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Cour administrative d'appel de Douai, 03 novembre 2022. 22DA01566

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA01566

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 14 février 2022 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2201910 du 22 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B, représenté par Me Edouard Kobo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la compétence : 2. L'auteure de l'arrêté, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 30 septembre 2021 signé par le préfet et régulièrement publié. En ce qui concerne la motivation : 3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou dans son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation : 4. Le moyen de l'appel tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'a pas été assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Edouard Kobo. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 3 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire

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