Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
LOYERS COMMERCIAUX
30C
N° RG 22/06805 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XASY
Minute n° 24/00081
Grosse délivrée
le :
à
JUGEMENT RENDU LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
A l’audience publique tenue le 02 Octobre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.A.S. BORDEALISE DE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
ET :
S.A.R.L. GML, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
Qualification du jugement : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 06 juin 1997 à effet au 9 juin 1997 pour une durée de neuf an, renouvelé le 1er avril 2009 pour une durée de neuf ans, la SCI du [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la SAS BORDELAISE DE GESTION, a donné à bail commercial à la SARL GML un local situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel initial de 340.000 francs (soit 51.832 euros) hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce, à destination de tout commerce.
Le 25 mars 2021, le preneur a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au bailleur une demande de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2021.
Par acte délivré le 20 avril 2022, le bailleur a fait signifier au preneur son acceptation du renouvellement du bail aux conditions antérieures, à l’exception du montant du loyer à fixer à la valeur locative, soit la somme annuelle de 220.000 euros hors taxes et hors charges.
Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’un mémoire préalable le 15 juillet 2022, la SAS BORDELAISE DE GESTION a, par acte du 26 août 2022, fait assigner la SARL GML devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er avril 2021.
Par jugement du 11 mai 2023, le juge des loyers commerciaux a constaté que le bail a été renouvelé à compter du 1er avril 2021 et avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur [F] pour vérifier l’existence des critères de déplafonnement invoqués par le bailleur et évaluer la valeur locative.
L’expert a déposé son rapport le 08 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SAS BORDELAISE DE GESTION, soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 septembre 2024 et déposé au greffe le 27 septembre 2024, sollicite du juge des loyers commerciaux de :
fixer le loyer du bail commercial renouvelé le 1er avril 2021 à la valeur locative pour un montant annuel de 215.028 euros hors taxes et hors charges selon l’hypothèse 1, ou 204.930 euros selon l’hypothèse 2,condamner la société GML au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation sur la différence entre le loyer réglé et le loyer judiciairement fixé à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance le 26 août 2022,condamner la société GML au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,condamner la société GML à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de fixation du montant du loyer à la somme annuelle de 215.028 euros, la SAS BORDELAISE DE GESTION fait valoir, en application des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce, que le loyer doit être fixé à la valeur locative compte tenu d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité et des caractéristiques des locaux.
Ainsi, elle prétend que les facteurs locaux de commercialité ont évolué par la progression à deux chiffres du nombre d’habitants dans la zone de chalandise entre 2009 et 2021. Elle indique que cette évolution est favorable à l’activité exercée sous l’enseigne LA FOIR’FOUILLE de vente de tous produits et matériels de décoration, ameublement, quincaillerie, serrurerie, bricolage… dans une zone antérieurement industrielle et devenue commerciale, avec l’extension de l’offre commerciale à proximité. Selon elle, l’arrivée de commerces concurrents permet également de relever l’accroissement de l’activité.
Concernant la modification notable des caractéristiques des locaux, la SAS BORDELAISE DE GESTION expose qu’a été ajoutée aux locaux initiaux, sur la période de référence, la location définitive d’une réserve supplémentaire de 257 m², laquelle était précédemment louée uniquement à titre ponctuel. Elle expose que cette réserve permet un doublement de la surface initiale constituant ainsi une modification notable et ayant un impact sur l’activité de la société GML qui nécessite d’importantes superficies de réserves.
Pour la détermination de la valeur locative, la SAS BORDELAISE DE GESTION expose qu’il convient de retenir une superficie pondérée de 1.086 m² si la nouvelle réserve est intégrée (hypothèse 1) et de 1.35 m² si elle ne l’est pas (hypothèse 2), et une valeur locative unitaire de 180 euros par m² compte tenu des éléments de comparaison, de la qualité de l’emplacement du local, et non de 140 euros par m² comme proposé par l’expert judiciaire. Elle réclame par ailleurs une majoration de 10% au titre de la destination tout commerce prévue au bail qui constitue un avantage substantiel pour le preneur. Elle conteste l’application d’un abattement au titre de la taxe foncière, le transfert de cette charge étant usuel.
A l’audience, la SARL GML, soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 mai 2024 et déposé au greffe le 14 mai 2024, demande au juge des loyers commerciaux de :
à titre principal :débouter la SAS BORDELAISE DE GESTION de ses demandes,juger que le montant du loyer plafonné du bail commercial renouvelé au 1er avril 2021 est de 84.832,73 euros hors taxes et hors charges par an,condamner la société BORDELAISE DE GESTION à lui rembourser le différentiel de loyer payé depuis le 1er avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter de chaque paiement de loyer effectué depuis le 1er avril 2021, et avec capitalisation des intérêts,condamner la SAS BORDELAISE DE GESTION au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise et à lui payer une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :juger que à compter du 13 juillet 2022, date du mémoire du bailleur, la valeur locative du bail renouvelé à compter du 1er avril 2021 est de 124.000 euros hors taxes et hors charges par an, ou subsidiairement de 130.000 euros hors taxes et hors charges par an, auquel cas le loyer payé de façon distincte pour la réserve n’ayant plus de raison d’êtrejuger que les intérêts sur le différentiel de loyers dus depuis le 1er avril 2021 ne courront qu’à compter de la date du prononcé du jugement,rappeler qu’en cas de variation du loyer, ces variations ne peuvent conduire à des augmentations supérieures pour une année à 10% du loyer acquitté au cours de l’année précédente, soit la somme de 112.154,90 euros hors taxes.
La SARL GML soutient, au visa des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce, l’absence de motif de déplafonnement, justifiant la fixation du loyer au montant plafonné, en relevant pour obtenir une restitution du loyer versé que le montant actuellement acquitté est supérieur au montant plafonné.
S’agissant de la modification alléguée de la consistance des lieux loués, la SARL GML expose que le bail initial comportait une réserve de 250 m², et qu’une réserve complémentaire de 250m2 a été louée de manière ponctuelle entre 2003 et 2009 et en 2011, puis de manière permanente à compter de 2012. Elle soutient que cette location fait l’objet d’un bail et d’un paiement distinct.
S’agissant de la modification alléguée des facteurs locaux de commercialité, la SARL GML fait valoir, au visa de l’article R145-6 du code de commerce, l’absence d’incidence pour son commerce des évolutions constatées par l’expert judiciaire, qui a par ailleurs défini la notion de chalandise pour un garage et non pour son commerce. Selon elle, l’augmentation de la population de la zone de chalandise est neutralisée par l’ouverture de plusieurs enseignes concurrentes au cours du bail renouvelé. Elle ajoute que la zone était déjà largement commerciale avant le renouvellement du bail en 2009, qu’il y a eu de nombreux changements d’enseignes révélant la fragilité des commerces, et que la zone de [Localité 5] est une zone fragile. Elle soutient également une baisse du flux de client depuis la mise en place courant 2018 d’un aménagement routier interdisant aux automobilistes de tourner à gauche et obligeant à un détour par un giratoire.
Au soutien de sa prétention subsidiaire, la SARL GML fait valoir que l’état du local dont la toiture est vétuste et amiantée provoquant des infiltrations non réparées par le bailleur, et la nécessaire prise en compte du transfert de la charge constituée par la taxe foncière, justifient de fixer une valeur locative unitaire de 120 euros hors taxes hors charges par m² pour une superficie pondérée de 1.035 m² ou de 1.086 m² en incluant ou non la réserve.
Elle fait valoir que la date d’effet du nouveau loyer ne peut être, en vertu de l’article L145-11 du code de commerce, que le 13 juillet 2022, date du mémoire en demande du bailleur, celui-ci ayant par ailleurs attendu plus d’un an avant de se positionner sur le montant du loyer demandé après la demande de renouvellement formulée par le preneur.
MOTIVATION
Sur la fixation du montant du loyer du bail commercial
En application de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative et, à défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
En vertu de l’article L145-34 du code de commerce, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1 à 4 de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1 à 4 de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
- Sur l’existence de motifs de déplafonnement
La fixation du loyer renouvelé à la valeur locative n’est possible, en application et dans les conditions de l’alinéa 1 de l’article L 145-34, qu’en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4 de l’article L 145-33 précité. La modification d’un des quatre éléments suffit à obtenir le déplafonnement, s’il est démontré le caractère notable de la modification intervenue au cours du bail expiré, ayant un intérêt pour le commerce considéré.
En l’espèce, il convient d’examiner successivement les critères soutenus aux fins de déplafonnement : l’évolution des caractéristiques des locaux et l’évolution des facteurs locaux de commercialité.
l’évolution des caractéristiques des lieux loués
En vertu de l’article R145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres du local s’apprécient en considération :
1 ) de sa situation dans l’immeuble dans lequel il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2 ) de l’importance des surfaces respectives affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui dont exercées dans les lieux ;
3 ) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ;
4 ) de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5 ) de la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
En l’espèce, il est admis par les parties et il résulte des factures de location que, depuis 2012, la réserve supplémentaire de 250 m², antérieurement louée de manière ponctuelle, est louée par la SARL GML à la SAS BORDELAISE DE GESTION de manière habituelle au même titre que l’ensemble du local commercial comprenant une réserve de 250 m². Ces locaux font l’objet d’une exploitation unique, les calculs réalisés par l’expert permettant de relever que le commerce exploite une réserve unique de 400m2. L’existence d’un bail distinct et d’un paiement séparé ne font pas obstacle à la qualification de l’évolution des caractéristiques du local, dès lors que c’est justement l’adjonction d’un tel bail pour un local intégré à celui objet du bail initial qui permet de retenir l’existence d’une évolution des caractéristiques du local.
Cette adjonction d’un local supplémentaire entraîne une modification notable de l’assiette du bail dès lors qu’elle conduit à un doublement de la superficie de la réserve.
Cette évolution a une incidence nécessairement favorable pour le commerce exercé dans le local en ce qu’elle lui offre une capacité doublée de stockage, élément essentiel pour un commerce de vente de matériel et d’équipement de la maison.
- l’évolution des facteurs locaux de commercialité
En vertu de l’article R 145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que la population s’est accrue de 15% dans la commune au sein de laquelle est située le commerce (sans qu’il n’y ait d’impact sur l’erreur matérielle qui affecte le rapport qui évoque un garage), et de 11 et 22% dans les communes limitrophes, avec un apport entre 2009 et 2021 de plus de 12.600 habitants. Il résulte également de l’expertise qu’au cours du bail expiré l’offre commerciale s’est étendue à proximité avec notamment la création en 2012 de 29 nouvelles boutiques dans le centre commercial bois de Bersol situé à 200 mètres, la construction de nouveaux bâtiments commerciaux à plusieurs niveaux de l’[Adresse 4] avec l’arrivée de nouvelles enseignes. Ces constructions démontrent l’accroissement du dynamisme commercial, certes antérieur mais dans une moindre proportion, de la zone à proximité du commerce exploité par la société GML. S’agissant de la perte de vitesse alléguée du centre commercial bois de Bersol, il convient de relever que le constat d’huissier établissant un taux de vacance important a été établi en 2023, soit après la période au cours de laquelle s’apprécie l’évolution des facteurs locaux de commercialité. Concernant l’installation d’une enseigne concurrente, elle démontre l’existence d’un potentiel de chalands pouvant être capté par le commerce.
Ces évolutions tant de la clientèle potentielle que de l’offre commerciale globale susceptible d’attirer cette clientèle sont, au regard de la nature de l’activité exercée de vente de matériel et équipement de la maison, nécessairement favorables pour le commerce exercé dans le local loué. L’évolution effective de son chiffre d’affaires et du flux client ne constituent pas un élément permettant d’attester ou non de l’incidence favorable ou non des évolutions objectivement constatées, étant au surplus relevé que les baisses constatées en 2020 et 2021 peuvent avoir une explication non liée à ces évolutions.
Il est donc justifié de l’existence de motifs de déplafonnement permettant de fixer le loyer à la valeur locative.
-Sur la valeur locative du local
Il convient d’examiner les critères fixés par l’article L145-33 susvisé pour déterminer la valeur locative du local loué par la SARL GML à la SAS BORDELAISE DE GESTION.
- les caractéristiques des lieux loués
En vertu de l’article R145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres du local s’apprécient en considération :
1 ) de sa situation dans l’immeuble dans lequel il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2 ) de l’importance des surfaces respectives affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui dont exercées dans les lieux ;
3 ) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ;
4 ) de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5 ) de la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que le local est composé de bureaux, d’une surface de vente et d’une réserve, et que le local commercial est fonctionnel pour l’activité actuellement exploitée.
S’agissant de la surface, il convient de constater que les parties s’accordent sur celles retenues par l’expert et qu’elles admettent toutes deux que la réserve complète soit admise dans la superficie permettant d’évaluer la valeur locative. Ceci aura pour conséquence de mettre un terme au bail et au paiement du loyer actuellement fixé pour le complément de réserve.
L’expert a par ailleurs relevé que le local bénéficie d’une bonne visibilité dans un très bon emplacement, et d’une accessibilité adaptée. Le fait que les automobilistes ne puissent plus accéder directement en tournant à gauche ne permet pas de retenir que l’accessibilité serait réduite.
En revanche, l’expertise a permis de relever que l’enrobé bitumeux du parc de stationnement est vieillissant, et que les marquages au sol doivent être repeints. De même, il a pu relever des traces d’infiltration d’eau sur la dalle du faux-plafond du local commercial, sans avoir toutefois constaté de problème d’étanchéité alors qu’il était présent sur les lieux après une forte pluie.
La superficie totale retenue par l’expert est au titre de la surface utile de 1.514 m², pour une surface pondérée de 1.086 m² en appliquant des coefficients de pondération de 0,30 pour les surfaces affectées aux bureaux et à la réserve.
- la destination des lieux
En vertu de l’article R145-5 du code de commerce, la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L145-47 à L145-55 et L642-7.
En l’espèce, la destination des lieux est conforme à la destination contractuelle « tout commerces », laquelle constitue une clause favorable au preneur, et justifie ainsi de prévoir une majoration de 10%.
- les obligations respectives des parties
En vertu de l’article R145-8 du code de commerce, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages.
Le contrat de bail transfert au preneur la charge de la taxe foncière. Le fait que cette clause soit usuelle ne retire pas le fait qu’elle est dérogatoire au droit commun qui prévoit que cet type de clause doit être supportée par le bailleur. Il n’est au surplus pas démontré que les éléments de comparaison retenus par l’expert et les parties intègrent de manière effective un tel transfert de charge.
Ce caractère dérogatoire commande donc de procéder à un abattement de 10% au titre de ce transfert de charges.
- les facteurs locaux de commercialité
En vertu de l’article R 145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
En l’espèce, il résulte des éléments développés précédemment que le local est situé dans un environnement commercial favorable et dynamique, s’étant accru au cours du bail expiré, et ayant connu une évolution croissante de son potentiel de clientèle.
- les prix couramment pratiqués dans le voisinage
En vertu de l’article R145-7 du code de commerce, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R145-3 à R145-5. A défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
En l’espèce, il résulte de l’expertise et des éléments produits par les parties que les prix des loyers commerciaux des locaux de comparaison, situés dans l’environnement immédiat du local loué par la SARL GML s’établissent entre 110 euros pour des superficies identiques et 262 euros pour une superficie bien moindre (452 m²) le m².
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’état des locaux, de leur grande superficie qui commande de ne pas appliquer une valeur unitaire aussi élevée que pour un local plus réduit, il convient de retenir que la proposition formulée par l’expert à hauteur de 140 euros le m² est adaptée.
En conséquence, il convient de fixer la valeur locative du local commercial à la somme annuelle de 152.000 euros hors taxes et hors charges, l’abattement et la majoration n’étant pas pris en compte dès lors qu’ils sont de même valeur de 10%.
S’agissant du point de départ de cette somme, il convient de relever qu’à la suite de la demande en renouvellement du bail formée par la SARL GML le 25 mars 2021, la réponse du bailleur, la SAS BORDELAISE DE GESTION n’est intervenue que postérieurement à l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article L145-10 du code de commerce. Dès lors, et conformément aux dispositions de l’article L145-11 du code de commerce, il convient de retenu que le montant du nouveau loyer ne sera dû qu’à compter de la notification du mémoire préalable le 15 juillet 2022.
Les parties établiront les comptes entre elles, au regard de la somme versée, étant rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 26 août 2022, la procédure ayant été engagée par le bailleur. Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année au mois sera ordonnée. Il leur appartiendra par ailleurs d’appliquer les règles de l’article L145-34 dernier alinéa du code de commerce relatives au lissage.
Sur les frais du procès
- Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’expertise ayant été ordonnée dans l’intérêt commun des parties de voir déterminer la réalité d’un motif de déplafonnement et de fixer la valeur locative du local, il convient de dire que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront partagés par moitié entre elles.
- Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Chacune des parties étant par moitié tenue aux dépens, elles seront déboutées de leurs prétentions respectives formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux,
Fixe, à compter du 15 juillet 2022, le montant du loyer du local commercial situé au titre du bail conclu entre la SAS BORDELAISE DE GESTION et la SARL GML portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 6], renouvelé à effet du 1er avril 2021 à la valeur locative établie à la somme annuelle de 152.000 euros hors taxes et hors charges, intégrant la superficie de la réserve supplémentaire, pour laquelle le versement du loyer distinct n’a plus lieu d’être ;
Rappelle que les intérêts courent de plein droit au taux légal, à compter du 26 août 2022, sur la somme due au titre de la différence entre le loyer judiciairement fixé et le loyer réglé, avec capitalisation des intérêts échus pour une année au moins, à charge pour les parties d’établir leurs comptes entre elles et de mettre en œuvre les règles du lissage ;
Ordonne un partage par moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et condamne la SAS BORDELAISE DE GESTION à en payer la moitié, et la SARL GML à en payer la moitié ;
Déboute la SAS BORDELAISE DE GESTION et la SARL GML de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Céline DONET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE