Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/02300
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDSL
AFFAIRE :
[E] [G]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020J00008
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julien GIBIER
Me Guillaume NICOLAS
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 200070
APPELANTE
****************
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 220390
Représentant : Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidan, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2014, la SA BNP Paribas (la BNP) a consenti un prêt professionnel à la SAS Passions chocolat d'un montant de 134 000 euros, d'une durée de 90 mois, au taux de 2,540% l'an, destiné au financement de l'agencement d'un magasin.
Le même jour, Mmes [E] [G] et [T] [Y] se sont portées caution solidaire du prêt souscrit par la société Passions chocolat, dans la limite de 40 690 euros chacune, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de dix ans.
Par jugement du 7 février 2019, la société Passions chocolat a été placée en liquidation judiciaire. La BNP a déclaré sa créance auprès du mandataire le 6 mars 2019, et rappelé à Mmes [G] et [Y] leur engagement en les mettant en demeure de lui régler la somme de 22 138,95 euros.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Chartres, saisi le 12 décembre 2019 sur assignation délivrée à Mmes [G] et [Y] à l'initiative de la BNP, a, après avoir préalablement constaté l'extinction de l'instance à l'égard de Mme [Y] :
- dit la BNP recevable et bien fondée en son action ;
- condamné Mme [G] à payer à la BNP la somme de 22 329,08 euros outre intérêts au taux de 2,54% à compter du 16 octobre 2019 et jusqu'à complet paiement ;
- condamné Mme [G] à payer à la BNP la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 avril 2022, Mme [G] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 juin 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que la BNP ne peut se prévaloir du cautionnement donné, motif pris de la disproportion manifeste entre son engagement et son patrimoine au jour de la conclusion du contrat et de l'appel en garantie ;
- la décharger de son engagement de caution, et en conséquence ;
- débouter la BNP de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la BNP n'a pas rempli son devoir de mise en garde et d'information à son égard, caution non avertie, et en conséquence ;
- condamner la BNP au paiement de dommages et intérêts équivalents aux sommes demandées à son encontre et en toute hypothèse la somme de 22 329,08 euros ;
- ordonner la compensation entre les créances respectives ;
A titre infiniment subsidiaire,
- l'autoriser à s'acquitter de sa dette dans les plus larges proportions sur 24 mois en précisant que les règlements s'imputeront en priorité sur le capital ;
En tout état de cause,
- condamner la BNP à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la BNP aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La BNP, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 août 2022, demande à la cour de :
- la dire bien fondée en son action et ses demandes ;
- dire et juger Mme [G] mal fondée en son appel et l'en débouter ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant en cause d'appel,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Mme [G] sollicite en premier lieu l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit la BNP recevable en son action. Elle n'énonce toutefois aucun moyen à l'appui de cette demande, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
* sur la proportionnalité de l'engagement de caution de Mme [G]
Mme [G] sollicite, à titre principal, le débouté de la demande principale de la banque, soutenant que celle-ci ne peut se prévaloir de l'engagement de caution au motif de son caractère manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus. Elle fait valoir qu'au moment de son engagement de caution, ses revenus mensuels se limitaient à 1 200 euros, indiquant qu'elle remboursait avec son compagnon, des échéances de prêt immobilier à hauteur de 1 128 euros, son patrimoine immobilier étant nul au regard du solde du prêt. Elle invoque en outre le remboursement d'un prêt d'honneur à hauteur de 750 euros par trimestre.
La BNP fait valoir que la fiche patrimoniale renseignée par Mme [G] fait état d'un revenu annuel de 15 300 euros. Elle ajoute que les remboursements du prêt immobilier étaient partagés entre Mme [G] et son compagnon. Elle indique que le prêt d'honneur est postérieur à l'engagement de caution de sorte qu'il ne doit pas être pris en compte.
Il résulte des dispositions de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicables au cautionnement souscrit avant le 1er juillet 2016, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. Cette dernière n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
En l'espèce, la BNP produit aux débats une fiche patrimoniale signée par Mme [G] le 10 juillet 2014, aux termes de laquelle celle-ci déclare :
- vivre en union libre avec un enfant à charge,
- percevoir un revenu annuel de 15 300 euros (pôle emploi),
- être propriétaire de son logement en indivision avec son compagnon, ce bien ayant une valeur de 180 000 euros, avec un passif de 164 380euros (échéances mensuelles de prêt de 1 125 euros), soit un actif net de 15 620 euros,
- supporter, avec son compagnon, des charges annuelles d'emprunt, hors emprunt immobilier (prêts Créatis, Cetelem et Banque Populaire) à hauteur de 8 773 euros, soit 4 386 euros chacun,
- ne disposer d'aucune épargne.
Le prêt d'honneur, daté du 29 octobre 2014, est postérieur à l'engagement de caution, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le prendre en compte.
Contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge, il n'y a pas lieu de tenir compte des revenus du compagnon de Mme [G].
Le revenu mensuel de Mme [G] s'élève à la somme de 1 275 euros, dont il convient de déduire ses charges d'emprunts autres qu'immobilier à hauteur de 365 euros, soit un revenu net mensuel de 910 euros. La valeur nette de son patrimoine étant évaluée à 15 260 euros, l'engagement pris à hauteur de 40 690 euros apparaît manifestement disproportionné.
Il appartient par conséquent à la cour d'apprécier si la situation de Mme [G], au regard de ses revenus et de son patrimoine, lui permettait de faire face à ses engagements de caution et au paiement des sommes réclamées à ce titre lorsqu'elle a été assignée par la BNP en décembre 2019.
* sur la possibilité de faire face au paiement réclamé au moment de l'engagement de la caution
Mme [G] soutient qu'au moment où la banque a mis en oeuvre son engagement de caution, sa situation financière ne lui permettait pas de faire face aux sommes réclamées, indiquant qu'elle avait alors un revenu annuel de 12 658 euros, ajoutant qu'elle venait de vendre, avec son conjoint, son bien immobilier pour un prix de 133 400 euros n'ayant pas permis d'apurer le solde du prêt, de sorte qu'ils restaient devoir un reliquat. Elle indique en outre régler un loyer mensuel de 600 euros, et devoir faire face à diverses dettes.
La BNP rappelle qu'elle sollicite paiement d'une somme de 22 329,08 euros, dont elle affirme que Mme [G] a la possibilité de la régler. Elle observe que celle-ci ne justifie de ses revenus que jusqu'en janvier 2020. Elle affirme que c'est son ancien compagnon qui règle le solde du prêt immobilier, ajoutant qu'elle n'est pas seule à payer son loyer actuel.
La charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe au créancier. L'appréciation des revenus et du patrimoine de la caution doit alors se faire à la date de l'assignation, soit en décembre 2019.
Mme [G] justifie avoir perçu un revenu annuel de 14 064 euros en 2018 (avis d'imposition), soit 1 172 euros par mois, et justifie avoir travaillé en intérim sur la période d'août 2019 à janvier 2020, son revenu mensuel moyen étant alors de 829 euros. Elle justifie en outre de la vente du bien immobilier dont elle était propriétaire, le prix de vente n'ayant pas permis de solder le prêt sur lequel il est resté un reliquat de 9 000 euros à régler. Mme [G] justifie en outre d'une dette fiscale, en mars 2019, à hauteur de 1 734 euros.
La seule affirmation de la BNP selon laquelle le solde du prêt serait réglé par l'ancien compagnon de Mme [G] n'est corroborée par aucun élément de preuve.
Au regard de l'absence de patrimoine de Mme [G] et de ses faibles revenus, de l'ordre de 800 à 1 200 euros par mois, et même si l'on admet qu'elle ne règlait qu'une part de loyer à hauteur de 300 euros par mois, il apparaît que - lorsqu'elle a été assignée par la BNP en décembre 2019 - elle n'était pas en mesure de faire face à son engagement de caution et au paiement de la somme de 22 329,08 euros
Il est ainsi établi que la BNP ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par Mme [G], de sorte qu'elle est déboutée de sa demande en paiement, le jugement étant infirmé de ce chef, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 23 mars 2022, sauf en ce qu'il a dit la société BNP Paribas recevable en son action,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société BNP Paribas de ses demandes,
Déboute Mme [E] [G] de sa demande en paiement de frais irrépétibles,
Condamne la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,