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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 22/01049

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/01049

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 08 Juillet 2025 N° RG 22/01049 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XUOJ N° Minute : 25/00881 AFFAIRE Société [6] C/ [3] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société [6] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304, substitué par Me SADOUN-MEDJABRA, DEFENDERESSE [3] Division du contentieux [Localité 2] représentée par Mme [E] [V], munie d’un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2022, la SAS [6] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'un recours afin de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] rejetant sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la [4] au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [D] [U] le 2 octobre 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Avant tout débat au fond, la [5] soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre, le siège social de la SAS [6] se trouvant dans le département du Calvados. La SAS [6] ne s'oppose pas à cette demande. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence L’article R142-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ». Or, le siège social de la SAS [6] se trouve à Mondeville (14120), soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Caen, ainsi qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats. Il conviendra en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la [5] au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Caen, juridiction compétente en application de l'article R142-10 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement contradictoire à charge d'appel, SE DÉCLARE incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Caen ; DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction compétente pour en connaître à l’expiration du délai d’appel ; Ainsi fait et ordonné ce même jour. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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