Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/224
N° N° RG 23/00509 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDQT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 18 Septembre 2023 à 20 h 56 par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES au nom de :
Mme [Z] [G]
née le 17 Mai 1995 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4],
précédemment hospitalisée au [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [Z] [G], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit reçu le 19/09/2023, lequel a été mis à disposition des parties
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Septembre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
DÉCISION :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Mme [Z] [G] a été admise le 29 août 2023 au centre hospitalier [S] [M] de Rennes en hospitalisation complète sans son consentement au vu du risque grave pour son intégrité caractérisant un péril imminent.
Le certificat du médical du Dr. [V] [I] établi le même jour était rédigé de la manière suivante:
Patiente souffrant d'une pathologie psychiatrique chronique, actuellement en phase de décompensation compte tenu d'une rupture de traitement et consommation de drogues. La patiente a été adressée aux urgences sur appel d'un secours par un voisin, l'ayant retrouvée prostrée dans sa cage d'escalier avec des propos incohérents. A |'entretien, la patiente est très incurique, ne s'est pas alimentée ni hydratée correctement les jours précédents. ll existe un état de désorganisation mentale franc, avec regard perplexe, méfiance, bizarrerie, temps de latence dans les réponses. Elle présente également des hallucinations olfactives. La patiente n'a absolument aucune conscience de ses troubles et refuse toute soin.
ll existe un risque majeur et imminent pour la santé physique de la patiente avec altération de l'état général compte tenu de la décompensation délirante aigue avec incapacité à subvenir à ses besoins vitaux.
Ces troubles rendent impossible son consentement et son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le certificat médical du 30/08/2023 du Dr [F] [H] fait état de:
Admise au [Adresse 2],la patiente parait atteinte d'une pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitements.
L'examen du jour nous met face à une patiente mutique, trés incurique, avec une bizarrerie de contact . On note une désorganisation comportementale.
Elle ne répond à aucune de nos sollicitations, prostrée et sursaute à l'approche physique.
Aussi devant ce tableau, le maintien en hospitalisation continue et complète sous contrainte est nécessaire afin de poursuivre le temps d'évaluation et de mise en place des thérapeutiques ,nécessaires.
L'examen somatique a été réalisé.
Par décision en date du 01/09/2023, le directeur de l'établissement a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical du même jour du Dr [Z] [R] rédigé comme suit:
Patiente admise pour troubles du comportement, délire de persécution et repli à domicile dans un contexte de rupture de traitement d'un trouble psychiatrique chronique connu. En entretien ce jour la patiente présente un contact étrange, une discordance idéo-affective, un regard fixe, l'élaboration est ralentie et parfois interrompue par des barrages mais de bonne qualité globale, relatant une rupture de soins volontaires (sentiment que les médicaments la rendent malade), un vécu difficile de l'arrét de ses études d'arts, une symptomatologie négative et anxieuse marquée au domicile avec des idées délirantes de persécution (sentiment diffus d'insécurité). On constate une amélioration clinique par rapport au tableau d'entrée,la patiente n'est plus agitée ni mutique. Elle est calme et accepte passivement les soins. La conscience des troubles reste cependant fragile et l'alliance est à consolider. Dans ce contexte les soins sans consentement sont à poursuivre sur le mode de l'hospitalisation complète continue.
Le certificat médical motivé de saisine du JLD en date du 04 septembre 2023 du psychiatre Dr [L] [T] mentionne que l'évolution dans le service est favorable avec une amélioration du contact, que l'humeur tend vers le pôle affaissé, le discours bien qu'enigmatique par moment retse adapté dans l'ensemble, que ses propos sont allusifs;qu'elle ne rapporte pas de trouble de la sphère perceptive, que le sommeil et l'appétit restent conservés, que son comportement dans l'unité est adapté sans désorganisation , que l'adhésion aux soins est bonne mais l'insignt faible avec un manque de reconnaissance de ses troubles nécessitant le maintien en soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète .
Par ordonnance du 08 septembre 2023 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de son hospitalisation complète.
Par courrier du 18 septembre 2023 Mme [G] par l'intermédiaire de son conseil a fait appel de cette décision précisant que la demande est fondée sur :
« Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; »
Elle fait valoir que la notification de la décision de maintien a été effectuée tardivement, puisque la décision date du 1er septembre 2023 tandis qu'elle ne lui a été notifiée que le 4 septembre soit 3 jours plus tard.
En conséquence de quoi l'infirmation de l'ordonnance est sollicitée.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Le centre hospitalier [S] [M] a fait part de la levée de la mesure intervenue le 20 septembre 2023.
À l'audience du 25 septembre 2023 à 14 heures, le conseil de Mme [G] , seul comparant, a indiqué que de ce fait le recours était devenu sans objet.
DISCUSSION
En effet l'appel de Mme [Z] [G] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 20 septembre 2023.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l'appel de Mme [Z] [G] est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 26 Septembre 2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [G], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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