Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 403
N° RG 23/02673 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXLY
(Réf 1ère instance : 2021001300)
S.A.S. EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (ECAT)
C/
S.A.S. CORNOUAILLE LASER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HAREL
Me CHAUDET
Copie délivrée le :
à :
TC Brest
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (ECAT), société immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 492 356 472, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A.S. CORNOUAILLE LASER, société immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 434 806 451, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Florence IUNG, avocat au barreau de QUIMPER,
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société CORNOUAILLE LASER est spécialisée dans la découpe industrielle (laser, jet d'eau, pliage, mécanosoudure, tôlerie, usinage, montage).
La société EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (ECAT) exerce une activité de fabrication et de commercialisation de lignes automatisées pour la manipulation d'oeufs et propose des technologies dans le domaine de la vaccination in Ovo.
Le 11 avril 2019 la société ECAT a transmis à la société CORNOUAILLE LASER un bon de commande n° 45021 concernant la sous-traitance de matériel agro alimentaire pour un montant de 168 982,35 6 HT rectifié pour la somme de 172 575,45 euros.
Le bon de commande indiquait sur les conditions de règlement : 45 jours fin de mois.
Les 16 et 17 avril 2019 les parties ont convenu des modalités suivantes :
livraison de la 1ère ligne KDP2003 la semaine 21 ;
livraison de 2 lignes KDP2003 par semaine ;
solde des lignes KDP2003 S28 ;
solde de la commande S 31 (1er août 2019).
En raison de cette commande 'exceptionnelle' la société CORNOUAILLE LASER a souhaité percevoir 30% à la commande dont 60 000 euros d'acompte avec règlement à la facturation à chaque livraison. La société ECAT a réglé cette somme.
Le 22 novembre 2019 la société CORNOUAILLE LASER a sollicité le règlement de 18 factures qu'elle estimait non honorées.
Le 5 décembre 2019 elle a mis en demeure la société ECAT de lui régler la somme de 67 426,36 euros TTC se rapportant à la commande 45021 en lui signalant que d'autres factures étaient également en attente de règlement.
Le 20 décembre 2020 la société ECAT a signalé qu'elle refusait de régler cette somme.
Le 21 janvier 2020 la société CORNOUAILLE LASER a fait assigner la société ECAT devant le président du tribunal de commerce de Brest statuant en référés aux fins d'obtenir une provision au titre du réglement de ses factures.
Par ordonnance du 9 septembre 2020, le juge des référés a débouté la société CORNOUAILLE LASER de sa demande.
Par acte du 22 juin 2021 la société CORNOUAILLE LASER a fait assigner la société ECAT, devant le tribunal de commerce de Brest aux fins d'obtenir à titre principal la condamnation de la société ECAT à lui régler la somme de 76 374 euros au titre du solde de ses factures et à titre subsidiaire sa condamnation à la même somme à titre de dommages et intérêts. A titre infiniment subsidiaire elle sollicitait une expertise judiciaire.
Par jugement en date du 27 janvier 2023 le tribunal a :
- Condamné la SASU EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (ECAT) à payer à la SAS CORNOUAILLE LASER, la somme de 34 480,04 euros TTC au titre du marché n°45021,
- Ordonné à la société CORNOUAILLE LASER de livrer le reliquat de la marchandise passée au titre du marché n°45021 après exécution par la société la SASU EGG - CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (ECAT) de sa condamnation à paiement,
- Condamné la SASU EGG -CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (ECAT) à payer en sus les intérêts de retard calculés au taux de 1,5 fois l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2019, sur les factures numéros 19.0912206, 19.0711955 et 19.0711731 (correspondant au total TTC de 5 217.50 euros ,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Condamne la société ECAT au paiement d'une indemnité 2 000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C,
- Condamné la SASU EGG - CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (ECAT) aux entiers dépens,
- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69.59 euros T.T.C.
Par requête en date du 3 mars 2023, la société CORNOUAILLE LASER a sollicité la rectification matérielle du jugement aux motifs que certains montants retenus ont été incorrectement reportés, le tribunal faisant une confusion entre les montants TTC et les montants HT.
La société ECAT a fait appel du jugement par déclaration du 5 mai 2023.
Par jugement du 6 octobre 2023 le tribunal a renvoyé la société CORNOUAILLE LASER a soumettre sa requête en rectification d'erreurs matérielles devant la cour d'appel se déclarant dessaisi.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 juillet 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 12 janvier 2024 la société EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (ECAT) demande à la cour au visa des articles 1219 et 1231-1 du code civil et des articles 6, 9, 144 et 146 du code de procédure civile de :
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 27 janvier 2023 en ce qu'il a :
Condamné la SASU EGG - CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (ECAT) à payer à la SAS CORNOUAILLE LASER, la somme de 34 480,04 € TTC au titre du marché n°45021,
Ordonné à la société CORNOUAILLE LASER de livrer le reliquat de la marchandise passée au titre du marché n°45021 après exécution par la société la SASU EGG - CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (ECAT) de sa condamnation à paiement,
Condamné la SASU EGG - CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (ECAT) à payer en sus les intérêts de retard calculés au taux de 1,5 fois l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2019, sur les factures numéros 19.0912206, 19.0711955 et 19.0711731 (correspondant au total TTC de 5 217.50 €),
Débouté la société EGG ' CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (ECAT) de ses demandes,
Condamné la société ECAT au paiement d'une indemnité 2 000 € au titre de
l'article 700 du C.P.C,
Condamné la SASU EGG - CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (ECAT) aux entiers dépens.
Et statuant de nouveau :
A titre principal :
- Débouter la société CORNOUAILLE LASER de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- Débouter la société CORNOUAILLE LASER de sa demande de condamnation au paiement d'un intérêt de retard,
- Débouter la société CORNOUAILLE LASER de sa demande rectification d'erreur matérielle du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Brest en date du 27 janvier 2023 - Ordonner à la société CORNOUAILLE LASER de livrer le reliquat de la marchandise passée au titre du marché n°45021 préalablement à l'exécution de toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la SASU EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (ECAT).
En tout état de cause :
- Condamner la société CORNOUAILLE LASER à payer à la société EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société CORNOUAILLE LASER au paiement des entiers dépens de l'instance.
Dans ses écritures notifiées le 12 avril 2024 la société CORNOUAILLE LASER demande à la cour au visa de l'article 462 du Code de procédure civile, de :
- Rectifier les erreurs matérielles contenues dans le jugement rendu le 27 janvier 2023 (RG n° 2021 001300) opposant la SOCIETE CORNOUAILLE LASER (SAS) à la SOCIETE EGG - CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (SAS) ;
- Juger que la rédaction suivante figurant dans les motifs du jugement du 27 janvier 2023 :
Les parties conviennent que le montant du marché initial après les premières modifications, était de 172 575,45 E HT ;
Un bon de commande a été édité et transmis par la société ECAT, sous le numéro 45021, et sur lequel est mentionné les conditions de règlement à 45 jours fin de mois.
La société CORNOUAILLE LASER a accusé réception de la commande et a fourni un planning prévisionnel du marché.
Elle a par ailleurs, demandé des conditions exceptionnelles de réglement à savoir de 30% à la commande dont 60 000 E d'acompte puis un règlement à la facturation à chaque livraison.
La société ECAT a donné son accord pour l'acompte et a procédé au paiement des 60 000 E en avril 2019.
La société ECAT a ensuite réglé un second acompte de 82 000 € en octobre 2019.
ll reste donc hors factures ou avoirs complémentaires la somme de 30 575,45 E HT à régler à la société CORNOUAILLE LASER sur le marché initial.
En date du 31/10/1019 a été déduit la somme de 6 190,00 € HT pour une passivation non réalisée soit un reliquat à payer de 24 385,45 € HT sur ce marché n° 45021.
Doit être remplacée par la formulation suivante :
Les parties conviennent que le montant du marché initial après les premières modifications, était de 172 575,45 E HT soit 207 090,54 TTC.
Un bon de commande a été édité et transmis par la société ECAT, sous le numéro 45021, et sur lequel est mentionné les conditions de règlement à 45 jours fin de mois.
La société CORNOUAILLE LASER a accusé réception de la commande et a fourni un planning prévisionnel du marché.
Elle a par ailleurs, demandé des conditions exceptionnelles de règlement à savoir de 30% à la commande dont 60 000 E d'acompte TTC (50 000 E HT) puis un règlement à la facturation à chaque livraison.
La société ECAT a donné son accord pour l'acompte et a procédé au paiement des 60 000 E en avril 2019.
La société ECAT a ensuite réglé un second acompte de 82 000 € TTC ( 68333,33 HT) en octobre 2019.
ll reste donc hors factures ou avoirs complémentaires la somme de 6190,00 HT (7428,00 E TTC) pour une passivation non réalisée soit un reliquat à payer de 45 052,12 € HT (57 662,54 E TTC) sur ce marché n° 45021.
-Juger que la rédaction suivante figurant dans les motifs du jugement du 27 janvier 2023 :
Par conséquent, le tribunal condamnera la société ECAT au paiement de :
24 385, 45 € HT au titre du marché n° 45021 ;
+ 1 799,07 E HT au titre du bon de commande ECAT n°46624 du 06/08/2019/ Facture 19.09 12206 ;
+ 1721,16 E HT au titre du bon de commande ECAT n°46352 du 19/07/2019/Facture 19 0711955 ;
+ 1 251,35 E HT au titre de l'accord par mail du 07/05/2019/Facture n° 190711731
Soit 28 733,33,37 € HT soit 34 430.04 € TTC;
Doit être remplacée par la formulation suivante :
Par conséquent, le tribunal condamnera la société ECAT au paiement de :
45 052,12 HT ( 57 662,54 E TTC) au titre du marché n° 45021 ;
+ 1 799,07 E HT ( 2158,88 E TTC) au titre du bon de commande ECAT n°46624 du 06/08/2019/ Facture 19.09 12206 ;
+ 1721,16 E HT (2064,39 E TTC) au titre du bon de commande ECAT n°46352 du 19/07/2019/Facture 19 0711955 ;
+ 1 251,35 E HT ( 1501,62 E TTC) au titre de l'accord par mail du 07/05/2019/Facture n° 190711731 ;
Soit 52 823,70 E HT soit 63 388,44 TTC
- Juger que la rédaction suivante figurant dans le dispositif du jugement du 27 janvier 2023 :
Condamne la SASU EGG - CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (ECAT) à payer à la SAS CORNOUAILLE LASER la somme de 34 430,04 TTC au titre du marché n° 45021 ;
Doit être remplacée par la formulation suivante :
Condamne la SASU EGG - CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (ECAT) à payer à la SAS CORNOUAILLE la somme de 63 388,44 TTC ;
- Juger que la rédaction suivante figurant dans le dispositif du jugement du 27 janvier 2023 :
- Condamne la SASU EGG - CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (ECAT) à payer en sus les intérêts de retard calculés au taux de 1,5 fois l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2019sur les factures numéros 19.0912206, 190711955 et 19.0711731 (correspondant au total TTC de 5 211.50 E).
Doit être remplacée par la formulation suivante :
Condamne la SASU EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES ( ECAT ) à payer en sus les intérêts de retard calculés au taux de 1, 5 fois l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2019, sur les factures numéros 19. 0912206, 19. 0711955 et 19.0711731 ( correspondant au total TTC de 5728,89 E) ;
- Ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Sur le fond :
- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
o Limité la condamnation de la société ECAT à la somme de 34.480,04 € TTC ;
o Limité la condamnation de la société ECAT à des intérêts de retard calculés au taux de 1,5 fois l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2019, uniquement sur les factures n° 19.0912206, 19.0711955 et19.0711731.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
- Condamner la SASU EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (ECAT) à payer à la SAS CORNOUAILLE LASER, la somme de 75.122,38 euros correspondant au solde restant dû au titre des factures émises pour le marché litigieux, et d'autres opérations concomitantes ;
(pièce n°0)
- CONDAMNER la SASU EGG ' CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES
(ECAT) a payer en sus les intérêts de retard calcules au taux de 1,5 fois
l'intérêt légal a compter de la mise en demeure du 22 novembre 2019 ;
A titre très subsidiaire,
Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
- Condamner la SASU EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (ECAT) à payer à la SAS CORNOUAILLE LASER, la somme de 75.122,38 € à titre de dommages-intérêts ;
A titre très infiniment subsidiaire,
- Désigner avant dire droit un expert judiciaire figurant sur la liste des experts agréés par la Cour d'Appel de Rennes, dans la rubrique 'métallerie chaudronnerie' avec pour mission de :
. se faire communiquer toute pièce utile ;
. se rendre à la société CORNOUAILLE LASER ;
. examiner l'ouvrage en cause et décrire son état d'achévement ;
. donner son avis sur la qualité du travail réalisé ;
. dire si les parties se sont entendues sur un délai de livraison initial, au moment de la commande
. dire si ce délai a été modifié par la suite, pourquoi, et dans quelles conditions . dire, si a défaut d'accord expresse de modification, le planning ne pouvait qu'être allongé en raison de certains facteurs apparus en cours d'exécution du marché ;
. dire si les plans d'exécution transmis par la société SASU EGG -CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES à la société CORNOUAILLE LASER l'ont été avec retard ;
. dans l'affirmative, évaluer l'incidence de ce retard sur le délai de livraison, au regard de la période de l'année concernée ;
. dire si les plans comportaient des erreurs, et dans l'affirmative exposer les incidences pour la société CORNOUAILLE LASER en termes de travaux de contrôle ou d'exécution, ainsi qu'en terme de délai de livraison ;
. donner son avis sur la précision et la qualité des travaux pouvant être escomptés, par exemple s'agissant des soudures, au regard des plans fournis, des instructions données, des tolérances et usages du secteur de la chaudronnerie industrielle ;
. dire si la société SASU EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES a réclamé des travaux supplémentaires en cours d'exécution du marché, ou si des travaux supplémentaires se sont avérés indispensables en raison d'erreurs commises par la SASU EGG-CHICK AUTOMATED
TECHNOLOGIES et découvertes en cours d'exécution par CORNOUAILLE LASER, ou encore en raison de modifications décidées par ECAT en cours d'exécution ;
. dans l'affirmative, donner toutes précisions utiles sur les incidences au plan humain et économique, et au plan des délais de livraison ;
. donner son avis sur les factures émises par la société CORNOUAILLE LASER, au regard du marché signé, et des travaux qu'elle qualifie de supplémentaires ;
. si travaux supplémentaires il y a bien eu, dire si ,à son avis, la facturation correspondante a été convenue, et à défaut si elle apparaît normale au vu du travail réalisé et des tarifs initialement acceptés ;
. dire quels éléments ont été livrés, à quelle date, et pour quelle valeur au regard du marché passé
. dire si des factures apparaissent dues au titre de commandes autres que le marché litigieux ;
. proposer un apurement des comptes entre les parties ;
. émettre toutes notes utiles ;
. répondre aux dires des parties ;
. produire un pré-rapport en laissant un délai d'un mois aux parties pour faire leurs observations
. déposer son rapport dans le délai fixé par le tribunal ;
- Fixer le montant de la provision à verser au greffe, et le délai pour y procéder
- Confirmer le jugement pour le surplus en ses dispositions non contraires aux présentes demandes ;
- Débouter la SASU EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la SASU EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES à régler à la société CORNOUAILLE LASER la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SASU EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maitre CHAUDET
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
Les rectifications
Par l'effet dévolutif de l'appel les rectifications sollicitées sont inutiles car il revient à la cour de fixer le montant des condamnations s'il y a lieu.
La demande de la société CORNOUAILLE LASER tendant à la rectification d'erreurs matérielles du jugement est donc rejetée.
La commande n° 45021
Le bon de commande 45021 vise :
KDPOZOOBMS sous traitance mécano soudure
stockage dynamique KDP02003 14 11439,0 160147,60 euros
KDP02066MS sous traitance mécano soudure
Convoyeurs entrées KDP022066 1 4418, 85 4418,85
MEC02004MS sous traitance mécano soudure
Convoyeurs à rouleaux MCE02004 3 1188,65 3565,95
MEC02026MS sous traitance mécano soudure
Convoyeurs à rouleaux MCE 02026 3 1188,65 3565,95
MEC02050 MS sous traitance mécano soudure
Convoyeurs à rouleaux MCE02050 1 877,30 877,30
Montant total HT 172 575,45 euros
La société CORNOUAILLE LASER verse en pièce 0 un récapitulatif des factures dont le règlement est sollicité au titre du marché 45021 à la date du 6 juillet 2020 :
Facture FC19.0711728 34.554,54 euros prestation initiale bon de commande N45021
Facture FC19.0711838 9.378 euros prestation initiale bon de commande N45021
Facture FC19.0711968 9.378,00 euros prestation initiale bon de commande N45021
Facture FC19.0812058 9378 euros prestation initiale bon de commande N45021
Facture FC19.0912286 9.378 euros prestation initiale bon de commande N45021
Facture FC19.0912363 252 euros prestation supplémentaire
Facture FC19.1012676 28.134 euros prestation initiale bon de commande N45021
Facture FC19.1012809 18.756 euros prestation initiale bon de commande N45021
Facture FC19.1012861 9.378 euros prestation initiale bon de commande N45021
Facture FC19.1012860 -7.4228 (Avoir)
Facture FC19.0410827 60.000 euros prestation initiale bon de commande N45021
Facture FC19.10.12859 13 327,80 euros prestation supplémentaire détail tarifaire
Facture FC19.0912206 9.378 euros prestation initiale bon de commande N45021
2.158,88 euros bon de commande N46624
Facture FC19.0912364 9.378 euros prestation initiale mais ne figure dans le tableau joint à la mise en demeure
Facturation au titre du marché litigieux 207.090,54 euros.
Une facture de 433,36 euros doit être neutralisée, qui ne figure pas dans le montant de 207 090,53 euros.
Une facture d'Avoir a été émise pour un montant TTC de 7 428 euros correspondant à des travaux commandés, mais finalement retirés du marché pour être réalisés par ECAT en direct.
Après déduction de l'avoir, il restait du 199 662,54 euros
Par ailleurs, en cours de chantier, des prestations supplémentaires ont été réclamées par ECAT, que la société CORNOUAILLE LASER a valorisé par référence aux tarifs convenus au marché pour des prestations comparables :
- FC 19.0912363 de 252 euros TTC
- FC 19.1012859 de 13 327,80 euros TTC
Soit un total au titre du marché de 213 241, 88 euros TTC (199 662,54 + 13 579,80)
Dans une lettre du 20 décembre 2019 la société ECAT a contesté la mise en demeure du 5 décembre 2019 dans laquelle la société CORNOUAILLE LASER sollicitait le règlement de la somme de 67 429,23 euros TTC.
La société ECAT y indique qu'elle annule la commande restant à livrer et fait valoir plusieurs manquements motivant son refus de payer :
- des retards de livraison et un dépassement du calendrier convenu puisque des éléments ont été livrés le 26 août 2019, les 12, 21 et 30 septembre 2019 et 10, 30 et 31 octobre 2019 ;
- des non-conformités sur le matériel livré ;
- la modification des conditions de livraison soumises à un paiement avant expédition.
1) Les retards
La société CORNOUAILLE LASER affirme que les retards dans la livraison des éléments provient des propres errements de la société ECAT. Elle insiste sur les propres retards de la société ECAT à lui transmettre les plans de travaux à réaliser, et ses erreurs, ce qui l'a obligé à procéder à de nombreuses rectifications retardant d'autant le début de la fabrication. Elle ajoute que les demandes de travaux supplémentaires de la société ECAT ont aggravé ces retards dans le planning prévu et que cette situation a engendré des surcoûts.
Il se déduit des échanges entre les parties que le 26 février 2019 le responsable du bureau d'études mécanique de la société ECAT a indiqué à sa collègue :
Ci-jointe la nomenclature du PKDP.
Le 26 mars 2019 il a complété :
Ci-dessous le lien pour le Wetransfer des plans qui nous avions envoyé à [C].
Le 24 avril 2019 la société CORNOUILLE LASER a signalé à la société ECAT:
Pouvez vous voir avec votre BE les deux plans STEP en PJ ne s'ouvrent pas.
Concernant le plan JDP02005 pouvez vous rajouter le repérage des pièces (n° des plans) sur le plan '
Pouvez vous nous fournir les plans d'ensembles papier AO et les faire préparer lors de la visite de M. [F].
Cette conversation ne permet pas de confirmer que la société ECAT a transmis les plans des travaux tardivement. Ils indiquent au contraire que des plans étaient prêts dès le 26 février 2019 avant la signature du bon de commande, et que le lien pour leur transmission dématérialisée était actif à compter du 26 mars 2019.
A compter du 25 avril 2019 la société CORNOUAILLE LASER a en effet sollicité à plusieurs reprises des précisions sur les travaux à réaliser et /ou signalé des erreurs dans les plans (pièces 12 et suivantes).
Le 6 novembre 2019 elle a récapitulé les difficultés rencontrées au cours du marché en ces termes ...
En remontant les échanges de cette période, vous noterez que les éléments transmis à la commande ont fait l'objet de nombreuses modifications suites aux erreurs de plans (le 25-04 car il y avait une erreur sur les épaisseurs de tubes que nous vous avons remonté) mais aussi un mail de mise au point sur les approvisionnements le 26-04 avec Ie cadrage des interlocuteurs chez vous, à contacter.
Les plans finaux nous ont été transmis le 30-04 avec des modifications pénalisantes sur plusieurs éléments les 14-05 et 26-06 ou encore le 19-07, mais aussi des échanges techniques sur l'évolution de contraintes.
Parmi celle-ci :
Le bouclage des soudures : bien que cohérent par rapport à votre milieu d'intervention, cela n'est pas du tout exprimé sur les plans ni sur le devis. Au-dela du coût de soudure important engendré cela a surtout très fortement ralenti nos capacités de production mise en place initialement. Un planning vous avait alors été transmis sur les livraisons jusqu'en début août pour recadrer le projet.
La tolérance serrée de planéité des châssis, inférieur au tolérance de chaudronnerie indiquée sur les plans, prestation que nous avons acceptée et visée ensemble.
Soudure des axes usinées sur les deux cotés avec respect de tolérances serrées, inférieur au tolérance de chaudronnerie indiquée sur les plans.
Nous avons conjointement accepté cette prestation, mais cela a plus que doublé le temps de travail et de refroidissement de cet ensemble.
Ajout des chemin de câble, qui augmente les temps de soudure par châssis, validé par votre mail du 7 juin.
Dés le 15 Mai, je vous ai alerté des décalages de planning liés à ces premiers changements. Je vous ai réitéré ce décalage en mon mail du 28-05 en vous relatant les difficultés rencontrées sur le dossier et les temps de travail qui doublaient.
Le 17 juin, vous nous soumettez un nouveau planning de livraison sur lequel j'ai clairement émis des réserves avec de nombreux changements opérés.
Le 25 juin nous échangeons sur les tolérances des châssis avec la prise en charge de contrôle et de redressage technique pour des tolérances inférieur au normes de chaudronnerie, et non indiquées dans vos plans.
Depuis cette décision, nous avons été en échange permanent toutes les semaines, avec des plannings actualisés tous les 15 jours. Je ne peux pas être plus transparent. Je n'ai jamais eu de retour négatif sur ces plannings.
Suite à une non-conformité détecté sur des éléments réceptionnés chez vous, nous faisons une réunion de chantier 5-09 autour de la première travée en cours de montage et préparation de test.
Ce jour-la, nous avons fait un état des lieux des éléments manquants, et le tour des travées en stocks chez vous pour évoquer certains points techniques.
remontant ainsi la chronologie des événements liés à ce dossiers, le décalage de planning a été opéré en fonction vos retours de données.
De plus, après contrôle, l'ajout de prestation supplémentaires a généré 9,4 semaines de travail complémentaires non prévu initialement dans le devis, dont une partie directement sur le poste de Bureau dEtude et en collaboration avec votre équipe.
...
La société CORNOUAILLE LASER ne démontre pas pour autant que les erreurs et anomalies qu'elle dénonce proviennent uniquement des approximations de la société ECAT.
Dès le 7 août 2019 la société ECAT signale (en gras) en effet que les travaux effectués sont affectés de non-conformités :
-Ensemble barre de traction KDP 02027 non soudé pris à notre charge pour effectuer le plus vite possible pour faire le montage : temps passé 10h00.
Sur ce point, la soudure a été prise en charge par vos soins pour ne pas faire de transport supplémentaires. Mais je prends note du temps passés et je reviendrai vers vous à ce sujet
- Les chemins de câble juste flashé pour la mise en position sur les travées :conséquence les soudures casse.
Comme évoqué, la manutention le débit et la soudure des chemins de câbles n'était pas initialement réalisés par nos services .Je ferais le point des temps passés et ne manquerai pas de revenir vers vous ce sujet.
- Ebavurage des pièces KDP 02018 (trou M8) difficulté, voir pas de possibilité de la mise en place des vis M8 9 temps de reprise ébavurage + taraudage des pièces 10h00.
Nous réalisons cette prestation par un bras articulé, si le taraud ressort, une vis rentre J'entend bien la problématique de la bavure bien que cela soit normal et cohérent avec ce que nous proposons historiquement et habituellement. Je prends bonne note qu'il faut désormais fraisé les taraudages et en ferais part au service d'études des dossiers pour l'intégrer dans les retours d'offre. Le temps me parait très important aux vues de nos habitudes de travail. J'approfondirai ce point et reviendrais vers vous.
- Axe non soudé sur les bras de levée KDP 02009 et KDP 02012 -9 Qté 1 (02009) et 13 (02012)
Pouvez vous les joindre avec le retours de vendredi ' Nous ferons le nécessaire dès le 19 -08 pour le retour chez vous le 26-08.
-Manque une entretoise MCE 2009 sur le convoyeur à rouleaux KDP 02066.
Je ferais le contrôle en atelier dès 8 h demain matin sur notre site de [Localité 3], mais je suis persuadé avoir constaté la réalisation de ces pièces en soudure, et donc présentes lors de la livraison du convoyeur.
-Problème d'organisation sur l'envoie des travées car elles ne sont jamais complète pour faire le montage en une seule fois + structure chassis livré mais les différentes pièces qui compose le montage reçu bien trop tardivement.
ll est vrai que nous privilégions la soudure des chassis. Mais normalement les pièces suivent depuis une voire deux livraisons.
- Lors de notre dernier rendez-vous au mois de juin il était convenu d'avoir la rigueur de travail pour que les diagonales et l'effet de cintrage soit minimisé pas plus de 2 à 3 mm.
A ce jour je constate des diagonales partant de 0 à 22 mm donc comme convenu je vous fais un retour de 8 travées pour reprise, j'attends votre camion courant la journée du 8/08/19.
Je ne suis pas d'accord avec ce point et la conclusion de votre visite du mois de juin n'est pas en phase avec les points évoqués ce jour là.
En effet la norme chaudronnerie est de +2 mn par mètre voire +4 mn suivant les types d'ouvrage
Nous avons fait des efforts techniques plus qu'importants pour reprendre les premiers chassis
et si nous devons avoir des tolérance mécaniques sur des réalisations de soudure nous devrons réévaluer le travail à fournir et probablement même notre capabilité.
Notre camion sera présent chez vous vendredi 9-08 pour la livraison d'une travée complète
En revanche je ne suis pas convaincu que 8 chassis passent dans notre transport et la personne qui assurera ce roulement ne prendra pas le risque d'endommager les chassis.
Seules les cotes n'étant pas dans la norme de + -2mm par mètre seront reprises Aussi je vous demanderai de bien vouloir vous assurer que les 8 chassis rentrent bien dans ce qui sera repris.
Pour information, nous avons mis en place une gamme de contrôle et bien qu'elle ne dépende que du soudeur qui la réalise, je suis très étonné d'avoir autant de chassis impactés.
-Quelles solutions '
-Quelles sont les actions qui seront mise pour améliorer la qualité des différents modules reçu et ce que vous comptez mettre en place pour rattraper le retard de livraison'
Suite à votre retour j'ai un très sérieux doute sur la déformation pendant le transport. Comme indiqué, les chassis sont contrôler unitairement et je ne conçoit pas autant de dérive dans le contrôle.
Les critères qualités nous contraignent énormément sur le recrutement également et cela nous ne contribue pas à notre rythme.
Je tiens tout de même à rappeler que malgré nos efforts et l'augmentation de nos effectifs (plus que doublé), nous faisons tout notre possible pour rendre compatible le délais de fabrication avec le délai que vous avez pris auprès de votre client avant la mise en route de notre travail.
Notre atelier est fermé du 9-O8 au soir jusqu'au 26-06 au matin (du19-O6 au 26-O6, nous ne pouvons travailler que les petits ensembles des travées.
Afin de raccourcir les délais d'approvisionnement des travées, le seul levier est le recrutement, je suis en phase d'intégrer deux personnes supplémentaires (en cours de formation sur les procédés, apte à la rentrée.
La société CORNOUAILLE LASER admet ces défauts pour une large part. Contrairement à ses affirmations le recrutement de personnel ne tient pas au décalage de calendrier en raison de plans trop peu précis. Il est motivé par la nécessité de réaliser la reprise de défauts dans un temps contraint.
En effet dès le 4 juin 2019, la société ECAT qui était tenue par des délais de livraison vis à vis de son client, a fait part à la société CORNOUAILLE LASER de ses inquiétudes sur sa cadence.
La société CORNOUAILLE LASER a finalement annoncé le 17 octobre 2019 qu'elle livrerait la totalité de la commande au 31 octobre (pièce 23 ECAT).
Il n'est pas établi que cette livraison a bien eu lieu le 31 octobre 2019. La société CORNOUAILLE LASER affirme que la commande était prête le 6 novembre 2019. Elle ne l'a pas livrée exigeant un paiement comptant motivant sa rétention par des encours trop importants de la société ECAT.
2) Les encours
La société CORNOUAILLE LASER a fustigé l'existence d' encours importants dans son courriel du 6 novembre 2019 :
Au-dela de l'aspect planning, comme nous l'avions échangé des votre venu de présentation du projet, nous fonctionnons historiquement avec un en-cours 'maison', sans assurance de couverture.
Nous avions accordé un en-cours de fonctionnement sur la base de dossiers de tolerie avec une forte partie de matière première, ce que vous aviez accepté.
Cependant, avec ce projet, l'en-cours a totalement basculé dans de la charge salariale à 100%.
Aussi nous avions convenu d'un réglement à date de facturation de cette affaire. Malgré les rappels de début octobre, cette situation n'a été que partiellement résolue et nous nous retrouvons de nouveau avec un en-cours passant les règle de gestion.
Cette situation est d'autant plus compliqué qu'à la dernier situation de mi-octobre, parce qu'il n'y a plus aucun flux entre nos sociétés (Plus de devis, plus de commandes) et que l'information qui m'a été transmise est que nous sommes sortis des fournisseurs de la société Ceva E-cat.
Mon rendez-vous est aussi à ce sujet, aussi, bien que cette décision nous bouleverse à tous les niveaux au seins de cornouaille Laser, et m'affecte personnellement aux vues des bonnes relations que j'ai toujours entretenus avec vos collègues depuis plusieurs années, nous en aborderons le sujets en lieu et place que nous conviendrons ensemble.
La totalité des travées est terminée ce jour et les pièces de tolerie restantes seront traités dans les 72h qui suivront.
Dès lors il est important de se rencontrer avec votre direction, avant cette livraison finale afin d'établir les différents points complémentaires de prestation tout au long du dossier.
Aussi cette situation doit être résolue rapidement si nous souhaitons assurer les livraisons des produits finis.
La société CORNOUAILLE LASER verse un courriel du 16 avril 2019 adressé à la société ECAT qui mentionne notamment :
Commande exceptionnel conditions exceptionnel nous souhaiterions 30 % à a commande dont 60 000 euros d'acompte puis un règlement à la facturation à chaque livraison.
Les factures qu'elle a établies pièces 4a 4b portent la mention virement à 45 jours fin de mois sauf pour certaines.
Pour les factures le mentionant la société ECAT bénéficiait de 45 jours après livraison pour régler.
Mais le principe convenu dès le départ était celui d'un paiement à facturation.
Trois factures émises au 31 octobre 2019, une facture établie le 8 novembre 2019 et une facture (60 000 euros TTC) du 23 novembre 2019 (refont de la facture d'acompte) précisent : comptant à réception.
Elles ne font que reprendre le principe convenu dès le départ régissant les rapports entre les parties.
Le 2 octobre 2019 la société CORNOUAILLE LASER a indiqué à la société ECAT qu'elle ne pourrait pas valider les transports des commandes suite aux attentes de règlements.
Le 3 octobre 2019 elle a sollicité le paiement de la somme de 82 078,98 euros et pour le 15 octobre celle de 13 183,31 euros, en précisant que les opérations et livraisons effectuées dépassent les 120 000 euros.
Le 9 octobre 2019 la société ECAT a confirmé un réglement :
Suite à notre discussion, je confirme l' exécution du virement de 82 000 €, Ci-joint le bordereau de virement Sepa. La date de valeur est aujourd'hui, mais je présume que vous nous pourrez constater le virement sur votre compte que demain.
Comme évoqué, nous devons éclaircir la partie documentaire des BL, factures et Bon de commande. Ce qui va prendre quelques temps. C'est 82 000 E font office de 2éme acompte sur la commande N45021 et permettrons à nos 2 sociétés de travailler plus sereinement dans l'intervalle.
Ce second règlement qui s'ajoute à l'acompte de 60 000 euros versé en avril 2019 couvrait donc la dette de la société ECAT dont il était indiqué qu'elle dépassait 120 000 euros sans plus de précision.
La suite des échanges confirme que la société CORNOUAILLE LASER se considérait à cette date totalement réglée.
Le 17 octobre 2019 juste après le versement de la somme de 82 000 euros elle a annoncé trois livraisons de travées.
Le 4 novembre 2019 elle a réclamé à nouveau des paiements contestés par la société ECAT qui insiste sur le peu de lisibilité de la facturation effectuée par la société CORNOUAILLE LASER.
Pour autant la société CORNOUAILLE LASER a fabriqué des éléments commandés par la société ECAT que cette dernière n'a pas récupérés et qui ne pourront pas être livrés à un autre client.
Il est donc justifié de condamner la société ECAT au paiement de la somme de 28 733,37 € HT soit 34 480,04 TTC .
Le jugement est confirmé de ce chef.
La société ECAT devra prendre en charge les marchandises facturées à ses frais dans les deux mois du paiement du reliquat des factures faute de quoi la société CORNOUAILLE LASER pourra en faire son affaire.
Les commandes hors marché 45021
La société CORNOUAILLE LASER sollicite la paiement de factures au titre d'achats hors marché 45021 pour un montant total de 5 131,66 euros.
Elle vise 4 factures dans sa pièce 0:
Facture FC19 0912206 commande 46624 2158,88 euros TTC
Facture FC19 0711731 1251,62 euros TTC (1043, 02 HT)
Facture FC19 0711955 commande 46352 1557 euros TTC
commande 46226 1721,16 euros TTC (1434,30HT)
La société CORNOUAILLE LASER verse les factures FC19 0711731 pour un montant de 1251,62 euros et FC19 0711955 de 1721,16 euros TTC ainsi que des bons d'achat 46624 pour un montant de 1799,07 euros HT et 46352 pour un montant de 1297,50 euros HT.
La société ECAT démontre qu'elle a réglé la factures n°19.0912206 d'un montant de 2 158,88 euros TTC (1 799,07 euros HT) le 17 décembre 2019 ( pièce 38 bordereau de règlement et relevé bancaire facture n°19.0912206).
Elle a également payé la facture n°19.0711731 d'un montant de 1 251,62 euros (1 043,02 euros HT) pièce 39 bordereau de règlement et relevé bancaire facture n°19.0711731.
La société ECAT conteste la facture FC19 0711955 de 1721,16 euros TTC.
Le bon d'achat n°46624 s'y rapportant n'est pas signé. La société CORNOUAILLE LASER ne verse pas l'accusé réception qu'elle aurait transmis à la société ECAT comme réclamé sur ce bon. Elle ne justifie pas non plus qu'elle a livré les éléments listés dans la commande
Dans ces conditions la demande de la société CORNOUAILLE LASER au titre des commandes hors marché sont rejetées.
Le jugement est infirmé de ce chef.
La demande de dommages et intérêts
La société CORNOUAILLE LASER demande le paiement de la somme de 75 122,38 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs qu'elle a fabriqué des éléments pour la société ECAT que cette dernière n'a pas récupérés.
Cette demande correspond en fait aux factures dont il est réclamé paiement à titre principal.
Il a donc déjà été statué supra sur ces demandes de paiement.
La société CORNOUAILLE LASER est déboutée de sa demande à ce titre.
L'expertise
Toutes les demandes de la société CORNOUAILLE LASER étant rejetées, l'expertise ne se justifie pas.
La société CORNOUAILLE LASER est déboutée de sa demande à ce titre.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société CORNOUAILLE LASER à payer à la société EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CORNOUAILLE LASER est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu'il a :
Ordonné à la société CORNOUAILLE LASER de livrer le reliquat de la marchandise passée au titre du marché n°45021 après exécution par la société la SASU EGG - CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (ECAT) de sa condamnation à paiement
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette toutes les autres demandes de la société CORNOUAILLE LASER ;
Condamne la société CORNOUAILLE LASER à payer à la société EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société ECAT devra prendre en charge les marchandises facturées à ses frais dans les deux mois du paiement du reliquat des factures et qu'à défaut de quoi la société CORNOUAILLE LASER pourra en faire son affaire ;
Condamne la société CORNOUAILLE LASER aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT