Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/01077
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01077
Date de décision :
27 novembre 2024
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Ordonnance N°1023
N° RG 24/01077 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMUX
Recours c/ déci TJ Nîmes
25 novembre 2024
[J]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 NOVEMBRE 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 21 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 novembre 2024, notifiée le même jour à 09h35 concernant :
M. [O] [J]
né le 04 Mai 1992 à [Localité 3]
de nationalité Lybienne
Vu la requête présentée par M. [O] [J] le 23 novembre 2024 à 17h02 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 21 novembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 novembre 2024 à 08h54, enregistrée sous le N°RG 24/5493 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2024 à 11h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête de la préfecture recevable ;
* Déclaré la requête de M. [O] [J] en contestation du placement en rétention recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 25 novembre 2024 à 09h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [J] le 26 Novembre 2024 à 10h21 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [S], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [O] [J] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [J] a été condamné le 21 juin 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de TOULON à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans.
A sa levée d'écrou le 21 novembre 2024 à 9h35, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du VAR le 19 novembre 2024.
Par requête du 22 novembre 2024, Monsieur [O] [J] a sollicité sa mise en liberté par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de NIMES.
Par requête du 24 novembre 2024, le Préfet du VAR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 novembre 2024 à 15h10 le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [O] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 novembre 2024 à 10h21.
A l'audience, Monsieur [O] [J] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa remise en liberté.
Il soutient qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement dans la mesure ou le renvoi dans son pays constituerait un traitement inhumain et dégradant par application des dispositions de l'article 15-4 de la directive CE 2008/115, et que même si l'examen de vulnérabilité sur le fondement des dispositions de l'article L 553-13 du CESEDA a été réalisé, il n'a pas été donné de suite sur les modalités pratiques.
Son avocat soutient que les dispositions de l'article L 741-4 du CESEDA dans la mesure ou l'autorité préfectorale lors du placement en rétention, n'a pas tenu compte des difficultés de santé conséquentes de l'appelant, en l'occurrence une affection hémorroïdaire de stade 4 nécessitant une opération, et que la notice de renseignement au sortir de détention ne fait pas état de cette pathologie.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [O] [J] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, l'appelant soutient que la notice de renseignement renseignée à la sortie de rétention est irrégulière dans la mesure ou il n'est pas précisé la pathologie de l'intéressé.
Comme l'indique justement le 1er juge sur ce point, il n'est pas démontré que cette question ne lui aurait pas été posée, ou qu'elle n'aurait pas été formulée dans des termes permettant à l'intéressé de la comprendre. Il n'est en outre nullement établi que cet état de santé serait incompatible avec le maintien en rétention, de sorte qu'aucun grief ne découle de cette irrégularité alléguée.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et, il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Il est en l'espèce soutenu que l'autorité préfectorale n'a pas respecté lors du placement en rétention, les dispositions de l'article L 741-4 du CESEDA dans la mesure ou l'appelant est atteint d'une pathologie hémorroïdaire de stade 4 nécessitant une opération chirurgicale.
Pour autant il n'est pas démontré que cette autorité était avisée de l'existence de cette pathologie alors que la notice de renseignement sus indiquée précise à la rubrique « problèmes de santé » dossier médical en cours-pathologie « aucun ».
Aucune erreur manifeste d'appréciation de l'autorité préfectorale n'est dès lors caractérisée.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] [J] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dans la mesure ou le renvoi dans le pays d'origine, la LIBYE, constituerait un traitement inhumain et dégradant par application de l'article 15-4 de la directive CE 2008/115.
Pour autant aucune argumentation n'est donnée ni dans la demande de mise en liberté ni à l'audience pour justifier en quoi pour l'appelant ce renvoi serait un traitement inhumain et dégradant ; l'argumentation sur ce point sera donc rejetée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [J] :
Monsieur [O] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il verse aux débats des pièces et notamment le certificat médical du docteur [K] du 22 novembre 2024, faisant état d'une affection hémorroïdaire de stade 4 nécessitant une intervention chirurgicale ; pour autant il n'est nullement précisé que son état de santé serait incompatible avec le maintien en rétention.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 27 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [O] [J].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [O] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Wafae EZZAITAB, avocat
,
- Le Préfet du Var
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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