Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00891 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIKL opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L'AUBE
À
M. [O] [C]
né le 24 Novembre 1980 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 4ème prolongation de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [O] [C] ;
Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L'AUBE interjeté par courriel du 25 octobre 2024 à 09h23 contre l'ordonnance ayant remis M. [O] [C] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 24 octobre 2024 à 17h02 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 25 octobre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [O] [C] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L'AUBE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [O] [C], intimé, assisté de Me Florian WASSERMANN, présent lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00891 et N°RG 24/00892 sous le numéro RG 24/00891
Au soutien de leurs appels, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et le procureur de la république font valoir le bien fondé de leur appel en ce que c'est à tort que le premier juge a refusé la 4ème prolongation alors qu'il existait une menace à l'ordre public et qu'il existait pas de perspective d'éloignement.
M. [O] [C] conteste cette position tant sur l'appréciation de sa dangerosité que la possibilité pour la préfecture de faire les ddiligence pour son éloignement alors que quatre consulat refuse l'octroi d'un laissez passer.
L'article L 742-5 du CESEDA permet, à titre exceptionnel, une nouvelle prolongation par le juge des libertés et de la détention en cas de menace pour l'ordre public et une prolongation pour ce motif n'exige pas un examen de la situation du retenu au regard de son comportement durant la précédante période de rétention mais à un examen global de sa situation en cas de levée de la mesure de rétention .
En l'espèce, l'intéressé a été condamné par la justice à huit reprises principalement pour des faits de violences ' violences conjugales commises en état d'alcoolémie ' et pour des faits de vol. La réitérations de ces faits caractérisent l'existence d'une menace pour l'ordre public de nature à justifier une prolongation de la détention.
Par ailleurs il ressort des éléments du dossiers qu'au regard des refus consulaires des mesures d'itentifications sont en cours rendant ainsi possible malgré les délais contraints une mesure d'éloignement.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance et au regard du défaut de titre de rédidence et donc de garanties de représentation, il convient d'autoriser la prolongation de la mesurte de rétention suivant les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00891 et N°RG 24/00892 sous le numéro RG 24/00891;
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE L'AUBE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [O] [C];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 octobre 2024 à 12h13 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [O] [C] pour une durée de 15 jours à compter de l'issue de la dernière période de rétention; ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 octobre 2024 à 15h10
La greffière, Le président,
N° RG 24/00891 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIKL
M. LE PREFET DE L'AUBE contre M. [O] [C]
Ordonnnance notifiée le 25 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son conseil, M. [O] [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment