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Cour de cassation, 12 décembre 1996. 96-84.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.498

Date de décision :

12 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'Y... Guy-Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chef d'abus de biens sociaux, gestion d'une société malgré interdiction, publicité de nature à induire en erreur, faux, usage de faux et escroquerie, a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138 11, 140, 142, 144, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse au mémoire du demandeur, excès de pouvoir, manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé le montant du cautionnement à la somme de 2 000 000 de francs à verser en quatre versements de 500 000 francs chacun; "aux seuls motifs que le montant du cautionnement, fixé par le magistrat instructeur, n'est pas disproportionné par rapport à la capacité financière du mis en examen, notamment au regard de la déclaration établie le 14 juin 1996 relative à l'impôt de solidarité sur la fortune; "alors que la décision qui statue sur le contrôle judiciaire doit être spécialement motivée en considération, notamment, des ressources de la personne mise en examen; qu'en l'espèce, dans un chef péremptoire de son mémoire devant la chambre d'accusation, auquel la Cour n'a pas répondu, le demandeur soulignait qu'il ne disposait pour seules ressources que du montant de sa retraite eu égard aux multiples poursuites dont il est l'objet; qu'en effet, malgré la mention au titre de la déclaration ISF 1996, de l'existence de biens immobiliers, le demandeur n'est pas à même de réaliser un seul des biens, les époux Z... étant cautions et garants auprès de nombreux établissements bancaires; que tant l'état hypothécaire des biens immobiliers que la situation personnelle du demandeur auprès des banques démontrent que celui-ci est sans ressources autre que sa retraite; qu'il est donc dans l'impossibilité de verser le montant du cautionnement fixé qui excède manifestement les ressources du demandeur"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Guy-Christian Z..., mis en examen pour abus de biens sociaux, gestion d'une société malgré interdiction, publicité de nature à induire en erreur, faux, usage de faux et escroquerie, a été placé sous contrôle judiciaire comportant notamment l'obligation de fournir, en quatre versements égaux, un cautionnement de 2 000 000 de francs; Attendu que, pour confirmer, sur l'appel de l'intéressé, l'ordonnance entreprise, les juges du second degré, après avoir rappelé les faits de la cause et relevé l'existence d'indices sérieux laissant présumer que Guy-Christian Z... aurait commis les infractions reprochées, énoncent que le placement sous contrôle judiciaire est nécessaire à la poursuite de l'information et que le montant du cautionnement, fixé par le magistrat instructeur, n'est pas disproportionné par rapport à la capacité financière du mis en examen, notamment au regard de la déclaration établie par lui, le 14 juin 1996, relative à l'impôt de solidarité sur la fortune; Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant aux exigences des articles 137 et 138, alinéa 2, 11°, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui a, sans insuffisance, répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et souverainement apprécié les modalités du contrôle judiciaire au regard de la situation personnelle de Guy-Christian Z..., a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre Mme A... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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