Tribunal Administratif de Lyon, 28 octobre 2022. 2208050
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2208050
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. D E et Mme B E, représentés par Me Zoungrana, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Rhône sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de leur octroyer un rendez-vous pour qu'ils puissent soumettre leur dossier de demande de regroupement familial ou d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est établie du fait que les requérants ne pouvant obtenir de rendez-vous par la plateforme est un dysfonctionnement du service public qui leur fait grief ; ils justifient d'un lien stable depuis plus de cinq ans et Mme E est titulaire d'une carte de résident permanent ; M. E ne peut travailler en absence de titre de séjour.
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peut être sérieusement contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Si les requérants invoquent l'impossibilité pour M. E de travailler en absence de titre, cette seule circonstance ne peut justifier l'urgence à prescrire la mesure demandée alors même qu'ils invoquent la naissance d'une décision implicite de rejet de leur demande de rendez-vous qui, en tout état de cause, ferait obstacle à l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. D E et Mme B E est rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D E et Mme B E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme B E.
Fait à Lyon le 28 octobre 2022.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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