Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/01580 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V2TE
Minute : 24/00505
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2019/10014 du 24/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 152
Et
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 156
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Février 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (Algérie) de nationalité algérienne, et Madame [L] [O] née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 12] (Maroc) de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 11] (Val-d’Oise) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [R], né le [Date naissance 3] 2014 aujourd’hui âgé de 9 ans ;
- [F], née le [Date naissance 7] 2016 aujourd’hui âgé de 7 ans.
Sur requête de l’épouse, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 24 mars 2021, laquelle a :
- Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage ;
- Constaté que les époux résident séparément ;
- Attribué la jouissance du logement familial à l’épouse ;
- Débouté Madame [L] [O] de sa demande formée au titre du devoir de secours ;
- Constaté l’exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- Fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
- Organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement ;
- Mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 80 euros par mois et par enfant soit 160 euros au total.
Par acte en date du 11 janvier 2022, Madame [L] [O] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
L'affaire a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2024 pour dépôt de dossier, et mise en délibéré au 22 avril 2024 date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :
Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (Algérie),
et de
Madame [L] [O], née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 12] (Maroc),
mariés le[Date mariage 4] 2013 à [Localité 11] (Val-d’Oise);
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 24 mars 2021 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de prendre en charge les frais liés à son occupation ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [R] et [F] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de [R] et [F] au domicile de Madame [L] [O] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
MAINTIENT dans les mêmes termes que ceux fixés par l’ordonnance de non conciliation le droit de visite et d’hébergement accordé au père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [C] [I] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
* tant qu'il n'a pas de logement permettant d'accueillir les enfants: tous les samedis de 10 heures à 18 heures, sauf absence des enfants d'île de France dûment justifiée
* dès qu'il aura un logement : les week-ends des semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures en période scolaire ainsi que la moitié des vacances scolaires (première moitié des vacances scolaires les années paires, seconde moitié les années impaires),
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l’enfant et à défaut de scolarisation de l'enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l'Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 80 euros par mois et par enfant la part contributive de Monsieur [C] [I] à l’entretien et l’éducation de [R] et [F] soit 160 euros au total et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial de la pensionx nouvel indice publié
Indice de base publié au jour de la présente décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [L] [O] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [C] [I] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [C] [I] versera directement à Madame [L] [O] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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