Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06438 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDPH
[Z] [L]
C/
CAFCOTES D'ARMOR
[D] [B]
CAF DES LANDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [N] [X] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Juin 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social
Références : 18/01100
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMÉES :
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES COTES D'ARMOR
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
Madame [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES LANDES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [L] et Mme [D] [B] sont séparés depuis le 31 juillet 2004 et ont eu ensemble deux enfants, [M] née le 29 décembre 1997 et [O] né le 7 décembre 1999.
M. [L] est allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor et Mme [B] de celle des [Localité 9].
A la suite d'un contrôle de la résidence de ses enfants, la CAF des Côtes-d'Armor a notifié le 3 juillet 2018 à M. [Z] [L] un indu d'allocations familiales, d'allocation de logement sociale et d'allocation de logement familiale pour un montant total de 6 514,84 euros.
Contestant le bien-fondé de cet indu, il a saisi le 12 juillet 2018 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 3 octobre 2018.
Il a ensuite porté le litige devant le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes-d'Armor le 5 novembre 2018.
Par jugement du 15 octobre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 13], a ordonné la réouverture des débats pour que soit appelée en cause Mme [D] [B]. La CAF des Landes est également dans la cause.
Par jugement du 2 septembre 2021, ce tribunal a :
- débouté M. [L] de toutes ses demandes ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 3 octobre 2018 ;
- condamné M. [L] à payer à la CAF des Côtes-d'Armor la somme de 6 514,84 euros au titres des indus d'allocation logement et allocations familiales ;
- condamné M. [L] à verser à la CAF des Côtes-d'Armor la somme de 120 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration adressée le 12 octobre 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 octobre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 avril 2022 auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [L] conteste le bien-fondé de l'indu notifié le 3 octobre 2018 et demande à la cour de condamner la CAF des Côtes-d'Armor et la CAF des Landes au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Il estime que l'enquête a été menée de manière unilatérale, sur la seule base des éléments fournis par Mme [B].
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la CAF des Côtes-d'Armor demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté que [M] n'avait jamais été à la charge effective et permanente de M. [L] ;
- constaté que [O] n'était plus à la charge de M. [L] à compter du 20 mai 2017 ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable ;
- condamné M. [L] à lui payer la somme de 6 514,84 euros au titre des indus d'allocation logement et allocations familiales ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de condamner M. [L] à lui payer des dommages et intérêts ;
- de juger de nouveau en condamnant M. [L] à lui payer les sommes de :
- 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi ;
- 1 000 euros au titre de dommages et intérêts, ayant été abusée par un faux document ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] à lui payer la somme de 120 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de juger, de nouveau, en condamnant M. [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre reçue au greffe le 22 juin 2022, la CAF des Landes a indiqué s'en remettre aux écritures de la CAF des Côtes-d'Armor. Régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée (AR signé le 20 octobre 2022), elle n'était pas représentée.
Mme [B], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 octobre 2022, n'était pas présente à l'audience.
La décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur l'indu :
L'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose :
'Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant'.
Il appartient à la cour d'apprécier concrètement, au regard de l'ensemble des pièces du dossier, lequel des parents a assumé la charge effective et permanente de :
- [M], sur la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2018 ;
- [O], du 20 mai au 31 août 2017.
' S'agissant de [M], il ressort des écritures de M. [L] que celle-ci a obtenu son baccalauréat en juillet 2015 et qu'elle était jusqu'à cette date scolarisée au lycée à [Localité 12] tout en résidant chez sa mère dans la même ville.
Il s'en déduit que [M] était à la charge effective et permanente de Mme [B] jusqu'au 31 août 2015.
A compter du 1er septembre 2015, [M] est inscrite à l'UFR STAPS de [Localité 13]. Elle perçoit une bourse et assume un loyer de 257,60 euros. M. [L] vit à [Localité 10].
Il ressort de l'enquête réalisée par la CAF des Landes et des pièces justificatives annexées que Mme [B] a réglé les loyers au CROUS de [Localité 13] de septembre 2015 à juin 2016 et de septembre 2016 à juin 2017 ainsi que les dépôts de garantie, l'assurance habitation, l'assurance scolaire et extra-scolaire, l'abonnement téléphonique de [M] et a effectué divers virements bancaires pour ses achats alimentaires sur l'ensemble de la période.
M. [L] justifie avoir versé à sa fille 100 euros par mois d'octobre 2015 à octobre 2016, avoir financé des leçons de conduite dans une auto-école de [Localité 10], l'achat d'un véhicule en 2016 ainsi que l'assurance, que sa fille bénéficiait de sa mutuelle en 2018, qu'il a également souscrit une assurance scolaire pour [M] pour les années 2016/2017 et 2017/2018.
M. [L] produit en outre :
- une attestation manuscrite signée de Mme [B] du 14 juin 2017 aux termes de laquelle elle certifie que sa fille [M] a quitté son domicile de [Localité 12] pour être prise en charge par son père à la date du 1er septembre 2015 ;
- une attestation de sa fille [M] du 23 mai 2017 qui indique qu'elle est à la charge de son père depuis le 1er septembre 2015.
Il avait transmis ces éléments à la CAF des Côtes-d'Armor en juin 2017 pour pouvoir bénéficier rétroactivement des prestations familiales à compter du 1er septembre 2015.
Cependant, à l'enquêteur de la CAF des Landes, Mme [B] a nié être la rédactrice de cette attestation de même l'avoir signée.
Il ressort de la comparaison de l'écriture figurant sur cette attestation avec celle figurant sur les lettres manuscrites de Mme [B] présentes au dossier de la CAF que ni l'écriture, ni la signature ne sont similaires, elles sont même très dissemblables, de sorte qu'il peut être affirmé que Mme [B] n'est pas l'auteur de l'attestation dont s'est prévalu M. [L].
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que malgré le rapprochement de [M] du domicile de son père pour ses études, celle-ci ne vivait pas à son domicile ; que Mme [B] a continué de prendre en charge les frais essentiels à son entretien et a effectué les démarches administratives pour son compte.
Si M. [L] justifie avoir contribué aux besoins de sa fille, les éléments qu'il fournit ne sont pas de nature à remettre en cause la situation préexistante.
Il importe peu à ce titre que [M] ait été déclarée à charge par M. [L] aux services fiscaux et qu'elle ait rédigé une attestation à son bénéfice.
Il est également indifférent que [M] ait pu bénéficier d'une inscription à l'université de [Localité 13] du fait de la domiciliation de M. [L] dans le département.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que [M] n'a jamais été à la charge effective et permanente de M. [L].
' S'agissant de [O], M. [L] a déclaré à la CAF des Côtes-d'Armor que son fils est revenu vivre chez sa mère au 1er septembre 2017.
Mme [B] indique avoir accueilli celui-ci à son domicile dès le 20 mai, l'enfant ayant été amené par son père.
M. [L] ne conteste pas avoir emmené son fils le 20 mai chez Mme [B] mais fait valoir que [O] est revenu à son domicile pour passer les épreuves du baccalauréat et une partie de l'été.
Mme [B] a produit à l'enquêteur de la CAF des Landes :
- une feuille de soin pour une consultation médicale de [O] le 2 juin 2017 ;
- l'inscription de [O] dans une auto-école de [Localité 12] et la passation de tests le 30 juin 2017 ;
- l'inscription au club de foot d'Arlac à [Localité 11] le 13 juillet 2017 ;
- une lettre de l'académie de [Localité 6] du 22 juin 2017 pour une inscription au lycée de [Localité 14] à compter de septembre 2017.
Il ressort en outre du courriel de M. [L] adressé à Mme [B] le 21 juin 2017 qu'à cette date, [O] vivait chez sa mère. Contrairement aux affirmations de M. [L] selon lesquelles la décision de [O] de venir vivre chez cette dernière est intervenue à la toute fin du mois d'août 2017, les termes de ce courriel démontrent que le changement de lieu de scolarisation était d'ores et déjà en cours ('Comme convenu, je t'envoie quelques documents pour son dossier scolaire').
Ceci est corroboré par la lettre émanant de l'académie de [Localité 6] du 22 juin 2017 par laquelle Mme [B] est informée que [O] est autorisé à poursuivre sa scolarité en classe de Terminale Bac Pro Vente au lycée Victor Louis à [Localité 14] pour l'année scolaire 2017/2018.
Le relevé de note du baccalauréat 2017 démontre en outre que [O] a été porté absent à de nombreuses épreuves.
M. [L] ne justifie pas de la prise en charge effective de son fils à compter du 20 mai 2017.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur la demande de dommages et intérêts de la CAF des Côtes-d'Armor :
La CAF sollicite l'allocation de la somme de :
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral soutenant avoir été abusée par de fausses déclarations et un faux document venant accréditer ses déclarations ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier au motif qu'elle a versé indûment des prestations mais également que l'indu a été notifié dans la limite de la prescription biennale de sorte que M. [L] conserve le bénéfice de prestations indûment servies d'octobre 2015 à juin 2016.
Au cas présent, la CAF ne démontre l'existence d'aucun préjudice moral.
Par ailleurs, l'allocation de dommages et intérêts ne saurait venir pallier la carence de la CAF dans la mise en oeuvre des procédures de recouvrement dès lors qu'il lui appartenait de relever la fraude si elle l'estimait nécessaire, pour voir appliquer la prescription de droit commun et recouvrer l'intégralité de l'indu, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce.
La CAF des Côtes-d'Armor sera déboutée de ses demandes de ce chef.
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la CAF ses frais irrépétibles d'appel.
M. [L] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 400 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [L] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [L] à verser à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor une indemnité de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [L] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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