Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00683 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAZZ
O R D O N N A N C E N° 2023 - 691
du 23 Novembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [G] [L]
né le 06 Octobre 1999 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Fariza TOUMI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [E] [N], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 29 juin 2023 de Monsieur LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS Portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [G] [L].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 novembre 2023 de Monsieur X se disant [G] [L] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 20 Novembre 2023 à 15 h 35 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Novembre 2023 par Monsieur X se disant [G] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 h 42.
Vu les courriels adressés le 21 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Novembre 2023 à 10 H 00.
Vu l'appel téléphonique du 21 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 23 Novembre 2023 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 18.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [N], interprète, Monsieur X se disant [G] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [G] [L], je suis né le 06 Octobre 1999 à [Localité 5] (ALGERIE). Je suis en France depuis 2021. Je n'ai pas de passeport ni de document d'identité. J'ai une adresse en Espagne, à [Localité 4]. J'ai l'adresse précise sur un papier que je n'ai pas sur moi. Je travaille ici. Ça fait longtemps que j'ai quitté la France.'
Me TOUMI à M. [N] : lorsque vous avez été placé en rétention administrative, avez-vous compris que vous aviez le droit de voir un avocat '
M. [L] : non, on ne m'a pas expliqué.
Me TOUMI à M. [N] : si vous aviez compris, auriez-vous demandé à être assisté d'un avocat au cours de votre rétention '
M. [L] : oui, je l'aurais demandé mais je n'avais pas compris.
L'avocat Me Fariza TOUMI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- défaut de présence de l'interprète lors de la notification des droits en rétention, ce qui lui a causé un grief. Toutes les pages du PV d'audition n'ont pas été signées. Lors du placement en garde à vue, les droits doivent être notifiés ; si on estime que l'intéressé ne comprend pas bien le français, les services de police doivent faire appel à un interprète.
Le conseiller indique que le PV de déclaration des droits afférents à la garde à vue est signé par un interprète.
L'avocat Me Fariza TOUMI : présente au magistrat le PV de notification du placement en garde à vue, non signé par un interprète, qui mentionne le droit d'être assisté d'un avocat.
Cette absence d'interprète a causé un grief à mon client dans la mesure où cela l'a privé d'avoir droit à l'assistance d'un avocat.
Assisté de [E] [N], interprète, Monsieur X se disant [G] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'depuis le début, je n'ai pas eu le droit à mon interprète ; ce n'est qu'après mon placement en garde à vue que j'ai été assisté d'un interprète.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Novembre 2023, à 13 h 42, Monsieur X se disant [G] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 20 Novembre 2023 notifiée à 15 h 35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la copie du registre actualisé figure au dossier.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'exception de nullité tirée de l'absence d'interprète lors du placement en garde à vue et droits afférents :
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale :
" La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure.
Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. "
En l'espèce, le retenu fait valoir dans sa déclaration d'appel, qu'il a pu s'exprimer lors de sa garde à vue grâce à la connaissance par le policier de sa langue maternelle, mais n'a bénéficié d'aucune traduction lors de la notifcation de l'arrêté de placement et des droits afférents, ce qui lui fait grief affirmant mal parler et comprendre la langue française.
Il ressort des pièces de la procédure que la notification du placement en garde à vue a été effectuée le 17 noembre 2023 à 11 heures 49 sans l'assistance d'un interprète au moyen d'un formulaire écrit en langue française qu'il comprend selon les mentions de l'officier de police judiciaire. L'intéressé a signé le procès-verbal 'après lecture faite par lui-même'. A 13 heures 30, l'officier de police judiciaire indique que 'l'intéressé s'exprime bien en langue française et la comprend bien, mais pour qu'il puisse pleinement répondre aux questions posées, préférons faire appel à un interprète en langue arabe'.
La déclaration des droits afférents à la garde à vue a ainsi été effectuée avec l'assitance d'un interprète M.[K] [I] qui a signé le document de remise, de même que celui notifiant la décision de placement en rétention administrative et les droits afférents.
Dès lors, il ne ressort de ces éléments aucune irrégularité.En tout état de cause, l'intéressé ne démontre d'aucun grief résultant de l'absence d'un interprète lors de la notification de son placement en garde à vue indiquant les droits afférents, alors qu'il est expressément metionné au procès-verbal incriminé qu'il s'exprime bien en langue française et la comprend et l'a signé leture faite par lui-même.
Ce moyen est donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne dispose d'aucun titre d'identité ou de voyage valide, , a présenté à cet égard un faux passeport algérien lors de son contrôle, ne justifie pas d'une résidence stable et permanente puisqu'il a initialement déclaré demeurer à [Localité 3] en colocation sans énoncer son adresse, puis résider en ESPAGNE depuis 2021, enfin se maintient sans titre de séjour sur le territoire national en violation de l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 29 juin 2023.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Novembre 2023 à 11 heures 34.
Le greffier, Le magistrat délégué,