Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-12.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.863
Date de décision :
9 septembre 2020
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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10295 F-D
Pourvoi n° Z 19-12.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ La société SCI Bagatelle, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ M. V... T..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° Z 19-12.863 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société SCI Bagatelle et de M. T..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCI Bagatelle et M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI Bagatelle et M. T... et les condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société SCI Bagatelle et M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la SCI Bagatelle et M. V... T... à verser à la Société générale la somme de 363 013,88 euros en quittance ou deniers avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et d'avoir rejeté toutes les autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aucune somme provenant de la vente des lots n'ayant été versée à la banque au titre du prêt, la dette de la SCI Bagatelle s'établit à la somme arbitrée par le premier juge » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SOCIETE GENERALE explique qu'en conséquence de la déchéance du terme du contrat de prêt la SCI BAGATELLE, lui est redevable de 62 322,90 euros au titre des échéances impayées, 297 359,13 euros au titre du capital restant dû et 3 331,85 euros au titre des intérêts arrêtés à la date du 24 février 2011 soit la somme totale de 363 013,88 euros » ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, la SCI Bagatelle et M. V... T... faisaient valoir que la Société générale avait perçu de la SCI Bagatelle le 5 février 2013, le 11 octobre 2013 et le 5 mars 2013, les sommes de 39 062,78 euros, 3 269,45 euros et 624,90 euros, qui devaient dès lors venir en déduction du reliquat du prêt ; qu'en condamnant in solidum la SCI Bagatelle et M. V... T... à verser à la Société générale la somme de 363 013,88 euros sans répondre à ce chef de leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes fondées sur la responsabilité délictuelle de la Société générale, d'avoir rejeté les demandes de la SCI Bagatelle et de V... T... tendant à voir la responsabilité de la Société générale engagée, et d'avoir condamné in solidum la SCI Bagatelle et M. V... T... à verser à la Société générale la somme de 363 013,88 euros en quittance ou deniers avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et d'avoir rejeté toutes les autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelants argumentent longuement sur les manoeuvres qu'ils imputent à la banque, exposant qu'elle a engagé sa responsabilité, de sorte qu'elle est mal fondée à solliciter leur condamnation au paiement des sommes dues au titre du prêt ; mais qu'aucune des pièces produites aux débats n'établit que la Société générale a entrepris des manoeuvres et fait pression pour que les prix de vente des trois lots soient virés sur le compte personnel de V... T..., à charge pour lui d'apurer le solde débiteur du compte d'une autre société dont il était le gérant ; que la demande de paiement de la Société générale est bien fondée dans son principe ;
[
] qu'aucune somme provenant de la vente des lots n'ayant été versée à la banque au titre du prêt, la dette de la SCI Bagatelle s'établit à la somme arbitrée par le premier juge ;
[
] qu'outre l'argumentation développée par la SCI Bagatelle à laquelle il a été répondu, V... T... fait valoir qu'il doit être déchargé de son engagement de caution en raison de la faute de la banque qui a donné mainlevée des garanties ; que c'est à bon droit que le premier juge a écarté la demande de V... T... après avoir relevé que ne constitue pas une faute pour le créancier le fait d'accorder mainlevée des inscriptions afin de permettre la vente des immeubles ; que de surcroît la mainlevée a été donnée dans l'intérêt de la SCI Bagatelle, ce qui lui a permis de vendre le bien immobilier ; que n'ayant pas saisi l'opportunité qui lui était offerte d'affecter le prix de vente à l'apurement du prêt, elle est pour le moins mal venue d'invoquer la faute de la banque » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les fautes de la SOCIETE GENERALE : La SCI BAGATELLE, et monsieur V... T... expliquent que le comportement de la SOCIETE GENERALE serait constitutif de faute de nature à engager sa responsabilité à hauteur des sommes dues sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et, en tout état de cause, propres à éteindre le cautionnement en application de l'article 2314 du code civil ; 2.1- Sur la responsabilité délictuelle de la SOClETE GENERALE : que la SCI BAGATELLE, explique que la SOCIETE GENERALE a fait usage de manoeuvres l'ayant empêché de rembourser le prêt litigieux ; qu'elle précise que ces manoeuvres auraient consister à inviter le gérant de la SCI BAGATELLE, à virer le prix de vente des immeubles sur le compte d'une autre société lui appartenant au lieu de rembourser les prêts ; qu'elle ajoute que l'établissement a également engagé sa responsabilité en donnant mainlevée des garanties ; que néanmoins elle ne démontre ni la réalité de ces manoeuvres, ni qu'elles auraient rendue Impossible pour elle le remboursement du prêt ; qu'elle ne démontre pas plus en quoi la mainlevée des garanties constituerait à son égard une faute délictuelle lui ayant causé un préjudice qu'elle ne caractérise pas non plus ; que dans ces conditions les demandes indemnitaires de la SCI BAGATELLE, et de monsieur V... T... fondées sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ne peuvent qu'être rejetées ; 2.2- Sur l'extinction du cautionnement de monsieur V... T... : que l'article 2314 du code civil prévoit que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite ; que néanmoins, ne constitue pas une faute le fait pour le créancier d'avoir accordé la mainlevée de ses inscriptions sur les Immeubles pour qu'ils soient vendus, mettant ainsi en oeuvre ses droits de créancier ; qu'en l'espèce monsieur V... T... ne démontre nullement une quelconque faute dans le fait pour la SOCIETE GENERALE d'avoir accordé la mainlevée d'hypothèques. Dans ces conditions ses prétentions fondées suries dispositions précitées de l'article 2314 du code civil ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la responsabilité du notaire : la SOCIETE GENERALE invoque surie fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil la responsabilité de la SCP Hervé ROUGON ; qu'elle explique que le notaire aurait commis une faute, d'une part, en se dessaisissant des fonds issus de la vente des Immeubles objets des curetés et, d'autre part, en l'incitant à donner la mainlevée des garanties sans s'assurer que la banque avait reçu le règlement ; 3.1- Sur la dessaisissement des fonds : que la SOCIETE GENERALE fait grief à la SCP A... G... de s'être dessaisie des fonds directement entre les mains de la SCI BAGATELLE, sans son accord alors qu'elle était titulaire de garanties réelles et d'avoir subi en conséquence un préjudice résultant de la perte de chance d'être remboursée ; 3.1.1- Sur la faute : que le notaire, lorsqu'il est chargé de la distribution du prix, agit en qualité de mandataire de l'acquéreur et doit désintéresser les créanciers inscrits pour obtenir la mainlevée des inscriptions hypothécaires avant toute remise des fonds au vendeur ; qu'en l'espèce, l'immeuble sur lequel la banque avait inscrit, aux termes de l'acte de notarié du 20 avril 2007, un privilège du préteur de denier à hauteur de 36 000 euros et une hypothèque à hauteur de 297 000 euros a fait l'objet d'une vente en trois lots les 20 décembre 2007, 15 février 2008 et 1er avril 2008 aux termes d'actes établis par la SCP Hervé ROUGON ; que par ailleurs, les relevés de comptes produits ainsi que les copies de chèques font apparaître que la SCP A... G... a versé à la SCI BAGATELLE, 111 204 euros le 22 février 2008, 33 930,36 euros le 30 avril 2008, 150 000 euros le 18 avril 2008, 17 796 euros le 22 février 2008 ; qu'enfin, il est constant que la mainlevée a été donnée par la SOCIETE GENERALE le 30 novembre 2010 ; qu'il résulte de ces éléments que le notaire s'est dessaisi des fonds sans que soient justifiées ni la mainlevée ni la radiation des inscriptions hypothécaire et qu'en conséquence il a engagé sa responsabilité à l'égard de la SOCIETE GENERALE bénéficiaire des sûretés ; 3.1.2- Sur le préjudice : que la SOCIETE GENERALE invoque un préjudice résultant de la perte de chance d'être intégralement indemnisée qu'elle évalue au montant des sommes Impayées au titre du prêt soit 363 013,88 euros ; qu'en l'espèce, les garanties prévues par le contrat de vente du 20 avril 2007 étalent d'un montant total de 332 000 euros ; que par ailleurs la SOCIETE GENERALE, dans les livres de laquelle la SCI BAGATELLE, monsieur V... T... et la SARL [...] avaient leurs comptes ne pouvait ignorer la nature, l'origine des sommes y transitant ; qu'alors que les ventes ont eu lieu entre les mois de décembre 2007 et avril 2008 la SOCIETE GENERALE n'a introduit aucune action et autorisé la mainlevée en novembre 2010 ; qu'enfin ce n'est qu'en janvier 2013 qu'elle a saisi le tribunal de grande instance d'une action indemnitaire ; que par ailleurs les justificatifs de paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune produits par la SOCIETE GENERALE elle-même tendent à établir la solvabilité de monsieur V... T... caution du prêt ; que les éléments du dossier qui démontrent la solvabilité de la caution et révèle l'attitude de la SOCIETE GENERALE, ne permettent pas d'établir que la faute du notaire qui s'est dessaisit des fonds ait fait perdre à la banque une chance de recouvrer les sommes garanties par les sûretés ; 3.2- Sur l'incitation du notaire à donner mainlevée des garanties : qu'en l'espèce non seulement il ne résulte d'aucun des courriers cités par la SOCIETE GENERALE, ni d'aucune autre pièce, que le notaire l'ait incité de manière dolosive à donner la mainlevée des garanties mais, surabondamment, aucun préjudice ni lien de causalité n'est non plus établi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SOCIETE GENERALE ne démontre l'existence d'aucun préjudice résultant d'une faute commise par le notaire ; qu'en conséquence ses demandes indemnitaires dirigées contre la SCP A... G... ne peuvent qu'être rejetées » ;
ALORS QUE les exposants versaient aux débats des relevés de comptes et courriers émanant du notaire, qui faisaient état, d'une part, du versement d'une somme de 111 204 euros, effectué le 22 février 2008 dans le cadre de la vente H..., avec la mention « Payé à la Société générale P.cpte SCI Bagatelle », (pièces 35 et 36 des exposants), et d'autre part, du versement d'une somme de 33 930,36 euros, effectué le 30 avril 2008 dans le cadre de la vente O..., avec la même mention « Payé à la Société générale P.cpte SCI Bagatelle » (pièces 33 et 34 des exposants) ; qu'en affirmant que la demande de paiement de la Société générale serait bien fondée dans son principe et qu'aucune somme provenant de la vente des lots n'ayant été versée à la banque au titre du prêt, la dette de la SCI Bagatelle s'établirait à la somme arbitrée par le premier juge, sans rechercher si les pièces susvisées, comportant toutes la mention « Payé à la Société générale P.cpte SCI Bagatelle », n'établissaient pas l'existence d'un paiement des sommes de 111 204 et 33 930,36 euros effectué directement au profit de la Société générale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de décharge du cautionnement de M. V... T... et de l'avoir condamné, in solidum avec la SCI Bagatelle, à verser à la Société générale la somme de 363 013,88 euros en quittance ou deniers avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« outre l'argumentation développée par la SCI Bagatelle à laquelle il a été répondu, V... T... fait valoir qu'il doit être déchargé de son engagement de caution en raison de la faute de la banque qui a donné mainlevée des garanties ; que c'est à bon droit que le premier juge a écarté la demande de V... T... après avoir relevé que ne constitue pas une faute pour le créancier le fait d'accorder mainlevée des inscriptions afin de permettre la vente des immeubles ; que de surcroît la mainlevée a été donnée dans l'intérêt de la SCI Bagatelle, ce qui lui a permis de vendre le bien immobilier ; que n'ayant pas saisi l'opportunité qui lui était offerte d'affecter le prix de vente à l'apurement du prêt, elle est pour le moins mal venue d'invoquer la faute de la banque » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 2314 du code civil prévoit que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que toute clause contraire est réputée non écrite ; que néanmoins, ne constitue pas une faute le fait pour le créancier d'avoir accordé la mainlevée de ses inscriptions sur les immeubles pour qu'ils soient vendus, mettant ainsi en oeuvre ses droits de créancier ; qu'en l'espèce monsieur V... T... ne démontre nullement une quelconque faute dans le fait pour la SOCIETE GENERALE d'avoir accordé la mainlevée d'hypothèques ; que dans ces conditions ses prétentions fondées sur les dispositions précitées de l'article 2314 du code civil ne peuvent qu'être rejetées » ;
ALORS QUE la caution est déchargée de son engagement lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en sa faveur ; qu'il en va ainsi lorsque le créancier accorde la mainlevée d'une hypothèque inscrite sur un bien immobilier du débiteur principal, afin de permettre à ce dernier de le vendre sans qu'il en soit grevé, et agit ainsi en pleine connaissance de cause du risque de perdre sa sûreté, sans s'assurer d'une nouvelle garantie équivalente ou du placement sous séquestre du prix de vente en vue de son affectation à l'apurement du prêt ; qu'en affirmant que ne constitue pas une faute le fait pour le créancier d'avoir accordé la mainlevée de ses inscription sur les immeubles pour qu'ils soient vendus, et qu'en l'espèce, M. T... ne démontre pas une faute dans le fait pour la Société générale d'avoir accordé la mainlevée d'hypothèques, sans constater que la Société générale se serait assurée d'une nouvelle garantie équivalente ou du placement sous séquestre du prix de vente en vue de son affectation à l'apurement du prêt, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil.
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