Cour de cassation, 04 août 1988. 88-83.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.080
Date de décision :
4 août 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnele Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René -
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 29 avril 1988 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Drôme sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 et suivants du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé l'inculpé devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ;
"alors d'une part, que dans un mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, l'inculpé démontrait qu'il ne ressortait d'aucune des pièces de la procédure que les relations sexuelles qu'il avait eues avec la fille de son épouse aient été obtenues par violence physique, contrainte morale ou même surprise, de sorte qu'il sollicitait la requalification des faits reprochés en attentat à la pudeur sans violence ni contrainte prévue par l'article 331 du Code pénal ;
qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces articulations essentielles du mémoire de l'inculpé, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision de mise en accusation ;
"alors d'autre part, que la circonstance aggravante du viol par personne ayant autorité sur la victime suppose une autorité de fait ou de droit exercée par l'auteur de l'infraction ;
que l'autorité de droit ne s'attache qu'à la qualité d'ascendant et l'autorité de fait ne saurait résulter de la seule circonstance qu'il existe un lien de parenté entre la victime et l'individu vivant maritalement avec la mère de celle-ci ;
qu'en l'espèce où l'arrêt attaqué ne justifie par aucune circontance de fait l'autorité dont l'inculpé aurait abusé, la décision de mise en accusation est privée de toute base légale" ;
Attendu que, pour déclarer qu'il résultait contre X... charges suffisantes d'avoir commis par violence, contrainte ou surprise plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de Sandrine B... alors que la victime était mineure de quinze ans et qu'il avait autorité sur elle, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits, indique qu'après avoir fait avouer à la jeune fille qu'elle avait entretenu des relations intimes avec un jeune homme de son âge, X... lui aurait dit que "si elle lui résistait, il informerait sa mère", et l'aurait obligée "sous la menace des révélations qu'il se proposait de faire" ... à avoir des rapports sexuels avec lui ;
Attendu que les juges, caractérisant ainsi la contrainte morale subie par la victime, ont répondu aux articulations du mémoire ; qu'ils ont pu également, sans méconnaitre les dispositions de l'article 332 du Code pénal, retenir que X..., second mari de la dame Odette C..., mère de la jeune Sandrine B..., avait autorité sur cette dernière qui vivait à leur foyer, une telle autorité de fait étant suffisante pour justifier la circonstance aggravante sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'une autorité légale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen;
qu'elle a souverainement relevé l'ensemble des faits sur lesquels repose l'accusation, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qui leur a été donnée justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;
qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la valeur des charges dont les juges ont reconnu l'existence ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle a été renvoyé le demandeur, que la procédure est régulière et que les faits, objet de la poursuite, sont qualifiés crimes par la loi ;
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