Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mars 1994. 91-16.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.551

Date de décision :

23 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Perma, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (18e), ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit : 1 / de M. Yves X..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., 2 / de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant à Paucourt (Loiret), 9, lotissement de Romainville, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Henry, avocat de la société Perma, de Me Pradon, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1991), que la société Perma a pris à bail des locaux à usage commercial appartenant aux consorts X... ; que, postérieurement au renouvellement du bail, les consorts X... ont fait délivrer une sommation visant la clause résolutoire et dénonçant certains manquements ; que la société Perma a assigné les consorts X... en annulation de la sommation ; que les consorts X... ont reconventionnellement demandé le prononcé de la résiliation du bail ; Attendu que la société Perma fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "1 ) que l'agrément, fût-il tacite, donné par le bailleur à la sous-location autorisée satisfait à l'exigence légale de son concours à l'acte de sous-location ; que, pour prononcer la résiliation du bail aux torts de la société Perma, en se fondant sur "les infractions multiples" qu'elle lui a imputées, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que celle-ci avait manqué à son obligation légale d'appeler le bailleur à l'acte de sous-location consenti sur les deux boutiques et sur l'appartement ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention du droit de sous-louer contenue dans le nouveau bail consenti à la société Perma faisant suite au bail dans lequel se trouvaient mentionnées l'existence de deux sous-locations consenties, dès avant la conclusion du premier bail, par le précédent locataire, ne constituait pas, de la part du bailleur, un agrément tacite à la sous-location, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 1184 du Code civil ; 2 ) que le juge doit statuer dans les limites du litige telles que les ont fixées les conclusions des parties ; que, sans prétendre à la résiliation du bail, les bailleurs, qui avaient reconnu en première instance qu'il avait été remédié aux divers changements apportés par la société locataire à la disposition des locaux, se bornaient à invoquer, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les sous-locations consenties par la société Perma ; qu'en retenant, dès lors, au nombre des "infractions multiples" justifiant, selon elle, la résiliation du bail aux torts de la société Perma, les changements imputés à cette société dans la disposition des locaux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que seuls des manquements suffisamment graves à ses obligations peuvent justifier le prononcé, aux torts du preneur, de la résiliation du bail ; qu'après avoir constaté que certaines des "infractions multiples", sur lesquelles elle s'est fondée avaient cessé, il appartenait à la cour d'appel de caractériser en quoi ces manquements présentaient néanmoins un caractère de gravité suffisante pour justifier la résiliation ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Perma avait consenti des sous-locations partielles et effectué divers changements dans la distribution des locaux et relevé exactement que, si le bail autorisait la sous-location partielle des lieux loués, il ne dispensait pas le locataire de l'obligation légale d'appeler le bailleur à concourir à l'acte, la cour d'appel, qui statuant dans les limites du litige qui lui était soumis, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les manquements de la société Perma constituaient des fautes d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Perma à payer aux consorts X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-23 | Jurisprudence Berlioz