Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 MAI 2023
N° RG 20/04744 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZ2I
[S] [D]
c/
S.A. PACIFICA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 19/01445) suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2020
APPELANT :
[S] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrice CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. PACIFICA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 4 mai 2015 dressé par Maître [U] notaire à [Localité 7] (Charente), M. [P] [H] et Mme [R] [G] ont indivisément acquis auprès de M. [S] [D] un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 5] (Charente) constitué d'un pavillon de plein pied d'environ 170 m2 construit en 2010 et 2011, pour un prix s'élevant à 203 000 euros.
Quelques jours après la vente, le 13 mai 2015, un incendie s'est déclaré dans ce pavillon en l'absence de ses nouveaux propriétaires.
L'incendie a été maîtrisé par les pompiers mais a occasionné des dommages que l'expert mandaté par la compagnie d'assurance SA Pacifica a estimés à 86 000 euros TTC aux termes d'un rapport provisoire du 27 mai 2015.
M. [H] et Mme [G] ont assigné M. [D] le 30 juin 2015 aux fins de voir prononcer la résolution de la vente immobilière.
Le juge de la mise en état a ordonné une expertise par décision du 29 mars 2016.
L'expert désigné, M. [X], qui s'est adjoint un sapiteur, M. [W], a déposé son rapport le 27 avril 2018.
Parallèlement à cette procédure, la société Pacifica, qui a indemnisé M. [H] et Mme [G] à hauteur de 116 421,04 euros, a assigné M. [D] le 28 juin 2019 devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de le voir juger responsable de l'incendie survenu le 11 mai 2015 chez M. [H] et Mme [G] sur le fondement de la garantie décennale, et de voir condamner M. [D] à verser à la société Pacifica la somme de 116 421,04 euros au titre de l'indemnité versée à ses assurés.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- condamné M. [D] à verser la somme de 116 421,04 euros à la société Pacifica, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019,
- condamné M. [D] à verser la somme de 2 000 euros à la société Pacifica au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] dépens dont distraction au profit de Maître Fanny Mercier, avocate,
- prononcé l'exécution provisoire de cette décision.
M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er décembre 2020.
Par conclusions déposées le 22 juillet 2021, M. [D] demande à la cour de:
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau:
- débouter la société Pacifica de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Pacifica à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2023, la société Pacifica demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 12 novembre 2020,
Et y ajoutant,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [D] à payer à la société Pacifica la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Bordeaux par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- juger que la responsabilité de M. [D] est engagée sur le fondement délictuel de l'article 1382 du code civil alors en vigueur devenu 1240 du code civil,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 12 novembre 2020 pour le surplus,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [D] à payer à la société Pacifica la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Bordeaux par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 27 mars 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la responsabilité de M. [D].
L'article L.121-12 du code des assurances prévoit que 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes'.
L'article 1792 du code civil énonce quant à lui que ' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
L'article 1792-1 du même code ajoute que ' Est réputé constructeur de l'ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage'.
M. [D] reproche au premier juge de ne pas avoir établi de responsabilité à son égard, en particulier en l'absence de faute de sa part, ayant fait installer les spots à l'origine du sinistre par un électricien professionnel.
Il souligne que l'expert de la partie adverse retient une responsabilité sans faute de sa part, l'erreur incombant à l'électricien ayant posé les spots et au contrôleur qui n'a pas averti sur les risques potentiels de l'installation, observant qu'il n'était pas nécessaire d'établir une distance entre lesdits spots et les matériaux combustibles.
En effet, il note que la ouate utilisée autour des spots fait partie des matériaux supportant les températures liées à un éclairage électrique et est un conducteur thermique faible, quand bien même les spots encastrés ne peuvent recevoir tout type d'ampoules.
Il insiste sur le fait que les spots installés dans la maison ne pouvaient recevoir que des lampes tungstène halogène autoprotégées avec écran de protection d'un maximum de 50 W, tout en relevant que lorsqu'il était propriétaire de la maison, il n'y avait que des lampes basse consommation et basse température.
Il dénonce le fait que les experts ont constaté que lors de l'incendie, les ampoules étaient de type halogène, même si leurs caractéristiques exactes n'ont pu être déterminées, donc qu'il ait pu installer celles-ci.
Il estime que ce sont les nouveaux propriétaires qui les ont installées et qu'ils sont donc les seuls responsables du départ de feu, la société intimée n'établissant pas davantage son rôle causal.
Par ailleurs, il considère que la société Pacifica n'établit pas la réalité de son préjudice, ne communiquant qu'une quittance subrogative.
***
La cour constate, comme le retient le premier juge que le recours subrogatoire de l'intimée l'est au titre de la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil précité et qu'aucune faute n'est exigée en la matière.
Mieux, il est avéré au vu de l'analyse de l'expert judiciaire que M. [D], contrairement à ses affirmations, a non seulement été le constructeur d'ouvrage, mais a également installé les spots dont il n'est pas contesté qu'ils sont à l'origine de l'incendie (page 18 du rapport de M. [X]), quand bien même d'autres types d'ampoules étaient alors utilisés.
De plus, il est constaté par l'expert judiciaire qu'aucun écran thermique n'a été placé entre les spots et la ouate de cellulose, ce qui est contraire à la norme C 15 100, outre le fait qu'il n'est pas justifié que les acquéreurs aient été avisés de la nécessité de n'utiliser que des ampoules basse température du fait de l'absence d'isolation thermique à ce niveau.
Ainsi, il ressort de l'analyse technique effectuée par ce sachant qu'il a non seulement existé un échauffement certain de la ouate installée, mais que celle-ci ne permettait pas en outre d'isoler d'autres éléments, eux combustibles comme le bois de charpente, de la chaleur dégagée par les spots installés.
Il existe donc au surplus une faute de la part de l'appelant du fait de la non-conformité de l'installation en lien direct avec le sinistre et une absence de faute de la part de la victime exonératoire de responsabilité.
Dès lors, il convient non seulement de retenir la responsabilité de M. [D], mais également de remarquer qu'outre la quittance subrogative versée aux débats par l'assureur, il existe également une évaluation conforme par l'expert judiciaire des dommages subis fondant les montants sollicités.
Il s'ensuit que le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [D], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Bordeaux par application de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que M. [D] soit condamné à verser à la société Pacifica la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 12 novembre 2020;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] à verser à la société Pacifica la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Bordeaux.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,