Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58B
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02839
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPG3
AFFAIRE :
S.A. GAN ASSURANCES
C/
[G] [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 18/09703
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle PORTET
Me Hervé KEROUREDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. GAN ASSURANCES
RCS de PARIS n° 542 063 797
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
INTIMEE
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
INTIME DEFAILLANT
Madame [C] [J] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
INTIMEE DEFAILLANTE
Monsieur [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
---------
FAITS ET PROCEDURE :
Le 3 juillet 2000, à [Localité 8], M. [G] [N], alors âgé de 15 ans, a dérobé les clefs du véhicule automobile détenu par sa mère, et non assuré, et a roulé en compagnie de M. [G] [K], également mineur.
Alors qu'il circulait dans la ville, M. [N] a perdu le contrôle du véhicule et est venu percuter un véhicule en stationnement appartenant à M. [T] assuré auprès de la société Gan, avant de s'encastrer dans l'arrière d'un camion assuré auprès de la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali. Ce camion était, au moment des faits, loué par la société Morand Transports, elle-même assurée auprès de la société Covea 'eet, aux droits de laquelle vient la société MMA.
Après un examen médical ordonné judiciairement de M. [K], grièvement blessé à l'occasion de cet accident et présentant un taux de déficit fonctionnel permanent de 85%, le tribunal de grande instance de Nancy, par jugement du 30 juin 2017, rectifié le 18 mars 2018, a :
- fixé la charge définitive de la dette entre les coobligés, comprenant les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles, de la manière suivante : 50 % pour la société Gan, 25% pour la société Generali et 25 % pour la société MMA ;
- condamné in solidum les trois assureurs impliqués à indemniser les consorts [K] à hauteur des sommes suivantes :
.1 720 833,27 euros en réparation des préjudices subis par M. [G] [K], après déduction des provisions de 22 872,45 euros déjà versées,
.18 250 euros au titre des préjudices subis par [Z] [L] divorcée [K],
.12 000 euros au titre des préjudices subis par [B] [K] et [W] [L],
.4 800 au titre des frais irrépétibles,
- fixé la créance de la CPAM de Meurthe et Moselle à la somme de 332 693,96 euros.
La société Gan indiquant avoir réglé en exécution de ce jugement la somme totale de 1 025 050,30 euros, en ce incluses les créances des tiers payeurs, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre M. [G] [N], ses parents M. [U] [N] et Mme [C] [J], épouse [N], ainsi que leur assureur responsabilité civile, la société Allianz Iard, selon actes d'huissier en date des 18 septembre et 8 octobre 2018 ainsi que des 12 et 13 mars 2019.
Par jugement rendu le 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
-déclaré irrecevable la société Gan assurances en son recours subrogatoire ;
- l'a condamné à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Gan assurances aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Ghislain Dechezlepretre ;
-rejeté pour le surplus.
Par acte du 30 avril 2021, la société Gan Assurances a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 20 octobre 2021 de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a:
*déclaré irrecevable Gan assurances en son recours subrogatoire,
*condamné Gan assurances à payer à Allianz Iard la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné Gan assurances aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Dechezlepretre,
*rejeté le surplus des demandes.
Statuant à nouveau,
-déclarer Gan assurances recevable en son action subrogatoire,
-dire et juger que Mme [N] et M. [U] [N] sont responsables de plein droit des dommages causés par leur fils M. [G] [N] consécutivement à l'accident du 3 juillet 2000,
-dire et juger que la société Allianz Iard doit sa garantie aux époux [N],
En conséquence,
-condamner in solidum M. [U] [N], Mme [N] et leur assureur Allianz Iard à rembourser à Gan assurances la somme de 1 025 050,30 euros à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; ou à titre subsidiaire la somme de 889 377,85 euros à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
-ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation à Allianz Iard ;
-condamner in solidum M. [U] [N], Mme [N] et leur assureur Allianz Iard à payer à Gan assurances la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum M. [U] [N], Mme [N] et leur assureur Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Isabelle Portet, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 17 décembre 2021, la société Allianz Iard, prie la cour de :
-confirmer le jugement déféré en toute ses dispositions et donc en ce qu'il a :
*déclaré irrecevable Gan Assurances en son recours subrogatoire,
*condamné Gan Assurances à payer à Allianz Iard la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné Gan Assurances aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Dechezlepretre,
*rejeté le surplus des demandes.
À titre subsidiaire,
-déclarer irrecevables les demandes de la société Gan assurances relatives aux indemnités qui auraient été servies à [Z] [L] divorcée [K], M. [W] [L] et Mme [B] [K] et à la CPAM de la Meurthe et Moselle en ce qu'elles se heurtent à la prescription ;
-débouter la Société Gan assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives aux indemnités qui auraient été servies à [Z] [L] divorcée [K], M. [W] [L] et Mme [B] [K] et à la CPAM de Meurthe et Moselle ;
-déclarer que la Société Allianz Iard n'a pas à garantir la responsabilité civile de M. [U] [N], de Mme [N] et de M. [G] [N] ;
-débouter la Société Gan assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions;
-condamner la Société Gan assurances à payer à la Société Allianz Iard la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la Société Gan assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dechezlepretre.
Conformément aux dispositions de l'article 902 et 911 du code de procédure civile, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [U] [N], M. [G] [N] et Mme [C] [J] épouse [N], suivant procès-verbaux de recherches infructueuses établis les 27 mai, 16 juin, 12 juillet, 15 juillet et 16 juillet 2021, ces intimés n'ayant pas constitué avocat.
Les conclusions d'intimée ont été signifiées aux intimés défaillants par actes d'huissier des 4 octobre, 27 octobre et 29 décembre 2021 et 4 janvier 2022.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action de Gan Assurances
Constitue une fin de non-recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt ou la prescription.
Sur la qualité et l'intérêt à agir
Pour déclarer irrecevable la société Gan assurances en son recours subrogatoire, faute de qualité à agir, les premiers juges ont considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve de la réalité des paiements opérés au profit des consorts [K] et de la CPAM.
En cause d'appel, la société Gan assurances produit de nouveaux éléments de preuve, fait valoir qu'aucune quittance subrogative n'est nécessaire en ce que la subrogation opère de plein droit dans le cas de paiements réalisés en exécution d'un jugement et ajoute que la preuve des paiements est libre et peut donc être rapportée par tous moyens.
La société Allianz maintient que sa contradictrice ne rapporte pas la preuve de sa subrogation dans les droits des consorts [K] au moyen d'éléments dotés d'une valeur probante suffisante.
Sur ce,
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Ainsi, dispose du titre légal et d'un intérêt à agir, celui bénéficiant de la subrogation de plein droit prévue à l'article 1346 du code civil aux termes duquel " la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette".
L'article L. 121-12 du code des assurances précise ainsi que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Par ailleurs, sous réserve de la valeur et de la portée qu'il y a lieu d'accorder aux éléments de preuve produits, le paiement se prouve par tout moyen, en application de l'article 1342-8 du code civil.
En l'espèce, alors qu'il est constant qu'en tant qu'assureur d'un véhicule impliqué dans l'accident, la société Gan assurances a été condamnée in solidum, aux côtés de deux autres assureurs, à régler l'indemnisation des préjudices des consorts [K], sont produits des copies de chèques numérotés à l'ordre de la Carpa, associés à des références de dates et de parties (3 juillet 2000 - [T]/[K]) qui correspondent au sinistre indemnisé (pièces n° 23 à 28 de Gan assurances). En cause d'appel, la société Gan produit des relevés de compte sur lesquels figurent dans la colonne " débit " des sommes correspondant au montant desdits chèques tels qu'identifiés par leur numéro respectif (pièce n° 30 à 33), ce qui suffit à établir leur encaissement au bénéfice des consorts [K].
La société Gan assurances n'ayant pas à produire de quittances subrogatives pour justifier d'un titre que lui confère de plein droit la loi dans les circonstances dont il est désormais justifié, la preuve des paiements étant rapportée, la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz sera écartée.
Sur la prescription
Dans ses dernières conclusions, la société Allianz concède que l'action récursoire ne se heurte pas à la prescription s'agissant des indemnités qui auraient été servies à M. [G] [K], victime directe, en ce que la prescription est suspendue à l'égard des personnes bénéficiant d'une mesure de protection. En revanche, elle soutient que la prescription est acquise s'agissant des indemnités servies aux victimes par ricochet et à la CPAM, puisque le dommage est consolidé depuis le 28 octobre 2004, date de l'expertise judiciaire, et que les paiements prétendument effectués au profit de la CPAM datent des 5 février 2003 et 8 juin 2004.
La société Gan répond que la prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire, qu'en l'occurrence ces paiements ont été effectués le 13 octobre 2017 au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 juin 2017, le 13 avril 2018 suite au jugement rectificatif du 30 mars 2018, le 26 juin 2018 au titre du premier chèque émis en vue de régler le solde des condamnations.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1346-5, alinéa 3 du code civil, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette.
Or, il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de cassation aux règles régissant la subrogation personnelle (cf. Cass. Civ. 1ère, 2 févr. 2022, n° 20-10.855), et de la nature translative de celle-ci, que l'action du créancier subrogé se prescrit comme la créance qui lui a été transmise, de sorte que le débiteur à la place duquel le subrogé a payé peut lui opposer la prescription, alors même que celle-ci a commencé à courir avant le paiement réalisé.
Ainsi, au regard de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et de l'article 2226 nouveau du même code, compte tenu de la date de consolidation du dommage le 20 novembre 2004, suivant les conclusions en ce sens du rapport d'expertise judiciaire (pièce n° 2 de Gan assurances), et de l'opposabilité de cette date aux tiers payeurs (Cass. Civ. 2ème, 26 nov. 2020, n° 19-22.179) comme aux victimes indirectes (Cass. Civ. 2ème, 3 nov. 2011, n° 10-16.036), il y a lieu de considérer comme prescrites les créances réclamées à ce titre par le créancier subrogé, et ce, indépendamment des dates auxquelles il a réalisé les paiements au profit de la CPAM de Meurthe et Moselle et des proches de M. [G] [K].
Toutefois, il résulte de l'article 2252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, comme de l'article 2235 qui lui est postérieur, que la prescription ne court pas à l'encontre des mineurs non émancipés et des majeurs en tutelle.
Or, il ressort du jugement du 30 juin 2017 versé aux débats (pièce n° 4 du dossier de Gan assurances) que M. [G] [K], mineur au moment des faits, a bénéficié d'une mesure de tutelle à compter du 14 février 2005, dès l'âge de 18 ans.
Si la suspension de la prescription pour une telle cause est purement personnelle, de sorte qu'elle cesse de produire effet à l'égard de la partie subrogée dans ses droits à partir du jour de la subrogation (Cass. Civ. 2ème, 25 nov. 1992, n° 91-13.251), le fait est que la société Gan a procédé aux premiers versements des indemnités destinées à M. [G] [K] à compter du mois d'octobre 2017, de sorte que l'action subrogatoire par elle introduite le 18 septembre 2018, ne se heurte pas à la prescription, au titre de cette créance, soit dans la limite de 848 516,63 euros.
Les fins de non-recevoir soulevées devant être écartées pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Gan assurances en son recours subrogatoire.
Sur le fond
Gan assurances fait valoir, sur le fondement de l'article 1242, alinéas 1 et 4, que Mme [C] [N] et M. [U] [N] sont responsables des dommages causés par leur fils, M. [G] [N], mineur au moment des faits, qui a perdu le contrôle du véhicule à l'origine du dommage et a été condamné par le tribunal pour enfants de Nancy pour avoir involontairement causé à M. [G] [K] des blessures suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.
La société Allianz ne remet pas en cause le principe de cette responsabilité, contestant seulement sa garantie, au regard des clauses d'exclusion contenues dans les conditions générales du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par M. [U] [N] le 30 juillet 1998.
Sur ce,
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
A ce titre, l'action récursoire exercée par l'assureur subrogé dans les droits de la victime d'un accident de la circulation contre les parents de la personne tenue à réparation est fondée tant sur la loi du 5 juillet 1985 que sur le droit commun, en l'occurrence la responsabilité des parents du fait de leurs enfants (Cass. Civ. 2ème, 9 mars 2000, n° 97-22.119).
Ainsi, en vertu de l'article 1384 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2017, applicable à la cause, le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Toutefois, il incombe au demandeur de rapporter la preuve de la réunion des conditions de la responsabilité. Or, si le fait causal de M. [G] [N] dans la réalisation ne fait aucun doute, au regard des procès-verbaux d'enquête produits (pièce n° 1 du dossier de Gan assurances), il n'est pas établi, ni même allégué, que l'enfant cohabitait avec ses parents, au sens des dispositions légales, et aucune pièce ne vient éclairer la cour sur la situation familiale, étant observé que seule Mme [N] a été auditionnée par les services d'enquête et que la convocation de M. [G] [N] devant le juge des enfants mentionne le fait que celui-ci demeure chez un certain [I] [Y].
Dans ces conditions, la société Gan assurances sera déboutée de sa demande de condamnation dirigée contre les parents de l'auteur du dommage et, par voie de conséquence, de celle dirigée contre leur assureur responsabilité civile dont la garantie n'a vocation à jouer que si la responsabilité de l'assuré est effectivement engagée.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Gan assurances succombant sera condamnée aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Ghislain Dechezlepretre, l'équité commandant en outre d'indemniser la société Allianz de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant pas arrêt de défaut mis à disposition,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Gan assurances à régler à la société Allianz IARD la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Ghislain Dechezlepretre,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la société Gan assurances en son recours subrogatoire,
Y ajoutant,
Déboute la société Gan assurances de ses demandes,
Condamne la société Gan assurances aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Ghislain Dechezlepretre,
Condamne la société Gan assurances à régler à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,