Cour de cassation, 05 décembre 1991. 90-86.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.736
Date de décision :
5 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BARADUC-BENABENT et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Philippe, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 18 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Louis FLECHE pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure b pénale, 1382 et 1383 du Code civil, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a fixé à 597 500 francs le préjudice corporel de la victime, dont 297 500 francs au titre de l'incapacité permanente partielle ;
"aux motifs que "Philippe X... persiste à soutenir qu'il a subi une amputation du pied et non-seulement de l'avant-pied et qu'il devrait pouvoir prétendre à une incapacité permanente partielle de 70 % avec aide d'une tierce personne et non seulement à une incapacité permanente partielle de 35 % et il fournit, à l'appui de ses prétentions un certificat du médecin généraliste Sergent en date du 6 janvier 1989 faisant état d'une invalidité permanente et définitive de 70 % ; mais ce certificat doit être écarté comme contenant une exactitude d'importance capitale puisqu'il mentionne une "amputation sous le genou" alors que l'amputation réalisée a porté sur l'avant-pied avec arthrodèse tibio-calcanéenne ; selon le barème publié par le "concours médical" la perte totale par amputation ou paralysie au niveau de la cheville justifie d'une incapacité permanente partielle de 30 % ; il convient donc de ne retenir que le chiffrement de l'expert et la discussion entamée par la victime sur le point de savoir si l'amputation a porté sur le pied tout entier ou sur l'avant-pied seulement est sans incidence sur le pourcentage de l'incapacité permanente partielle ; l'expert au demeurant avait effectué une critique pertinente des dires du docteur Y... dans son premier rapport" ;
"alors que les juges du fond n'apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction qu'autant que leur appréciation n'est pas déduite de motifs contradictoires ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le certificat, faisant état d'une invalidité permanente et définitive de 70 % contenait une exactitude d'importance capitale puisqu'il mentionne une "amputation sous le genou" et que la perte totale par amputation ou paralysie au niveau de la cheville justifiait une incapacité permanente partielle de 30 % ; que, dès lors, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié l'évaluation qu'elle a faite et a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué reprises au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que,
abstraction faite d'une d erreur purement matérielle, la cour d'appel, écartant le certificat médical d'un médecin généraliste faisant état "d'une invalidité permanente définitive de 70 %" se rapportant à une "amputation sous le genou", a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, retenu que Philippe X... avait subi une amputation portant "sur l'avant-pied" et justifiant l'incapacité permanente de 35 % proposée par l'expert précédemment commis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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