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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-14.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.891

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société Saint-Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Saint-Michel, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 1992), que M. Y... a donné à bail aux époux X... un local et une cave à usage commercial, avec WC dans la cour, à charge par les preneurs d'ouvrir une porte y donnant accès ; que les locataires ont cédé le contrat de location à la société Saint-Michel qui a réalisé des toilettes dans la pièce principale, le passage dans la cour n'ayant pas été ouvert ; que le propriétaire ayant délivré au preneur un commandement de supprimer cet aménagement la locataire a assigné le bailleur en annulation du commandement et paiement de dommages-intérêts ; que le président du tribunal d'instance, saisi au fond, a rendu une ordonnance de référé ; que la cour d'appel ayant annulé l'assignation et la décision, a statué au fond ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt qui prononce la nullité de l'acte introductif d'instance de juger recevables les demandes du preneur, alors, selon le moyen, "1 ) que l'appelante, qui soutenait que l'acte introductif d'instance n'était pas atteint de nullité et que le premier juge avait été valablement saisi au fond, n'avait jamais invoqué les dispositions de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile pour demander à la cour d'appel de statuer au fond ; que la cour d'appel s'est donc prévalue d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties des dispositions du texte susvisé pour juger qu'elle se trouvait dans l'obligation de statuer au fond, violant ainsi les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que si, aux termes de l'article 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il n'en va toutefois pas de même lorsque, comme en la présente espèce, l'annulation est la conséquence de l'annulation de l'acte introductif d'instance ; que ce n'est donc qu'au prix de la violation du texte susvisé que la cour d'appel a pu considérer qu'elle se trouvait dans l'obligation de statuer au fond ; 3 ) que dès lors que la cour d'appel était saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, elle ne pouvait statuer au fond, l'effet dévolutif de l'appel ne s'exerçant que dans le cadre de la compétence du juge des référés, ce qui ne lui permettait pas d'exercer sa plénitude de juridiction ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a encore violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, que la société Saint-Michel ayant demandé l'annulation de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a retenu, à juste titre, que l'assignation et l'ordonnance de référé ayant été annulées, la dévolution s'opérait pour le tout sur le fond du litige soumis au premier juge et qu'elle était tenue de statuer, l'une et l'autre partie ayant conclu au fond devant elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de décider que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance, alors, selon le moyen, "que la désignation des lieux figurant au bail est la suivante : "une grande pièce sur rue à usage de magasin, avec WC dans la cour, à charge par les preneurs de l'ouverture d'une porte donnant accès audit WC, cave en sous-sol", mais qu'il n'est nulle part indiqué que c'est au bailleur qu'il appartient d'obtenir l'autorisation de procéder à l'ouverture ; que ce n'est donc qu'au prix d'une dénaturation manifeste des termes clairs et précis du bail, auxquels elle a ajouté et de la violation de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel a pu juger qu'il résultait de la désignation des lieux y figurant que le bailleur était tenu, en vertu de son obligation de délivrance, d'obtenir le droit de procéder à l'ouverture" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant procédé à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des stipulations du bail qui ne désignait pas la partie chargée d'obtenir l'autorisation de procéder à l'ouverture de la porte, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement et d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel ne constate en aucun de ses motifs que la locataire avait mis son bailleur en demeure d'obtenir l'autorisation d'ouvrir la porte prévue au bail et que, en l'absence de toute mise en demeure préalable, elle ne pouvait se prévaloir d'un quelconque manquement du bailleur à ses obligations pour méconnaître les clauses du bail ; qu'ainsi, en jugeant que la locataire avait pu valablement manquer à ses obligations contractuelles du fait du manquement prétendu du bailleur à l'une des siennes, et ce sans constater si ce dernier avait préalablement été mis en demeure de s'exécuter, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1146 du Code civil ; d'autre part, qu'aucune disposition légale n'autorise un locataire qui fait grief à son bailleur de ne pas respecter ses obligations à se faire justice lui-même et à méconnaître à son tour les stipulations du bail ; que, de surcroît, en la présente espèce, rien n'empêchait le preneur de solliciter, compte tenu de la situation, l'accord de son bailleur pour installer les toilettes à l'intérieur du local donné à bail, et ce sous la surveillance de l'architecte du bailleur ; qu'ainsi, en admettant que la locataire avait, en raison du prétendu manquement du bailleur à son obligation de délivrance, la possibilité de ne pas respecter les clauses du bail, lui impartissant de demander l'autorisation du bailleur pour transformer les lieux loués et de réaliser les travaux sous la surveillance de son architecte, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et souverainement retenu que M. Y... n'était pas fondé à reprocher à sa locataire un manquement qui n'était que la conséquence directe de la violation de sa propre obligation de délivrance, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Saint-Michel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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