Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-14.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.675
Date de décision :
7 avril 2016
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° M 15-14.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Anjou bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Atlantique habitations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Anjou bâtiment, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Atlantique habitations ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anjou bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Anjou bâtiment ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Atlantique habitations ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Anjou bâtiment.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Anjou Batiment de ses demandes dirigées contre la société Atlantique Habitations en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,
Aux motifs que « la société Atlantique Habitations est une société privée d'habitation à loyer modéré, ce qui n'est pas discuté devant la cour. A ce titre, par application de l'article L 433-1 du code de la construction et de l'habitation, les marchés qu'elle conclut sont de plein droit soumis aux dispositions de l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et par application de l'article R 433-5 du même code, à celles du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005, dispositions dérogatoires des règles de droit commun des contrats, organisant la présentation de plusieurs offres concurrentes.
Dans ce cadre juridique, le décret du 30 décembre 2005, en son article 7-I précise les seuils des marchés (5270000 € HT pour les travaux) au-dessus desquels le maître de l'ouvrage doit obligatoirement recourir à une procédure formalisée (appel d'offre, marché négocié, dialogue compétitif, concours). L'article 10 du décret prévoit qu'au-dessous de ces seuils, les marchés sont passés selon les modalités librement définies par le pouvoir adjudicateur et dans son alinéa 2, que, sauf dans le cas où le pouvoir adjudicateur décide expressément de mettre en oeuvre une des procédures formalisées, les caractéristiques techniques des travaux portés à la connaissance des candidats peuvent être décrites de manière très succincte. Il se déduit de ce dernier alinéa que même pour des marchés de travaux d'un montant inférieur au seuil rappelé ci-dessus, le maître de l'ouvrage peut décider de recourir à une procédure formalisée.
En l'espèce, le montant des travaux étant largement inférieur au seuil posé par l'article 7 du décret, la société Atlantique Habitations était libre de définir les modalités de passation des marchés. Il convient en conséquence de déterminer si elle s'est ou non expressément placée sous le régime d'une procédure formalisée.
Il résulte des pièces produites que la société Atlantique Habitations a fait publier le 7 septembre 2007 un avis d'appel à la concurrence relatif à l'opération de construction des 8 maisons groupées du Hameau des Pinsons à [Localité 1], avis précis quant au calendrier prévisionnel des travaux, aux modalités d'attribution des lots, de retrait du dossier, de remise des offres dont il fixe la durée de validité et aux documents à produire. Cet avis fait par ailleurs expressément référence à un appel d'offres ouvert.
Le règlement particulier daté du 7 septembre 2007 versé aux débats par l'appelant reprend et développe les informations de l'avis et notamment le fait que les marchés sont conclus dans le cadre d'un appel d'offres ouvert, indication également portée au CCAP. En outre, le règlement précise les conditions d'introduction de variantes techniques, les justificatifs exigés de capacité professionnelle et financière, de situation fiscale et sociale, les modalités de remise des offres garantissant l'absence d'ouverture immédiate du pli, les quatre critères de jugement des offres, examinées lors d'une séance d'ouverture de plis non publique.
Au delà de la seule dénomination de la procédure organisée, l'ensemble de ces prescriptions établit que la société Atlantique Habitations a décidé de soumettre cette opération aux règles de passation applicables à la procédure de marché formalisé, prévues par le décret du 30 décembre 2005 et non comme l'a retenu le premier juge, de mettre en oeuvre les règles de droit commun de conclusion des contrats, fondées sur le seul échange des consentements des parties, exempt de formalisme. A la lecture de l'avis et du dossier de consultation, les entreprises étaient donc avisées de ce que seraient appliquées à leur offre les règles de la procédure formalisée d'appel d'offres ouvert.
Or, dans le cadre de cette procédure, la conclusion effective du marché s'opère par sa notification à l'entreprise retenue. Il est justifié de ce que cette notification est intervenue pour l'ensemble des lots par courrier recommandé adressé le 21 juillet 2008 et a été faite concernant le lot gros oeuvre à la société Océane Constructions. Si l'offre de la société appelante avait été effectivement retenue dans un premier temps, comme le montrent les courriers de la société Atlantique Habitations des 17 janvier et 14 mai 2008, cette délivrance d'une telle information comme l'envoi par la société Anjou Bâtiment au maître de l'ouvrage d'un acte d'engagement signé le 16 mai 2008 ne suffisent pas à caractériser la conclusion d'un contrat définitif, l'acte n'ayant jamais été signé par le maître de l'ouvrage, ni notifié. Le procès-verbal de réunion de la commission des marchés du 17 juillet 2008 révèle qu'en fait, elle est revenue sur sa décision du 23 janvier précédent, n'ayant pas donné lieu à notification du marché, en raison de difficultés survenues entre temps avec la société Anjou Bâtiment sur un autre chantier en cours à l'occasion duquel, comme le montre son courrier du 17 juillet 2009, elle a appliqué d'importantes pénalités de retard.
En conséquence, nonobstant les incohérences de dates relatives aux pièces fournies par l'attributaire du lot (devis postérieur à la date de notification du marché), l'absence de respect strict de la chronologie nécessaire entre la phase d'attribution des marchés et celle de mise en place des travaux et l'absence de notification à la société Anjou Bâtiment du rejet de son offre, irrégularités sans impact sur la réalité d'une relation contractuelle entre les parties, la société appelante ne peut revendiquer l'existence d'un marché à forfait conclu avec la société Atlantique Habitations, résilié brutalement par cette dernière et justifiant l'application de l'article 1794 du code civil. En conséquence, ses demandes de dédommagement et d'indemnités ne peuvent être accueillies » (arrêt p. 4 & 5) ;
1) Alors que, d'une part, le contrat d'entreprise qui n'est soumis à aucune forme particulière est conclu librement ; que si les parties peuvent décider de soumettre leur engagement à des règles plus contraignantes que celles normalement applicables, elles peuvent également y renoncer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les contrats passés pour l'opération de construction du « Hameau des pinsons » par la société Atlantique Habitations n'étaient pas soumis aux règles de la procédure de marché formalisé et pouvaient être conclus librement ; que la cour a constaté par ailleurs que la société Atlantique Habitations avait informé la société Anjou Bâtiment le 14 mai 2008 que sa proposition avait été retenue ; qu'elle a retenu cependant que la société Atlantique Habitations ayant décidé à l'origine de soumettre l'opération aux règles de passation applicables à la procédure de marché formalisé et que dans le cadre de cette procédure, la conclusion effective du marché s'opérait par sa notification à l'entreprise retenue, de sorte que la société Anjou Bâtiment ne pouvait être considérée comme attributaire du marché ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en ayant préalablement à toute notification informé la société Anjou Bâtiment qu'elle avait été retenue pour le marché en question, en la faisant assister à la première réunion de chantier et en lui envoyant la liste des entreprises retenues dans laquelle elle figurait, la société Atlantique Habitations n'avait pas entendu déroger ou renoncer aux règles de la procédure formalisée initialement prévue, pour conclure le contrat selon les règles du droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2) Alors que, d'autre part, le contrat se forme par l'échange des consentements des parties sur l'objet et le prix ; que le contrat d'entreprise peut se prouver par tout moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Atlantique Habitations avait informé la société Anjou Bâtiment le 14 mai 2008 que sa proposition faite par devis du 24 octobre 2007 avait été retenue pour un montant de 223 428,62 € H.T. ; qu'en décidant cependant qu'à défaut d'acte d'engagement signé par le maître de l'ouvrage, et notifié à l'intéressé, aucun contrat définitif n'avait été conclu entre la société Atlantique Habitations et la société Anjou Bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 1101 du code civil ;
3) Alors qu'en outre, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Atlantique Habitations avait informé la société Anjou Bâtiment le 14 mai 2008 que sa proposition faite par devis du 24 octobre 2007 avait été retenue pour un montant de 223 428,62 € H.T. ; que cet accord a été confirmé par l'envoi, le 4 juin, par l'architecte de l'opération, de la liste des entreprises retenues, la société Anjou Bâtiment y figurant au titre du lot gros oeuvre, et par la convocation de la société Anjou Bâtiment à la première réunion de chantier ; qu'en décidant cependant qu'à défaut d'acte d'engagement signé par le maître de l'ouvrage et notifié à l'intéressée, le maître d'ouvrage était libre de revenir sur sa décision attribuant le marché à la société Anjou Bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4) Alors qu'enfin, et en toute hypothèse, le pouvoir adjudicateur qui a attribué un marché à une société, par la voie d'un appel d'offres, ne peut revenir sur sa décision et décider d'attribuer le marché à un autre candidat ; que même si le marché n'a pas été conclu définitivement, le pouvoir adjudicateur engage sa responsabilité envers l'attributaire s'il décide finalement de ne pas conclure le marché avec lui ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que l'offre de la société Anjou Bâtiment a été retenue, puis que la société Atlantique Habitations est revenue sur sa décision et a attribué le marché à une autre candidate ; qu'elle a ainsi méconnu les règles relatives à la procédure d'appel d'offres ; qu'en déboutant néanmoins la société Anjou Bâtiment de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles 28 et 46-I du décret du 30 décembre 2005.
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