Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Chambre civile 1-8
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/03810 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WS5Q
AFFAIRE :
[T] [G]
C/
CNAVTS DRCLF 110
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIÈRES-SUR-
SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1368
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1] (Chez [4])
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Denis Roger SOH FOGNO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308 - N° du dossier [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1921 du 06/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT - comparant en personne
****************
CNAVTS DRCLF 110
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [Y], agent de sécurité sociale, munie d'un pouvoir
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 avril 2022, M. [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 juin 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 5 août 2022 d'imposer des mesures consistant en un unique paiement d'un montant de 7 000 euros par le déblocage de son épargne salariale, et un effacement des soldes restant dus en l'absence de capacité mensuelle de remboursement.
Statuant sur le recours de la Caisse nationale d'assurance vieillesse Région Ile-de-France (ci-après la CNAVTS DRCLF), le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 19 janvier 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- constaté la mauvaise foi de M. [G],
- déchu M. [G] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Par déclaration enregistrée sur le RPVA par son conseil le 24 juin 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 2 février 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 24 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [G] dépose des conclusions rédigées par son avocat, non comparant, et visées par Mme la greffière aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau de :
- juger que les actions intentées par la CNAVTS en remboursement de la somme de 17649,78 euros, au titre d'un trop perçu d'une pension de retraite versée entre le 1er janvier 2008 et le 31 octobre 2022, sont prescrites,
- ordonner tout arrêt des poursuites de la CNAVTS,
- à titre subsidiaire, constater la bonne foi de M. [G] et confirmer la décision de la commission,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir qu'en application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, qu'en l'espèce, la créance de la CNAVTS résulte en partie d'un trop perçu de pensions de retraite versées entre le 1er janvier 2008 et le 31 octobre 2022 à hauteur de 17 649,78 euros, qu'il n'est fait état d'aucun acte interruptif ou suspensif de prescription, que ces sommes sont donc définitivement acquises à M. [G] sauf à démontrer la fraude ou les fausses déclarations, que tel n'est pas le cas en l'absence de manoeuvres dolosives et d'intention de tromper, que sur l'absence de déclaration de l'ensemble de ses revenus à la CNAVTS, M. [G] oppose sa méconnaissance des procédures, qu'en effet, il ne sait pas lire le français et les fiches communiquées par la caisse ont été renseignées par des proches, que M. [G] s'est contenté de les signer, qu'il ne peut donc être déclaré de mauvaise foi de ce fait, qu'au demeurant, il a déclaré spontanément être propriétaire d'un bien immobilier en Algérie, qu'il ignorait devoir résider en France au moins 180 jours par an pour bénéficier des prestations ce d'autant que cette règle n'apparaît pas sur les documents de la caisse, que M. [G] n'a aucune autre dette.
La caisse nationale d'assurance vieillesse Région Ile-de-France est représentée par Mme [Y] munie d'un pouvoir qui, s'en rapportant à ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et d'exclure la créance de la CNAVTS d'un montant de 19 346,62 euros de toute mesure d'effacement.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que M. [G] a sollicité le 23 août 2005, une pension de vieillesse au titre de son inaptitude pour une entrée en jouissance au 1er décembre 2005, qu'à la même date, il a sollicité également le bénéfice de l'allocation supplémentaire en déclarant comme seules ressources sa pension d'invalidité et un bien immobilier en Algérie, que le 30 novembre 2005, il a attesté sur l'honneur avoir sa résidence sur le territoire français, que par notification du 14 décembre 2005, la caisse lui a attribué à compter du 1er décembre 2005, une pension de vieillesse assortie de la majoration pour enfants et de l'allocation supplémentaire, que M. [G] a retourné des questionnaires de ressources en 2006 et 2008, qu'à la suite d'un signalement pour non respect de la condition de résidence, la caisse a diligenté une enquête, que dans le cadre de cette enquête, M. [G] a retourné un nouveau questionnaire de ressources le 30 octobre 2020, qu'à l'issue de l'enquête, il a été constaté que celui-ci ne remplissait pas la condition de résidence au sens de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale depuis 2015 et qu'il n'avait déclaré ni l'intégralité de ses ressources ni la réalité de sa situation matrimoniale, que le montant des trop
perçus lui a été notifié en juillet 2021, que M. [G] a sollicité une remise de dette rejetée par décisions de la caisse des 10 novembre 2021, que le 17 août 2021, la caisse a adressé à M. [G], par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 25 août 2021, une notification préalable à la procédure de sanction administrative, que M. [G] a été destinataire le 25 novembre 2021, d'une seconde notification relative à la procédure de sanction administrative l'informant du prononcé à son encontre d'une pénalité de 1028 euros, que par courrier du 6 décembre 2021, M. [G] a fait état de son accord avec la pénalité et sollicité un échéancier, que M. [G] n'a pas respecté l'obligation déclarative de l'ensemble des ressources en omettant de déclarer une rente accident du travail et l'existence d'un livret A avec un capital de 7 547,67 euros, qu'il ne peut prétendre avoir ignoré cette obligation alors qu'elle figure sur les questionnaires de ressources qu'il a renseignés, y compris celui adressé lors de l'enquête avec une notice explicative jointe, que, de même, il n'a pas respecté la condition de résidence d'au moins 6 mois sur le territoire français alors qu'elle est rappelée dans le formulaire réglementaire de demande et dans les formulaires de contrôle des ressources, qu'il a omis de déclarer un changement de domicile pendant plusieurs années, qu'est ainsi démontrée la mauvaise foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation, que de surcroît, l'article L. 711-4, alinéa 3, de ce même code, exclut de toute remise ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale, fraude établie par la sanction prononcée, qu'à ce jour, M. [G] n'a effectué aucun règlement.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Il convient de rappeler que, dans le cadre d'une procédure de surendettement, la demande de voir dire prescrites tout ou partie des créances inscrites au passif admis à cette procédure, ne peut s'analyser que comme une demande de vérification de créance visant, le cas échéant, à écarter les créancier de cette procédure. Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire, pour les seuls besoins de la procédure. Or, la bonne foi du débiteur est une condition d'ouverture de ladite procédure et de son maintien.
Dès lors, elle doit nécessairement être examinée préalablement à toute vérification de créance.
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
En l'espèce, alors que la motivation du jugement entrepris se rapporte aux dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la sanction prononcée est celle de la déchéance.
Or, les faits reprochés à M. [G] sont antérieurs à sa déclaration de surendettement.
Dans ces conditions, son comportement ne l'expose pas à sa déchéance de la procédure mais à son irrecevabilité au titre de l'article L. 711-1 précité laquelle peut être appréciée à toute étape de la procédure.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé une déchéance et c'est au regard des dispositions de l'article L. 711-1 que les faits seront examinés par la cour.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu'il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Elle doit s'apprécier notamment au regard des circonstances dans lesquelles l'endettement s'est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d'une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au cas d'espèce, M. [G] a déposé une demande tendant à obtenir l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) le 23 août 2005, en même temps qu'une demande de liquidation de sa retraite personnelle. Lors de cette demande, il a déclaré qu'il était marié, que son épouse vivait en Algérie, qu'il avait pour seule ressource une pension d'invalidité et était propriétaire avec son épouse d'un bien immobilier en Algérie.
Sur les questionnaires de ressources signés les 31 octobre 2006et 27 novembre 2008, il a déclaré le montant de ses pensions de retraite.
Lors de l'enquête réalisée de manière aléatoire sur la perception de l'ASPA en novembre 2020, il est apparu que M. [G] bénéficiait d'une rente accident du travail depuis 1991qui n'avait été déclarée ni lors de la demande initiale de 2005, ni dans les déclarations de ressources de 2006 et 2008, ni même dans la réponse au questionnaire de l'enquêteur.
Il a été établi également que M. [G] avait un capital placé de 11 280,55 euros au 5 octobre 2020 non déclaré.
De surcroît les mentions de son passeport ont permis d'établir qu'il n'avait pas rempli la condition de résidence en France entre 2015 et 2020 inclusivement.
M. [G] ne conteste pas ces constatations de fait mais soutient, d'une part, ignorer qu'il fallait déclarer ces éléments et résider en France au moins 6 mois par an, d'autre part, que ce sont des proches qui ont renseigné les formulaires sous-entendant une erreur de sa leur part, lui-même ne maîtrisant pas suffisamment la langue française.
Or, dans la partie des déclarations à compléter intitulée «'vos ressources perçues en France et/ou hors de France au cours des trois derniers mois précédant votre demande'», figurent les catégories suivantes : salaires et/ou gains assimilés, revenus professionnels non salariaux retenus par l'administration fiscale, indemnités journalières payées par votre caisse d'assurance-maladie, allocations chômage/préretraite, pensions/ retraites/ rentes personnelles et de réversion, retraites complémentaires personnelles et de réversion, allocations, autres revenus. La notice jointe précise en outre que sont concernées les «'rentes d'accident du travail'».
En outre, chaque déclaration se termine, avant la signature, par un engagement sur l'honneur de déclarer l'intégralité de ses ressources avec exactitude et de faire connaître toute modification intervenant dans sa situation.
Enfin, attribuer la responsabilité de cette omission à des tiers qui l'auraient aidé n'est pas justifié dès lors qu'il lui appartenait de fournir à ces tiers, le cas échéant, tous les éléments nécessaires à ces déclarations.
Cette fraude est établie par une sanction administrative notifiée à M. [G] dans les formes prévues par l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, sanction dont il a accusé réception et qu'il n'a pas contestée, demandant, par courrier du 6 décembre 2021, à bénéficier d'un échéancier pour régler la pénalité.
S'agissant de la condition tenant à la résidence, M. [G] a signé le 30 novembre 2005 une attestation sur l'honneur de résidence en France, à [Localité 5] (92) au dos de laquelle est indiquée que l'attribution de l'ASPA est soumise à une résidence effective sur le territoire français. Cette déclaration ayant été signée par lui, il ne saurait prétendre à l'absence de caractère intentionnel du manquement imputé par la CNAVTS.
Il en ressort que M. [G] dont les agissements n'ont été découverts qu'à la faveur d'une enquête, a, en toute connaissance de cause, bénéficié de ces fonds publics en dissimulant, d'une façon renouvelée sur plusieurs années, une situation qui ne lui ouvrait pas droit à prestation.
La condition de rapport direct entre ces faits de nature frauduleuse constitutifs de mauvaise foi et la situation de surendettement du débiteur est satisfaite dès lors que l'endettement de M. [G] est constitué uniquement de la créance de la CNAVTS au titre du trop-perçu résultant de la fraude.
Ce comportement frauduleux, en ce qu'il est à l'origine de l'endettement, est exclusif de toute bonne foi et l'irrecevabilité du bénéfice de la procédure doit être prononcée.
Partie succombante, M. [G] sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [T] [G] est irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
Condamne M. [T] [G] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,