Cour de cassation, 18 mars 2009. 07-44.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.664
Date de décision :
18 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 septembre 2007), que M. X..., engagé le 1er juillet 1997 en qualité de directeur industriel par la société Palmilor'd aux droits de laquelle se trouve la société Euralis gastronomie, a été licencié pour faute grave le 24 juin 2004, après autorisation de l'inspecteur du travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 461-1 du code du travail que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise d'un droit à l'expression sur les actions à mettre en oeuvre pour améliorer la productivité de l'unité à laquelle il appartient ; qu'en considérant qu'étaient constitutifs d'une faute grave d'une part le commentaire : "Je lis tout cela ce matin et hésite entre le malentendu que j'espère, et l'incompétence avérée à occuper la fonction et ce, tant sur la forme que sur le fond, si le contenu de ce message était exact." formulé sur une note établie par un subordonné au sujet de l'usage d'une barquette plastique, et d'autre part le souhait adressé à un supérieur hiérarchique de le voir revenir sur une intervention qualifiée de calamiteuse aux yeux des équipes par laquelle il indiquait qu'il privilégierait l'acquisition de parts de marché sur l'acquisition de marge, propos critiques qui même s'ils étaient quelque peu maladroits en la forme, s'inscrivent dans une analyse de la politique commerciale de l'entreprise et étaient dépourvus de toute malveillance, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 122-6 du code du travail ;
Mais attendu que le juge judiciaire, qui n'est pas compétent pour se prononcer sur l'existence de la faute sur laquelle s'est fondée l'autorité administrative pour autoriser le licenciement d'un salarié protégé, peut seulement apprécier son degré de gravité au regard du droit aux indemnités de préavis et de licenciement ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement disciplinaire de M. X... en raison de la diffusion par celui-ci de messages électroniques dans lesquels il critiquait l'action des membres de la direction en reprochant à l'un son " incompétence avérée " et à l'autre une "intervention calamiteuse", la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et caractérisait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité contractuelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de ce licenciement ; qu'il résulte de la lettre de rupture du 24 juin 2004 que le licenciement est fondé sur le fait que M. X..., dans plusieurs écrits adressés à différents interlocuteurs, s'est désolidarisé de son responsable hiérarchique en mettant en cause son autorité et sa compétence ainsi que celle de l'un de ses plus proches collaborateurs et a, à cette fin, utilisé des termes inadmissibles de la part d'un cadre de direction, et qu'il en a fait une large publicité. Ce fait, malgré l'absence de dates, est matériellement vérifiable et suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère de gravité ; que pour démontrer ces griefs qu'elle reproche ainsi à M. X..., qui était chargé de la direction Marketing et Commerciale, la société produit un courrier qu'il a adressé le 2 avril 2004 à M. Y..., chargé de la direction industrielle et des productions animales – et en copie à M. Z..., directeur d'un groupe Marketing, son subordonné, et à M. A..., directeur du pôle « Gastronomie de terroirs » et à ce titre, son supérieur hiérarchique – relevant son « incompétence avérée à occuper la fonction et ce, tant sur la forme que sur le fond » ; et un autre courriel qu'il a adressé le 6 mai 2004, à M. A..., son supérieur hiérarchique, à M. B..., dirigeant de la société Rougié Bizac International, et à M. C..., directeur générale du groupe Euralis auquel appartenait cette société, demandant à l'un d'eux de revenir « sur l'intervention calamiteuse que tu as faite devant les équipes GMS la semaine dernière » ; que de tels propos, par leur caractère excessif et malveillant du fait de la publicité qui leur a été donnée, dépassent le simple droit d'expression dont bénéficie, dans l'entreprise qui l'emploie, tout salarié en général et tout directeur en particulier. Dès lors, l'employeur prouve que le comportement de M. X... rendait impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; qu'en conséquence, la cour décide que M. X... a été licencié pour faute grave ;
ALORS QU'il résulte de l'article L 461-1 du code du travail que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise d'un droit à l'expression sur les actions à mettre en oeuvre pour améliorer la productivité de l'unité à laquelle il appartient ; qu'en considérant qu'étaient constitutifs d'une faute grave d'une part le commentaire : « Je lis tout cela ce matin et hésite entre le malentendu que j'espère, et l'incompétence avérée à occuper la fonction et ce, tant sur la forme que sur le fond, si le contenu de ce message était exact. » formulé sur une note établie par un subordonné au sujet de l'usage d'une barquette plastique, et d'autre part le souhait adressé à un supérieur hiérarchique de le voir revenir sur une intervention qualifiée de calamiteuse aux yeux des équipes par laquelle il indiquait qu'il privilégierait l'acquisition de parts de marché sur l'acquisition de marge, propos critiques qui même s'ils étaient quelque peu maladroits en la forme, s'inscrivent dans une analyse de la politique commerciale de l'entreprise et étaient dépourvus de toute malveillance, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L 122-6 du code du travail.
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