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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/09581

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09581

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09581 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCFN Nom du ressortissant : [N] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Mme la PREFETE DU RHÔNE C/ [N] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 20 DECEMBRE 2024 à 12 heures, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANTS : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon Mme la PREFETE DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ET INTIME : M. [I] [N] né le 04 Juin 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1 Ayant pour conseil Maître Marie GUILLAUME, avocate au barreau de LYON, commise d'office *** Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 18 décembre 2024 à 17 heures 15 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 57 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [I] [N]. Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que, s'il a déclaré une adresse à [Localité 5] lors de sa dernière audition, il a pour autant déclaré être domicilié à [Localité 7] au mois de juin dernier ce qui était mentionné dans l'assignation à résidence ordonnée le 26 juin 2024, et qu'une carence à son obligation de pointage a été constatée suivant procès-verbal du 12 juillet 2024 ; Qu'enfin il a pu déclarer son intention de se rendre ne Belgique dès qu'il pourra être libéré ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [I] [N] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 4], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 4], Disons en conséquence que [I] [N] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le vendredi 20 décembre 2024 à 10 heures 30 - cour d'appel de LYON (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT

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