Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-17.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.421
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Rouv'Eure, dont le siège est ..., 27200 Vernon, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la société Maxi plus création, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière (SCI) Le Rouv'Eure, de Me Parmentier, avocat de la société Maxi plus création, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 avril 1993), que la société Egéco, qui avait exécuté divers travaux sur ordre de la SCI Le Rouv'Eure, a cédé sa créance sur celle-ci à la Banque centrale des coopératives et mutuelles, puis a obtenu de la SCI la souscription d'un billet à ordre du même montant, billet qu'elle a endossé au profit de la banque cessionnaire ; que la cession de créance, fondée sur la loi du 2 janvier 1981, avait été notifiée à la société débitrice, mais n'a pas été acceptée par elle ;
que la société Maxi plus création, venant aux droits de la banque, a poursuivi en paiement la SCI, qui lui a opposé l'exception de non-achèvement des travaux par la société Egéco, et l'exception de mauvaise foi de la banque à l'époque de l'escompte de l'effet ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement du montant du billet à ordre, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, la SCI Le Rouv'Eure soutenait qu'après avoir cédé sa créance contre elle à la banque, la société Egéco avait perdu la qualité de créancier lui permettant d'obtenir la souscription d'un billet à ordre en paiement de sa créance et d'endosser celui-ci au profit de la banque ;
qu'en faisant sortir son plein effet à ce billet à ordre sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés du jugement qu'il confirme, l'arrêt retient que le billet à ordre a été émis pour "matérialiser" la cession de créance, et, donc, en permettre l'exécution ;
qu'il a été ainsi répondu aux conclusions prétendument omises ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la mauvaise foi de la banque, qu'elle avait invoquée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la SCI Le Rouv'Eure avait régulièrement versé aux débats le rapport d'expertise en date du 19 juin 1987 relatif à l'état des travaux ;
que l'arrêt, qui énonce le contraire, méconnaît donc les termes du litige et viole ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la situation de travaux n 2 litigieuse, annexée au rapport d'expertise du 19 juin 1987, régulièrement versé aux débats, porte la date du 27 mars 1987 et n'a donc pas été établie au 7 novembre 1986, ainsi que l'énonce l'arrêt en dénaturant ce document de la cause et en violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans modifier l'objet du litige et hors toute dénaturation que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le rapport d'expertise cité au moyen, et qui n'a pas dénié qu'il avait été versé à la procédure, a retenu que les travaux générateurs de la créance litigieuse avaient été exécutés antérieurement à l'escompte du billet à ordre et que la contestation sur la créance n'était née que postérieurement, après l'interruption du chantier, par suite de la mise en redressement judiciaire de la société Egéco ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Le Rouv'Eure, envers la société Maxi plus création, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1878
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