Tribunal Administratif de Montreuil, 08 novembre 2022. 2111353
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2111353
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2021, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite.
Il soutient que :
- il n'est pas l'auteur des infractions constatées les 23 février 2019, 6 mars 2019 et
19 mars 2019 dès lors qu'il se trouvait à l'étranger ;
- le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé. () ".
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points ; celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'un amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par condamnation définitive ". Selon l'article R. 223-3 du même code : " () III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". En vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale.
3. M. B demande l'annulation de la décision du 9 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Il se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur des infractions constatées les 23 février 2019, 6 mars 2019 et 19 mars 2019. Or, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité d'une telle décision ministérielle de retrait de points, dès lors que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Dans ces conditions, même si M. B peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire au vu de la date d'introduction de sa requête, celle-ci peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 8 novembre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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