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Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/00080

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00080

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Troisième chambre civile et commerciale ARRET du 04 mars 2026 N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDSM ADV Arrêt rendu le quatre mars deux mille vingt six Sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand en date du 14 décembre 2023, enregistré sous le n° 2021 006354 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : La société MANDATUM prise en la personne de Maître [S] [C] SELARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 804 860 344 00014 [Adresse 1] [Localité 3] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société WOMEN DEPT INTERNATIONAL, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 813 759 321, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : La société QUATREM SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 412 367 724 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et par Me Audrey BELMONT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) INTIMÉE DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 04 Décembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 04 février 2026, prorogé au 04 mars 2026. ARRET : Prononcé publiquement le 04 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société Women Dept International a souscrit auprès de la SA Quatrem, société d'assurances, deux contrats d'adhésion obligatoire et facultative prévoyant la couverture de l'ensemble de ses salariés au titre du risque frais de santé. Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société Women Dept International, convertie successivement en redressement judiciaire par un jugement du 10 septembre 2020, puis en liquidation judiciaire par jugement du 29 octobre 2020. Le liquidateur judiciaire a licencié l'intégralité du personnel de la société Women Dept International pour motif économique. A la suite de ces licenciements, un conflit est intervenu entre le liquidateur judiciaire et la SA Quatrem au sujet de l'application de la portabilité des garanties de frais de santé, prévue par l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, aux salariés licenciés. Par courrier du 15 novembre 2020, la société Quatrem a mis en demeure le liquidateur de prendre position sur la poursuite des contrats collectifs et précisé qu'à défaut de réponse dans le délai de 30 jours ces contrats seraient résiliés. Elle a précisé que le maintien des contrats était subordonné au paiement d'une cotisation exceptionnelle couvrant la période de couverture des salariés pendant la durée de la période de portabilité. Le liquidateur a répondu le 16 décembre 2020 qu'il souhaitait le maintien des contrats sans cotisation supplémentaire. La société Quatrem a pris tardivement connaissance de ce courrier et a donc résilié les contrats de frais de santé au 15 janvier 2021 avant de revenir sur cette résiliation. Cependant, faute de paiement de la cotisation sollicitée au titre de la période de portabilité, elle a finalement indiqué que les contrats étaient résiliés à effet du 27 janvier 2021. Par acte d'huissier du 22 septembre 2021, la SELARL Mandatum prise en la personne de Me [S] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Women Dept International, a assigné la SA Quatrem devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins de voir ordonner le maintien des contrats complémentaires santé souscrits alors que la société liquidée était in bonis postérieurement à la date du 29 octobre 2020, date du prononcé de la liquidation judiciaire ; et d'assurer la portabilité des droits correspondants au profit des anciens salariés de la société, consécutivement à leur licenciement économique. Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a : -dit la SELARL Mandatum prise en la personne de Me [S] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Women Dept International, recevable mais mal fondée en ses demandes ; -débouté la SELARL Mandatum prise en la personne de Me [S] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Women Dept International, de l'ensemble de ses demandes ; -condamné la SELARL Mandatum prise en la personne de Me [S] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Women Dept International, à payer à la SA Quatrem la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la SELARL Mandatum prise en la personne de Me [S] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Women Dept International, aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros TVA incluse. Le tribunal a considéré : -que le contrat d'assurance collective souscrit par la société Women Dept International auprès de la SA Quatrem a été régulièrement résilié le 27 janvier 2021 ; -que par un arrêt du 10 mars 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié. Par déclaration du 15 janvier 2024, enregistrée le 16 janvier 2024, la SELARL Mandatum a interjeté appel de cette décision. Par déclaration du 18 janvier 2024, la SA Quatrem s'est constituée intimée. Par arrêt du 22 janvier 2025, la cour d'appel de Riom a : Avant dire droit ; Ordonné la réouverture des débats ; Invité la SA Quatrem à produire les conditions générales antérieures à celles applicables au 1er janvier 2021 ; Invité la SA Quatrem à préciser si cette " cotisation exceptionnelle couvrant la période d'assurance des personnes licenciées pouvant bénéficier du maintien de la couverture santé au titre de la portabilité " a été calculée sur une base contractuellement définie avec la société Women Dept International. Sursis à statuer sur les autres demandes. Par conclusions notifiées le 17 juillet 2025, la SELARL Mandatum maintient ses demandes initiales en demandant à la cour : -de dire et juger recevable et bien fondée son appel et ce faisant, de réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions ; -de dire et juger nulle la clause des conditions générales prévoyant la possibilité d'appeler une surcotisation, par modification du contrat ou des tarifs, afin d'assurer la portabilité des droits, en cas notamment de licenciement de plus de 5 % du personnel, comme étant purement potestative et prononcer son annulation ; -de dire et juger également nulle la clause des conditions générales prévoyant la possibilité de résilier le contrat en cas notamment de licenciement de plus de 5 % du personnel étant purement potestative et prononcer son annulation. -En l'absence de toute clause contractuelle valable autorisant la société Quatrem à appeler une surcotisation, prononcer l'annulation de la résiliation des contrats souscrits ; -de dire et juger en toute hypothèse qu'il résulte des éléments versés aux débats que la portabilité était en fait totalement préfinancée au regard des surcotisations pratiquées ; -de dire et juger en conséquence que c'est à tort que la société Quatrem a pu exiger une surcotisation pour maintenir la portabilité suite à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Women Dept International ; -de prononcer d'autant plus fort l'annulation de la résiliation des contrats souscrits ; -d'ordonner en conséquence à la société Quatrem, sous astreinte de 5.000,00 euros par infraction constatée, de maintenir les contrats complémentaires santé souscrits par la société Women Dept International alors qu'elle était in bonis (réf.[Numéro identifiant 1] relatif aux frais de santé obligatoires et réf. [Numéro identifiant 2] relatif aux frais de santé facultatifs) postérieurement à la date du 29 octobre 2020, date du prononcé de la liquidation judiciaire, et d'assurer la portabilité des droits correspondants au profit des anciens salariés de la société, consécutivement à leur licenciement économique intervenu à une date où ledit contrat était toujours en vigueur ; -de se réserver le droit de liquider l'astreinte prononcée ; -de condamner la société Quatrem à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -de condamner la même aux entiers dépens. La société Mandatum, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Women Dept International, rappelle que l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale, qui consacre le principe de portabilité des couvertures santé et prévoyance au bénéfice des salariés dont le contrat est rompu, hors faute grave, pour une période de 12 mois, ne distingue pas le cas des salariés dont l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire. Elle souligne que la difficulté du financement du dispositif d'ordre public en cas de liquidation judiciaire n'a pas été palliée par la mise en 'uvre, initialement envisagée, d'un fonds de mutualisation. Reprenant les dernières décisions rendues en la matière, par les juridictions d'appel comme par la Cour de cassation, à laquelle elle reproche de raisonner sur un postulat erroné et sous l'influence d'un intense lobbying lié à la problématique du financement de la portabilité, elle affirme que cette question et le risque lié à la portabilité des droits en cas de liquidation judiciaire ont en réalité été anticipés par les compagnies d'assurance, dès la mise en 'uvre de la portabilité, par l'intégration d'une surcotisation permettant la prise en charge par répartition de la portabilité. Elle cite le Pr [V] pour indiquer qu'une surcotisation a bien été appliquée et déplore que la société Quatrem ne produise aucune explication ou pièce comportant des indications précises quant à sa composition. Elle prétend que les conditions générales 2020 applicables au litige, produites après réouverture des débats, sont nulles car purement potestatives dès lors que : - le maintien du contrat aux conditions initiales dépend de la seule volonté de la société Quatrem, qui se réserve le droit de modifier ou non ses tarifs, -la surcotisation réclamée est infondée puisque le système de portabilité a été totalement préfinancé par les surcotisations appelées alors que la société Women Dept International était in bonis. Par conclusions déposées et notifiées le 25 juin 2024, antérieurement à la réouverture des débats, la société Quatrem demande à la cour : -de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; -de débouter le liquidateur judiciaire de l'intégralité de ses demandes ; Subsidiairement, -de condamner le liquidateur judiciaire de la société Women Dept International au paiement de la somme de 6.791,52 euros au titre de la cotisation exceptionnelle ; En tout état de cause, -de condamner le liquidateur judiciaire de la société Women Dept International à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au titre de ses prétentions, elle soutient en substance : Sur l'exigibilité des cotisations, faute de gratuité de la portabilité au profit de l'employeur, souscripteur du contrat : -que l'assureur n'est pas débiteur de l'obligation légale de portabilité ; -que l'article L911-8 du code de la sécurité sociale ne dispense pas l'employeur de financer la portabilité des garanties de protection sociale complémentaire ; -que le liquidateur judiciaire était débiteur de la cotisation prévue par les contrats en contrepartie de l'application de la portabilité des garanties de frais de santé ; -que le non-paiement de cette cotisation était susceptible d'entraîner la résiliation des contrats collectifs de frais de santé. Sur l'opposabilité de la résiliation des contrats collectifs de frais de santé, faute de paiement de la cotisation exceptionnelle : -que la situation des entreprises en liquidation judiciaire ne présente aucune spécificité juridique à l'égard de l'effet de la résiliation du contrat d'assurance : à l'instar des entreprises in bonis, les garanties prévues par les contrats collectifs de frais de santé cessent de s'appliquer aux salariés et anciens salariés ; -que par un arrêt du 10 mars 2022, la Cour de cassation a jugé que la résiliation des contrats de prévoyance et de frais de santé par l'assureur emporte la fin de la portabilité des garanties dont bénéficient les anciens salariés licenciés par le liquidateur judiciaire ; -que par un arrêt du 15 février 2024, la Cour de cassation a maintenu, de façon claire et non équivoque, la position qu'elle avait exprimée dans ses avis du 5 novembre 2017 et, précisé sa portée quant à la temporalité de la résiliation du contrat collectif de prévoyance ou de frais de santé au regard du licenciement des salariés ; -que l'analyse du liquidateur judiciaire est contraire à la position de la Cour de cassation eu égard aux avis du 6 novembre 2017 ; -que l'analyse du liquidateur judiciaire est contraire à l'article L641-11-1 du Code de commerce, ne repose sur aucun fondement juridique et crée une rupture d'égalité de traitement entre actifs et inactifs ; -que la résiliation des contrats de frais de santé ne matérialise aucune violation de l'obligation d'exécution de bonne foi à la charge de l'assureur. Sur le paiement de la cotisation exceptionnelle : -que dans un arrêt du 5 novembre 2020, la Cour de cassation a considéré qu'à l'égard des salariés, le non-paiement des cotisations ne peut pas justifier le défaut d'application de la portabilité ; -qu'elle ne peut poursuivre l'exécution de ses prestations sans obtenir du liquidateur judiciaire le paiement de la prime qui en est la contrepartie ; -qu'elle sollicite donc la condamnation du liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 6.791,52 euros au titre de la cotisation exceptionnelle. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025. Motivation : A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à " voir constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même pour les demandes tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. I-Sur la demande principale : Aux termes de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale : " Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; 5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. " Ce texte qui consacre le principe de portabilité ne dit rien du devenir de ce dispositif lorsque l'employeur est placé en liquidation judiciaire. Aux termes d'une série de cinq avis du 6 novembre 2017, rendus en formation mixte comprenant la chambre commerciale, la chambre sociale et la deuxième chambre civile (N° 17-70.011 à N° 17-70.015), la Cour de cassation a indiqué que " Les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié. " La notice explicative de ces avis précise que ces solutions sont applicables, que les garanties collectives aient été souscrites auprès d'institutions de prévoyance, de mutuelles ou d'une entreprise d'assurance. Il est observé que l'article L. 911-8 du CSS est inséré dans un titre I du livre IX du code, intitulé " Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés ". Il se dégage des deux arrêts cités par l'appelante : 2e Civ, 5 novembre 2020, pourvoi N°19-17.164 et 2e Civ, 10 mars 2022, pourvoi n° 20-20.898 que : -Ces dispositions, qui revêtent un caractère d'ordre public en application de l'article L. 911-14 du code de la sécurité sociale, n'opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et ne prévoient aucune condition relative à l'existence d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance. -Toutefois, le maintien des droits considérés implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié. Postérieurement à ces deux arrêts la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 février 2024 (2e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-16.132), a pu préciser qu'il importait peu que la résiliation intervienne après le licenciement des salariés concernés. Dans cet arrêt la validité de la résiliation notifiée conformément aux stipulations contractuelles et au droit commun du droit des assurances de l'article L.113-12 du code des assurances, n'était pas discutée. Ainsi, il se dégage de cette jurisprudence les principes suivants : - la règle d'ordre public de continuation des contrats en cours s'applique au contrat de garantie collective des salariés, sans que les parties n'aient à agir pour cela, en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, - l'ouverture de la liquidation judiciaire n'emporte donc pas résiliation de plein droit des contrats de garantie en cours en application de l'article L. 641-11-1, I du code de commerce, - toutefois, le droit des procédures collectives ne prive pas l'assureur de la possibilité de résilier le contrat à l'échéance annuelle, même après les licenciements des salariés, en application de l'article L. 113-12 du code des assurances, -il ne s'infère pas de l'article L. 911-8 qui ne le prévoit pas que l'assureur serait tenu sans contrat. Or le maintien des garanties est nécessairement subordonné à un contrat en vigueur entre l'employeur et un organisme assureur en vigueur. C'est sur l'existence de ce contrat que repose le dispositif de maintien des droits. La résiliation du contrat y met fin ; le droit à portabilité s'éteint dès lors que le contrat qui justifie l'intervention de l'organisme assureur vient à disparaître. Il doit être enfin rappelé que l'obligation de portabilité pèse sur l'employeur et n'est pas opposable à un tiers tel un assureur. En l'espèce, la société Women Dept International a souscrit le 16 octobre 2019 à effet du 1er juillet 2019, deux contrats : -N° 00030326 00456 000 relatif aux frais de santé obligatoire pour l'ensemble du personnel -N° 00090329 00456 000 relatif aux frais de santé facultatif pour l'ensemble de son personnel. Le 19 octobre 2020, elle a adressé à la société Women Dept International l'avis de cotisation 2021 en indiquant avoir dû adapter le niveau des cotisations du contrat pour l'année 2021 afin de préserver les équilibres entre les cotisations payées et les prestations versées et de faire face à une hausse structurelle des dépenses de soins. Cet avis est accompagné d'un avenant modifiant pour l'année à venir les cotisations et certaines dispositions du contrat. Il est rappelé que chacune des parties signataires peut résilier le contrat deux mois au mois avant chaque date de renouvellement soit au plus tard le 31 octobre. La société Women Dept International a été placée en liquidation judiciaire le 29 octobre 2020. Par courrier du 16 novembre 2020, la société Quatrem, conformément aux dispositions de l'article L 641-11-1 du code de commerce, a mis en demeure le liquidateur de prendre parti sur la poursuite de ces deux contrats encore en cours. Après échanges sur leurs divergences de vues avec le liquidateur, la société Quatrem a informé le liquidateur de la résiliation au 27 janvier 2021 en rappelant qu'en l'absence de salariés actifs, l'entreprise n'était plus en mesure d'assurer le financement de la couverture pour les anciens salariés. Elle a conditionné la " remise en vigueur " de la couverture santé des salariés licenciés au versement d'une prime unique et exceptionnelle d'un montant de 6.791,52 euros. (Pièces 4 et 7 appelants). Les conditions générales du contrat d'assurance applicables au présent litige, disposent en page 18 article 2.11 " Ajustement du contrat " : " Si une décision législative, réglementaire, une modification de l'intervention du régime général de la Sécurité sociale, du(des)contrat(s) de base, une évolution des résultats techniques constatées sur une ou plusieurs garanties ou une aggravation du risque viennent à entraîner une modification des engagements de l'assureur, celui-ci se réserve la possibilité de : -modifier le contrat -réviser le tarif -résilier le contrat en dehors de l'échéance annuelle, dans les conditions prévues à l'article 113-4 du code des assurances. Jusqu'à la date d'effet de cette modification ou de cette révision, les dispositions antérieures continuent à s'appliquer au contrat sauf si les nouvelles dispositions sont d'ordre public et donc d'application immédiate. En cas de résiliation, celle-ci ne peut prendre effet que dix jours après la notification et l'assureur doit alors rembourser au souscripteur la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. En cas de modification ou de révision, si le souscripteur ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément les nouvelles conditions proposées dans le délai de TRENTE jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai. " Suivant l'article 4.6 des conditions générales : " Le coût du maintien est mutualisé avec les cotisations dues pour la couverture des assurés en activité. Toutefois en cas de licenciement collectif visant plus de 5% de l'effectif assuré et si l'équilibre technique du contrat est menacé, l'assureur se réserve la possibilité de réviser les conditions d'assurance selon les modalités décrites à l'article 2.11 (ajustement du contrat). " Pour solliciter l'annulation de la résiliation des contrats, la société Mandatum soutient que ces clauses ont un caractère purement potestatif et sont donc nulles. Il doit être observé en premier lieu que celles-ci s'analysent comme des clauses d'aggravation du risque au sens de l'article L 113-4 du code des assurances suivant lequel : " En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. " Le caractère potestatif d'une clause s'analyse au regard du critère énoncé par l'article 1304 alinéa 2 du code civil qui déclare nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. En l'espèce, ces clauses sont claires et précises. La première liste les cas dans lesquels un ajustement peut être envisagé (une décision législative, réglementaire, une modification de l'intervention du régime général de la Sécurité sociale, du(des)contrat(s) de base, une évolution des résultats techniques constatées sur une ou plusieurs garanties ou une aggravation du risque) ainsi que les possibilités qui s'offrent à l'assureur. Il appartient à l'assureur de prouver que ces conditions sont remplies pour pouvoir s'en prévaloir mais leur réalisation ne dépend pas de la seule volonté de l'assureur. La seconde clause permet à l'assureur de réviser le contrat lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : -un licenciement collectif visant plus de 5% des salariés -une menace sur l'équilibre technique du contrat. Le mode de calcul de la cotisation est détaillé à l'article 2.7 des conditions générales et il spécifié sur le tableau adressé au liquidateur que le chiffrage de la portabilité est calculé sur la base du plafond de la sécurité sociale 2020. Ces conditions ne dépendent pas de la volonté de l'assureur mais de la santé économique du souscripteur, des décisions de son dirigeant et du tribunal de commerce. Elles tendent à préserver l'équilibre contractuel afin que l'assureur n'ait pas à offrir une garantie sans contrepartie. Il est précisé que cet équilibre se trouve en cas de licenciement dans la mutualisation des cotisations dues pour la couverture des assurés en activité. Le seuil de cet équilibre est considéré comme potentiellement rompu à partir du moment où plus de 5% de l'effectif se trouve licencié, sous réserve que l'assureur justifie d'une menace sur l'équilibre technique du contrat. Les clauses critiquées ne présentent donc pas un caractère purement potestatif. Elles trouvent à s'appliquer au cas d'espèce dès lors qu'en cas de liquidation judiciaire sans plan de cession et lorsque l'intégralité des salariés est licenciée l'équilibre technique du contrat est fortement menacé à défaut de mutualisation possible avec les cotisations des salariés. La société Mandatum ès qualités soutient par ailleurs que la portabilité est déjà financée, soit en quelque sorte que la demande de surcotisation n'a pas de cause. Cependant, cette affirmation ne repose ni sur une analyse détaillée des dernières hausses de cotisations de la société Quatrem, dans un contexte où le montant des cotisations est impacté par de multiples facteurs tels la croissance des coûts, la revalorisation des tarifs des professionnels de santé, la hausse des médicaments et des dépenses de santé et pour certains analystes par un transfert du financement de ces dépenses de la Sécurité sociale vers les organismes complémentaires (Pièce 15). Enfin, l'analyse du Pr [V], selon laquelle, face à une forte recrudescence des défaillances d'entreprises prévisible et donc à l'aggravation du risque des ruptures de contrats de travail, la majorité des organismes assureurs a intégré une majoration liée à la portabilité dans les hausses des cotisations appliquées pour l'année 2021, ne suffit pas à elle seule à établir que la société Quatrem aurait anticipé plus avant cette crise économique et appelé au cours des années antérieures aux licenciements, des cotisations supérieures permettant de pallier l'aggravation du risque liée aux difficultés croissantes des entreprises. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de nullité des clauses N° 2.11 et 4.6 des conditions générales du contrat. -Sur les autres demandes: La société Mandatum, ès qualités succombant en son appel sera condamnée aux dépens. L'équité commande de limiter à 2.000 euros le montant de l'indemnisation qui sera mise à sa charge au titre des frais irrépétibles. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SELARL Mandatum ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Women Dept International à verser à la SA Quatrem la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SELARL Mandatum ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Women Dept International aux dépens. Le greffier La présidente

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