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Section du Contentieux, 26 juin 2023. 469500

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

469500

Date de décision :

26 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée " 48SI " du 20 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 1er avril 2016, 10 février 2017 à 01h52, 20 mars 2017 à 20h41, 20 mars 2017, 14 février 2018 à 12h35, 19 octobre 2018 à 8h54, 23 octobre 2019 à 15h11 et 30 janvier 2021 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés. Par un jugement n° 2203974 du 7 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 7 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il s'abstient de rechercher quelle était son adresse effective ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il résidait au 30, rue du Général-de-Wett, à Lille. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 26 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire

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