Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04007 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQC7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 21/00021
APPELANTE :
Le G.I.E. GOODYEAR MIREVAL, inscrit sous le n° 347 610 719 au RCS de Sète, pris en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège social est situé :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Jade ROUET, avocate au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Manon ARNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Me Camille de BAILLEUL, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
INTERVENANTE :
POLE EMPLOI OCCITANIE, Etablissement public administratif, représenté par le Directeur de POLE EMPLOI, représenté par son directeur régional
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [M] a été embauché par le GIE Goodyear Mireval à compter du 1er septembre 2011. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de coordinateur maintenance avec un salaire mensuel brut de 2 735,95€.
Le 31 janvier 2018, l'employeur lui a notifié un avertissement en raison du non-respect des règles de sécurité lors d'une intervention sur une ligne de haute tension.
Le 26 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 7 avril suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 10 avril 2020 pour les faits suivants : « Le 20 mars 2020, alors que l'ensemble du personnel du site assistait à une réunion par visio-conférence, vous avez interrompu et apostrophé la responsable des ressources humaines par un propos injurieux alors qu'elle présentait à tous la mesure d'activité partielle envisagée en disant '' quand t'es au chômage, t'es au chômage connasse ! ''.
Ces propos ont été entendus par l'ensemble des collaborateurs, dont un grand nombre a réagi après la réunion auprès de la responsable des ressources humaines [...].
En effet, comme je vous l'ai rappelé, ces propos s'inscrivent dans une attitude négative de votre part [...].
Enfin, à l'occasion d'un avertissement professionnel du 31 janvier 2018, j'avais déjà eu l'occasion d'attirer votre attention sur votre attitude générale.
De manière générale, vous faites preuve d'un comportement agressif et peu respectueux à l'égard des collaborateurs qui s'en plaignent et se trouvent dans l'obligation d'adapter leur propre attitude, et votre emportement régulier ne sont ni compatibles avec les valeurs de l'entreprise ni même avec son fonctionnement normal [...].
... pour tenir compte de votre ancienneté, nous vous notifions votre licenciement pour motif réel et sérieux. Nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis de deux mois qui vous sera payé à terme [...].».
Le 3 mars 2021, estimant les sanctions disciplinaires injustifiées, [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 23 juin 2022, a annulé l'avertissement et condamné la société Goodyear Mireval à lui payer :
- la somme de 19 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice découlant de l'annulation de l'avertissement,
- la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 juillet 2022, le GIE Goodyear Mireval a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de réduire l'indemnisation au montant minimum fixé par l'article L. 1235-4 du code du travail, de débouter Pôle Emploi de sa demande et à minima d'en diminuer le montant.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 11 janvier 2023, [L] [M] de confirmer le jugement, sauf à fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 27 000€, et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, Pôle Emploi Occitanie, devenue France travail, demande de condamner la société Goodyear à lui payer la somme de 9 442,80€ par application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation de l'avertissement :
Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, l'avertissement a été notifié au salarié par une remise en main propre le 31 janvier 2018. Le salarié ne discute pas la signature figurant sur l'avertissement.
Dès lors que [L] [M] a saisi le conseil des prud'hommes le 3 mars 2021, postérieurement au délai de deux ans, son action est prescrite, peu important que l'avertissement soit évoqué dans la lettre de licenciement.
Sa demande doit donc être rejetée, tout comme celle relative aux dommages et intérêts subséquents.
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :
Tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Les attestations de salariés produites par l'employeur, y compris celle de Mme [P], responsable des ressources humaines, à la fois claires, précises et concordantes rapportent toutes les propos visés dans la lettre de licenciement, à savoir : « quand on est au chômage, on est au chômage, connasse ! ».
Toutes mentionnent que :
- cette insulte a été proférée par [L] [M] le 20 mars 2020 au cours d'une réunion se déroulant entre 8 heures 30 et 9 heures en visio-conférence avec une cinquantaine de collaborateurs et immédiatement après une intervention de Mme [P] ;
- que cette dernière l'a « remercié pour son commentaire » ;
- que [L] [M] a ensuite gardé le silence jusqu'à la fin de la réunion.
Il est établi que le salarié s'est excusé une demi-heure après les faits, expliquant que les « mots ont dépassé [ses] pensées », que sa filleule était contaminée par la COVID-19 et qu'il était en « colère et révolté » car cela faisait trois semaines qu'il était confiné et « pétait un peu les plomb ». Il conclut en ces termes « tu as toujours été là dans mes moments personnels difficiles, crois-moi que tu n'étais absolument pas visée par mes propos. En ce moment, j'en veux à la société entière ».
Il n'a invoqué, ni instantanément après ses paroles ni dans son message électronique d'excuses, que ses mots étaient destinés à sa femme.
Aucun élément ne permet d'ailleurs d'en rapporter la preuve.
L'employeur démontre également que plusieurs salariés ont été sidérés de la teneur des propos prononcés par [L] [M], ceux-ci adressant des messages de soutien à la responsable, faisant ainsi ressortir que de tels propos ne sont pas coutumiers dans l'entreprise.
Il ressort de ces éléments que le salarié a proféré une insulte extrêmement grave à l'encontre d'une collègue et en présence d'autres membres du personnel.
Ce comportement, qui ne saurait être excusé ni par son ancienneté ni par le contexte lié à la crise sanitaire caractérise a minima l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
[L] [M] doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de France Travail.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Déboute [L] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne [L] [M] à payer au GIE Goodyear Mireval la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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