Cour de cassation, 12 décembre 1996. 95-12.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.881
Date de décision :
12 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué au cours du quatrième trimestre 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Société castelbriantaise d'ameublement au titre de la période du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1991 diverses sommes et lui a notifié, le 27 février 1992, une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard correspondantes ; que l'agent de contrôle de l'URSSAF n'ayant pas communiqué ses observations à la société avant la notification du contrôle, celle-ci a demandé l'annulation du redressement et de la mise en demeure, et à être déchargée définitivement des cotisations rétablies ; que la cour d'appel a seulement annulé la mise en demeure ;
Attendu que, pour débouter la société de ses autres demandes, la cour d'appel énonce que l'irrégularité commise n'affecte que la procédure postérieure aux opérations de contrôle " eux-mêmes " sic mais qu'elle n'atteint nullement ni le contrôle lui-même ni le redressement dans son ensemble ;
Attendu, cependant, que la communication des observations de l'agent de contrôle à l'employeur constitue une formalité substantielle qui a pour but de donner un caractère contradictoire à l'enquête, de sauvegarder les droits de la défense et de permettre un apurement souhaitable avant tout recours ; que son omission affecte la régularité tant de la procédure subséquente que des opérations de contrôle et de redressement elles-mêmes ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société de ses demandes tendant à l'annulation du contrôle et du redressement et à être déchargée des cotisations rétablies, l'arrêt rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
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