Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01385
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUW4
N° RG 24/01385
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUW4
Copie conforme
délivrée le 07 Septembre 2024
au MP et à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge de libertés et de la détention de Marseille en date du 06 septembre 2024 à 11H12.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8], de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Préfecture des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 07 septembre 2024 à 12h15 par Mme BLOCH, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame FREDON Maria, greffière
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 1er septembre 2024, Monsieur [I] [G] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 2 septembre 2024 à 10h10.
La décision de placement en rétention a été prise le 2 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à 10h10.
Par ordonnance du 06 septembre 2024 à 11H12, le juge des libertés et de la détention de Marseille a rejeté la demande formée par le préfet de Alpes Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [I] [G].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 06 septembre 2024 à 11H37.
Le 06 septembre 2024 à 15H59 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 06 septembre 2024 à 15H59 ont été faites à :
- Monsieur [I] [G] à 15H59
- Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE à 15H59
- M. le préfet des Alpes Maritimes à 15H59
Me Laurens a formulé des conclusions de nullité de l'appel suspensif du ministère public, au motif que la déclaration d'appel ne lui a pas été notifiée, car envoyée à une mauvaise adresse électronique et qu'elle n'en a eu connaissance qu'incidemment.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 15H59 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
Si la déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative et à l'étranger, il ressort des pièces de procédure qu'elle a été notifiée à l'adresse suivante [Courriel 5], qui correspond à une adresse électronique non attribuée. L'avocat de l'étranger, Me Maeva Laurens, n'en a par conséquent pas été destinataire et n'a pas été en mesure de présenter ses observations dans le délai de deux heures à compter de la notification de l'appel au retenu.
Il s'en suit que le défaut de respect de cette formalité ne permettra pas de conférer à l'appel le caractère suspensif sollicité. En conséquence la décision du JLD ordonnant la mainlevée du placement en rétention doit recevoir application immédiate nonobstant l'axamen en appel du recours sur le fond.
2) Sur le fond
En application de l'article R.743-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , la date de l'audience au fond est communiquée dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Disons que l'appel interjeté par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille n'emportera aucun effet suspensif d'exécution ;
En conséquence et en vertu de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée :
Ordonnons l'élargissement immédiat de Monsieur [I] [G] du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Disons que Monsieur [I] [G] est convoqué afin qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra:
Le 07 septembre 2024 à 14H00
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
PAR VISIO-CONFERENCE
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
La greffière La présidente
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2024
Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
N° RG : N° RG 24/01385 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUW4
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [I] [G]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le contre l'ordonnance rendue le par le Juge des libertés et de la détention du :
Pour l'audience du le 07 septembre 2024 à 14H00
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
PAR VISIO-CONFERENCE
La Greffière
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