Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 11 MAI 2023
N° 2023/212
N° RG 23/02618
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2CD
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE CHEMISAGE ET D'ENTRETIEN
C/
S.A. SOCIETE INDUSTRIELLE DU LITTORAL MEDITERRANEEN POU R L'ENVIRONNEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Mathilde CHADEYRON
-Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/1033.
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE CHEMISAGE ET D'ENTRETIEN, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEE
S.A. SOCIETE INDUSTRIELLE DU LITTORAL MEDITERRANEEN POU R L'ENVIRONNEMENT,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt en date du 9 février 2023, la cour, statuant dans le litige opposant la société nouvelle de chemisage et d'entretien (société SNCE) à la société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement (société SILIM environnement), a, notamment, condamné cette dernière à payer une somme de 11 546,06 €.
Par requête enregistrée au greffe 14 février 2023, la société SNCE a saisi la cour d'une requête en omission de statuer.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans sa requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société SNCE demande à la cour de compléter sa décision en condamnant la société Silim environnement à lui payer les sommes de 11 546,06 € et 4 669,02 €.
Elle fait valoir que dans les motifs de l'arrêt, la cour a retenu la condamnation de la société SILIM environnement à lui payer les sommes versées à Mme [R] au titre, d'une part des indemnités de licenciement, d'autre part de l'indemnité compensatrice de préavis, mais que dans le dispositif, elle a limité à la condamnation aux seules indemnités de licenciement.
La société SILIM environnement, dont le conseil a été régulièrement avisé par le greffe de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait évoquée, n'a pas conclu.
Motifs de la décision
En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce, l'exposé des prétentions de la société SNCE mentionne une demande de condamnation de la société SILIM environnement à lui payer la somme de 16 215,08 € se décomposant en une somme de 11 546,06 € au titre de l'indemnité de licenciement et en une somme de 4 669,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
La cour, dans les motifs de sa décision a fait droit à l'intégralité de cette demande, indiquant que la société SILIM environnement serait condamnée à indemniser la société SNCE de son préjudice, correspondant au paiement des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis versées à Mme [R].
Cependant, à la faveur d'une omission, la condamnation prononcée vise la somme de 11 546,06 € qui correspond à la seule indemnité de licenciement.
La lecture des motifs de l'arrêt confirme que l'omission est purement matérielle.
La condamnation de la société SILIM environnement porte donc sur la somme totale de 16 215,08 € correspondant à l'indemnité de licenciement (11 546,06 €) et à l'indemnité compensatrice de préavis (4 669,02 €).
Dans ces conditions, après restitution de l'exposé des prétentions de l'appelante, il convient d'ajouter à l'arrêt en condamnant la société SILIM environnement à payer à la société SNCE en sus de la somme de 11 546,06 € au paiement de laquelle l'arrêt du 9 février 2023 l'a condamnée, la somme de 4 669,02 €, soit, au total, à reporter dans le dispositif la somme de 16 215,08 €.
Par ces motifs
La Cour,
Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile et l'arrêt rendu par la cour le 9 février 2023 dans le litige opposant la société SNCE à la société SILIM environnement, enregistrée sous le RG 22/01033 ;
Rectifie l'arrêt en ce que, page 6, au lieu de 'celle-ci sera condamnée à payer à la société SNCE la somme de 11 546,06 € correspondant aux indemnités de licenciement et compensatrice de préavis versées à Mme [R]', il convient en réalité de lire 'celle-ci sera condamnée à payer à la société SNCE la somme de 16 215,08 € correspondant aux indemnités de licenciement et compensatrice de préavis versées à Mme [R]' ;
Page 7, complète le dispositif et substitue au chef qui 'condamne la société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement à payer à la société nouvelle de chemisage et d'entretient la somme de 11 546,06 € '
le chef suivant :
'condamne la société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement à payer à la société nouvelle de chemisage et d'entretient la somme de 16 215,08 €' ;
Dit que a décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme celui-ci ;
Laisse les dépens de la procédure à la charge de l'Etat.
La greffière Le président
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