Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 21/04134
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTKU
AFFAIRE :
[X] [I]
née [B]
C/
S.A. ALLIANZ VIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le TJ de Nanterre
N° Chambre : 6
N° RG : 17/05410
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Manuel QUESNOT-FILIPPI
Me Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [I] née [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
Représentant : Me Yahia MERAKEB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0284
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ VIE
N° SIRET : 340 234 962
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109 - N° du dossier 17.05411
Représentant : Me Agnès PEROT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller et Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
[T] [B], née le 8 avril 1931, a notamment souscrit deux contrats d'assurance-vie, l'un auprès de la société Afer par acte du 12 juin 1993, l'autre auprès de la société Agf devenue la société Allianz Vie par acte du 7 septembre 2000.
Le 29 juin 2010, [T] [B] a conclu avec la société Allianz Vie un contrat de capitalisation « Yearling Access Capitalisation » (ci-après, le contrat YAC) sur lequel elle a effectué un premier versement de 150 000 euros.
Le 29 avril 2011, elle a procédé à un deuxième versement de 170 000 euros sur le contrat YAC, cette somme provenant du rachat du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société Afer.
Le 24 octobre 2011, elle a procédé à un troisième versement de 300 000 euros sur le contrat YAC.
Par jugement du 26 décembre 2012 du tribunal d'instance de Courbevoie, [T] [B] a été placée sous curatelle.
Le 10 octobre 2015, [T] [B] est décédée, laissant pour unique héritière sa fille Mme [X] [B] épouse [I].
Le 29 décembre 2015, Mme [I] a procédé au rachat total du contrat YAC pour une valeur de 662 901, 31 euros.
Par lettre simple du 19 janvier 2016, Mme [I] a sollicité la réparation de son préjudice auprès de la société Allianz Vie en affirmant que les différents arbitrages effectués sur les contrats de sa mère avaient conduit à un surcoût lui causant un préjudice.
Par lettre simple du 24 juin 2016, la société Allianz Vie a fait une proposition d'indemnisation à Mme [I] à hauteur de 15 818, 10 euros, confirmée par un projet de protocole transactionnel envoyé à Mme [I] le 26 septembre 2016, que cette dernière a refusé.
Estimant que l'assureur avait manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assurée, Mme [I] a, par acte du 29 mai 2017, fait assigner la société Allianz Vie devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation.
Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné Mme [I] à payer à la société Allianz Vie une indemnité de procédure de 3 000 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [I] aux dépens.
Par acte du 30 juin 2021, Mme [I] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 2 janvier 2023, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée à payer à la société Allianz Vie une indemnité de procédure de 3 000 euros,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Allianz Vie à verser à Mme [I], ayant droit et seule héritière de [T] [B], la somme de 71 831 euros au titre du préjudice fiscal subi à raison de la clôture du contrat d'assurance-vie Afer de sa mère dans le but d'en réinvestir les fonds dans le contrat de capitalisation souscrit auprès de la société Allianz Vie , majorée des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2016,
- condamner la société Allianz Vie à payer à Mme [I] la somme de 57 850,15 euros au titre de la perte de chance (30% des droits qui ont dû être payés) de voir réduits les droits de mutation applicables à la transmission du patrimoine de sa mère, majorée des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2016,
Subsidiairement,
- condamner la société Allianz à payer à Mme [I] la somme de 23 750 euros correspondant à l'économie d'imposition à laquelle elle aurait pu prétendre si la société Allianz Vie avait utilement conseillé sa mère pour l'optimisation de la transmission de son patrimoine, majorée des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2016,
Sur les frais supportés,
- condamner la société Allianz Vie à payer à Mme [X] [I] la somme de 15 818,10 euros correspondant aux divers frais qui ont été supportés suite au rachat injustifié du contrat d'assurance-vie Afer, majorée des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2016,
- condamner la société Allianz Vie à payer à Mme [I] la somme de 12 281,75 euros à titre de remboursement partiel des frais facturés dans le cadre du contrat YAC (30% du montant total), sans que les prestations de conseil associées n'aient été effectivement fournies, ni qu'il soit établi que les opérations recommandées aient été conformes ni aux besoins ni aux intérêts de Mme [B], majorée des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2016,
En tout état de cause,
- condamner la société Allianz Vie à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz Vie aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 9 janvier 2023, la société Allianz Vie prie la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
- condamner Mme [I] à payer à la société Allianz Vie une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens d'appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.
MOTIFS':
Il sera observé que le principe de transmission des droits et actions du défunt aux héritiers sur le fondement de l'article 724 alinéa 1 du code civil et de la recevabilité de l'action de Mme [I] ne sont pas débattus en cause d'appel.
Pour rejeter les réclamations de Mme [I], le tribunal judiciaire de Nanterre a retenu pour l'essentiel que la demanderesse ne justifiait pas que les contrats et opérations litigieuses étaient inadaptés aux besoins de l'assurée, et en particulier que celle-ci aurait spécifiquement recherché la transmission à moindre frais de son patrimoine au détriment de ses intérêts propres au cours de sa vie, d'une part, ni que l'assureur aurait profité de l'état de faiblesse de l'assurée lié à la dégradation de ses facultés mentales, d'autre part.
Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil de la société Allianz Vie':
Mme [I] affirme que l'assureur a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de [T] [B] sa mère, en lui faisant racheter le contrat Afer aux fins de souscription du contrat de capitalisation YAC ce qui était contraire aux intérêts de l'assurée.
Elle soutient que cette faute a causé un préjudice fiscal né de la clôture du contrat d'assurance vie Afer d'une part, ainsi qu'un préjudice consistant en la perte de chance de voir réduits les droits de mutation applicables à la transmission du patrimoine de sa mère, outre celui résultant des frais de gestion du contrat YAC d'autre part.
Elle fait valoir tant sur le fondement de l'article L. 132-27-1 du code des assurances, que sur celui de la jurisprudence de la cour de cassation que l'assureur est tenu à une obligation de conseil et d'information.
Mme [I] soutient que la société Allianz Vie a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de sa mère Mme [B] relativement à la gestion et à la transmission du patrimoine de cette dernière.
Elle estime que ce constat découle du caractère inadéquat des opérations recommandées par la société Allianz Vie au regard des objectifs exprimés par Mme [B] qui ne présentaient aucun réel avantage pour elle, compte-tenu des frais considérables mis à sa charge par la compagnie d'assurance, tant au titre des versements effectués que des frais de gestion perçus.
La société Allianz Vie oppose l'inapplicabilité à l'espèce des dispositions de l'article L.132-27-1 alinéa 1 du code des assurances par lequel': «'Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé'», qui n'est entré en vigueur que le 1er juillet 2010, alors que la demande de souscription du contrat YAC est datée du 29 juin 2010 et à effet du même jour.
La société Allianz Vie fait valoir que l'appelante échoue à rapporter la preuve d'un manquement de la compagnie d'assurance à son obligation d'information et de conseil à l'égard de sa mère en précisant que la demande de souscription au contrat YAC signée par Mme [B] mentionne que le souscripteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des dispositions générales valant note d'information et de l'annexe descriptive présentant les caractéristiques principales des supports en vigueur proposés au contrat, ainsi que la faculté de renonciation.
Sur ce,
Nonobstant l'inapplicabilité à la demande de la souscription du contrat YAC du 29 juin 2010 de l'article L. 132-27-1 alinéa 1 du code des assurances, l'assureur qui propose un placement financier comme l'agent général d'assurances qui joue le rôle d'intermédiaire entre le client et l'entreprise d'assurance sont tenus, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, à une obligation d'information et de conseil envers l'assuré, impliquant qu'ils informent ce dernier des caractéristiques et des risques des produits et des options proposées, sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de l'assuré ainsi que sur les conséquences, y compris fiscales des choix opérés. Leur devoir d'information et de conseil ne s'achève pas lors de la souscription du contrat.
S'il est constant qu'un contrat de capitalisation a été signé par [T] [B] au mois de juin 2010, précisant que « Le souscripteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des dispositions générales valant note d'information et de l'annexe descriptive présentant les caractéristiques principales des supports en vigueur proposés au contrat, ainsi que la faculté de renonciation », il ne peut être déduit de cette mention purement formelle, la délivrance effective d'informations et de conseils par la compagnie d'assurance à [T] [B], non plus que cette dernière ait été en mesure de contracter de manière éclairée.
Mme [B] a été mise sous curatelle 20 mois après avoir fait les opérations litigieuses ce qui n'est pas une preuve absolue de ce qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait.
Il ressort d'un courrier adressé à Mme [B] par M. [V], conseil en gestion de patrimoine en date du 7 novembre 2010 qu'à la suite de leurs différents entretiens concernant la bonne gestion du patrimoine de cette dernière, ce dernier précisait : « Nous en avons retenu une optimisation de la transmission en en conservant la jouissance afin d'assurer une garantie de revenus suffisants.
Nos préconisations se focalisent sur une donation de 3 fois 50 K€ à vos petites filles, et un transfert de vos valeurs mobilières vers un contrat de capitalisation existant démembré avec une convention de quasi-usufruit.
Nous vous proposons d'organiser une rencontre avec votre fille ainsi qu'un notaire afin de veiller aux meilleurs intérêts de chacun. ».
Le souhait de la transmission du patrimoine n'était donc pas oublié du conseiller et par ailleurs, la compagnie acceptait sans restriction une rencontre tripartite dont finalement, la cour ignore si elle a eu lieu. L'appelante ne prétend pas que l'intimée y a fait obstacle et qu'il s'agissait d'une vaine invitation. La société Allianz Vie a ainsi signifié un accord non équivoque à expliciter plus en détail auprès de tiers sa double proposition.
Le 22 mars 2011, [T] [B] a demandé le rachat intégral du contrat d'assurance vie n° 09 18 47 63 souscrit auprès de la société Afer, soit un peu plus d'un an après le scandale du détournement de 128 millions d'euros de l'épargne d'AFER par deux de ses fondateurs.
Mme [I] allègue sans en justifier, à défaut de produire aux débats une expertise en graphologie, que M. [C], conseiller de la société Allianz Vie, aurait rédigé de sa propre main le courrier par lequel il aurait au nom de [T] [B] et sous la signature de cette dernière, demandé le rachat intégral du contrat d'assurance vie litigieux.
Par ailleurs, Mme [B] n'a pas suivi la préconisation relative à la donation à ses trois petites filles d'une somme de 50 000 euros non plus que celle du démembrement du rachat de contrat de capitalisation, elle a donc exercé son libre-arbitre ou peut-être suivi les conseils de l'appelante qui fait valoir qu'il s'agissait là d'une opération coûteuse en droits de mutation et qui n'était pas optimisée en raison d'un abattement de seulement de 31 865 euros par donation.
Même à suivre ce raisonnement, la cour relève que Mme [B] n'a pas suivi aveuglément les conseils de la compagnie en ne faisant pas lesdites donations et d'autre part, le fait de faire de telles donations à ses petite-filles, si ces fonds échappent alors à la première génération est tout de même cohérent avec le souci de transmission de son patrimoine' revendiqué par la défunte, tout comme le fait que le contrat de capitalisation était prévu pour être démembré avec une convention de quasi-usufruit qui aurait permis à Mme [I] d'en récupérer la pleine propriété au décès de sa mère sans aucun impôt ou droit de succession si elle y avait procédé.
Mme [I] explique dans ses conclusions en page 14/32 qu'elle aurait préféré percevoir le surplus de la somme de 31 865 euros X 3 = 54 405 euros pour la répartir ensuite (et ainsi minimiser les coûts de transmission) directement entre ses trois enfants, opération qui n'est pas de même nature qu'une donation directe aux petits-enfants et que Mme [B] aurait pu faire si elle l'avait souhaité.
La fille de la défunte insiste aussi sur l'objectif de sa mère de s'assurer de revenus suffisants ce qui peut paraître contraire au souhait de transmission de son patrimoine important et a pu conduire à des arbitrages qui ne sont pas entièrement en faveur de son héritière.
Enfin, rien ne vient conforter l'idée selon laquelle la défunte aurait eu comme seul but une fiscalité avantageuse dans la transmission de son patrimoine sans vouloir aussi réduire de son vivant son imposition fiscale et notamment l'impôt de solidarité sur la fortune alors même qu'elle a fait des choix parmi les opérations ou leurs modalités telles que proposées par son conseil en gestion de patrimoine.
Sur les autres demandes.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles de la présente procédure.
Mme [I] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de la société Allianz Vie en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] aux entiers dépens,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,