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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-13.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.035

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Taccetin X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit de la société Biscarrosse-plage immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est résidence Les Sables, 40600 Biscarrosse plage, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé : Attendu que l'indemnité d'occupation est due à compter de la cessation du bail par le preneur qui se maintient dans les lieux, et que la cour d'appel a souverainement évalué le montant de cette indemnité ; D'où il suit que le moyen, en ce qu'il critique le paiement de l'indemnité d'occupation entre le 1er octobre 1992 et le 24 avril 1993, n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs adoptés, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'il résultait du constat du 24 février 1992 que les locaux avaient été endommagés par le locataire ; Mais sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 1995), que la société Biscarrosse-plage immobilier (la société), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail de caractère saisonnier à M. Taccetin X..., a, le 24 avril 1992, mis en demeure ce dernier de déménager les meubles qu'il avait laissés dans les lieux après avoir restitué les clés, puis a fait enlever le mobilier ; que M. X... a obtenu du juge des référés la condamnation de la société à lui rendre les clés ainsi que les meubles ; qu'un jugement devenu "définitif" du 29 avril 1993 ayant jugé que M. X... ne bénéficiait pas de titre locatif au-delà du 30 septembre 1991, la société l'a assigné en paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er avril au 30 septembre 1992, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... était occupant sans droit ni titre à compter du 30 septembre 1991, que l'ordonnance de référé du 7 juillet 1992 a été exécutée par la remise des clés le 17 juillet 1992 et que la société ne rapporte pas la preuve qu'elle a été privée du bénéfice de la location avant le 1er avril ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme M. X... le faisait valoir, la société n'avait pas occupé les locaux après avoir déménagé de son seul chef le mobilier, jusqu'à l'exécution de l'ordonnance du 7 juillet 1992, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 1er avril et le 30 septembre 1992, l'arrêt rendu le 30 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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