Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 MAI 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01416 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCFL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020038734
APPELANT
Monsieur [N] [M]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486,
Assisté de Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 69,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [K] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FRANCE 2 ROUES,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 22 mars 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS France 2 Roues, immatriculée en mars 2017, avait pour activité principale l'achat, la vente, le négoce, la réparation, l'entretien, le remorquage et le transport de tout véhicule à deux roues ainsi que l'achat, la vente, le négoce d'accessoires et de pièces détachées se rapportant à ces véhicules.
Son président et seul associé était depuis l'origine M.[N] [M] .
Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a, sur assignation délivrée le 15 juillet 2019 par la SCI L'Etoile, bailleresse, ouvert la liquidation judiciaire de la société France 2 Roues, désigné la Selafa MJA, en la personne de Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 22 juillet 2018.
Sur requête du ministère public, faisant grief à M.[N] [M] de s'être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, d'avoir sciemment omis de déclarer la cessation des paiements, d'avoir tenu une comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète et d'avoir augmenté frauduleusement le passif de la société (ce dernier grief ayant été abandonné), le tribunal de commerce de Paris, par jugement du
14 décembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, a retenu les griefs maintenus, prononcé à l'encontre de M.[N] [M] une interdiction de gérer d'une durée de 8 ans, dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le13 janvier 2022, M.[N] [M] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 mars 2022, M.[N] [M] demande à la cour d'infirmer en totalité le jugement, statuant à nouveau, débouter la Selafa MJA et le ministère public de l'ensemble de leurs demandes et condamner solidairement la Selafa MJA et le ministère public aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2022 le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur le principe mais de le réformer sur le quantum et de prononcer une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
La Selafa MJA, ès qualités, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le
21 mars 2022 n'a pas constitué avocat.
SUR CE
Il sera liminairement relevé que le ministère public a abandonné devant le tribunal le grief pris de l'augmentation frauduleuse du passif et ne l'a pas repris devant la cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief.
M.[N] [M] conteste l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés.
Selon le rapport de la Selafa MJA, le passif déclaré s'élève à 421.488,75 euros, dont toutefois 229.200 euros à titre provisionnel, le principal créancier étant l'administration fiscale pour un montant total de 216.000 euros (essentiellement provisionnel), la société France 2 Roues ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité selon avis du 6 décembre 2019, pour la période du 8 février 2017 au 31 décembre 2018 en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA. Aucun actif n'a été recouvré.
- sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
En application de l'article L 653-5,5° du code de commerce est passible de faillite personnelle toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure , a fait obstacle à son bon déroulement.
M.[N] [M] fait valoir que ce grief ne peut lui être reproché dès lors qu'il n'a jamais reçu la moindre convocation du liquidateur judiciaire bien qu'il n'ait pas changé d'adresse, et ajoute qu'il a souffert de graves problèmes de santé après avoir contracté le covid en avril 2020.
Le ministère public s'en remet à l'appréciation de la cour sur ce grief.
Il ressort des pièces aux débats que M.[N] [M] a été convoqué par le liquidateur pour le 29 janvier 2020 d'une part au siège social de la société à [Localité 9] par courrier recommandé, d'autre part à son adresse personnelle [Adresse 2] par courrier simple du 23 janvier 2020. M.[N] [M] n'ayant pas honoré cette convocation a été à nouveau convoqué par le liquidateur pour le 4 février 2020 à son adresse personnelle suivant courrier recommandé du 29 janvier 2020, rendez-vous auquel il ne s'est pas non plus présenté.
Cependant, la convocation adressée au siège social n'a pas été délivrée, la société France 2 Roues ayant été expulsée plusieurs mois avant l'ouverture de la procédure collective. Quant aux courriers envoyés à l'adresse personnelle de M.[N] [M], il n'est pas davantage justifié de leur réception, le premier ayant été envoyé en lettre simple et le second n'ayant pas été distribué, l'accusé réception étant revenu avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse', alors que l'adresse était et est toujours celle de M.[M].
Dès lors qu'il n'est pas établi que M.[N] [M] a réceptionné les convocations du liquidateur adressées en janvier et février 2020, son absence aux rendez-vous fixés ne peut être qualifiée de volontaire.
Il résulte de ce qui précède que le grief n'est pas caractérisé .
- sur l'absence de comptabilité
Est passible de faillite personnelle, en vertu de l'article L653-5, 6° du code de commerce, le dirigeant qui n'a pas tenu de comptabilité ou qui a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Le ministère public soutient que l'absence de tenue de comptabilité se déduit de ce que M.[N] [M] n'a pas communiqué les documents comptables prévus à l'article L123-12 et suivants du code de commerce au liquidateur et n'a pas davantage remis d'éléments comptables à l'inspectrice des finances publiques lors du contrôle fiscal.
M.[N] [M] se borne à expliquer dans ses écritures qu'il n'a pas pu remettre la comptabilité au liquidateur n'ayant jamais reçu les convocations de ce dernier.
Cependant il n'a produit, ni devant le tribunal de commerce, ni devant la cour, les documents comptables dont la tenue est exigée par la loi, alors qu'il savait qu'il lui était reproché l'absence de tenue régulière de toute comptabilité.
Il sera en outre relevé que l'administration fiscale, qui a entrepris en décembre 2019 d'effectuer une vérification de comptabilité sur la période de février 2017 à décembre 2018, a dressé le 18 février 2020 un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, dont il ressort que, pour la période considérée, n'ont été communiqués ni les grands livres, ni les livres journaux, ni les relevés bancaires, ni les justificatifs des ventes, prestations et charges, ni la comptabilité dématérialisée prévue par l'article L47AI du livre des procédures fiscales.
Aucune déclaration de résultat n'a par ailleurs été déposée pour les exercices clos au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018.
Il résulte de cet ensemble d'élément que M.[N] [M] n'a manifestement pas tenu une comptabilité régulière en 2017 et 2018 et que ce grief est en conséquence caractérisé.
- sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
Selon l'article L 653-8 du code de commerce, une interdiction de gérer peut être prononcée à l'égard de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le jugement d'ouverture a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 22 juillet 2018, soit un report de 18 mois, en prenant en compte l'ancienneté du commandement de payer délivré par la SCI L'Etoile le 22 juin 2018. Cette date s'impose au juge de la sanction en vertu de l'article R 653-1 du code de commerce, de sorte qu'il est établi que M. [N] [M] n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai de
45 jours, ni d'ailleurs ultérieurement, la liquidation judiciaire ayant été ouverte sur assignation de la société bailleresse.
M.[N] [M] conteste toutefois s'être sciemment abstenu de déclarer la cessation des paiements, arguant qu'il a tenté de sauver son affaire et n'a pas détecté en temps utile la cessation des paiements de sa société. Il ajoute que sa connaissance de la cessation des paiements ne saurait résulter du défaut de paiement des loyers dès lors que la société était en litige avec la bailleresse et refusait de payer les loyers.
Le ministère public réplique que M.[M] ne peut pertinemment soutenir avoir ignoré la cessation des paiements, dès lors que le montant de l'insuffisance d'actif s'élève à 268.123,76 euros soit 2,5 fois le chiffre d'affaires de l'année 2018 tel que reconstitué par l'administration fiscale, que la société avait de nombreux créanciers, que le passif s'est aggravé de 58.000 euros durant la période suspecte, et que la société bailleresse avait fait délivrer un commandement de payer en juin 2018, puis avait assigné la société en juillet 2018, ce qui a conduit à la condamnation de cette dernière au paiement d'une provision de 61.442 euros.
Ainsi que le soutient, M.[N] [M], l'état des inscriptions et privilèges à jour du 22 janvier 2020 ne révèle pas l'existence d'inscriptions.
En revanche, il résulte d'une ordonnance de référé rendue le 22 février 2019, que la société bailleresse a fait délivrer à la société France Deux Roues un premier commandement de payer le 22 juin 2018 au titre d'un arriéré locatif de 13.210 euros, lequel est resté infructueux, puis a fait assigner la société preneuse le 31 juillet 2018 pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion et obtenir le paiement d'une provision de 29.196,72 euros. Pendant le cours de l'instance en référé un second commandement de payer a été délivré le 28 décembre 2018 et la créance a été actualisée à 61.442,28 euros. Le juge des référés a condamné la société France Deux Roues au paiement d'une provision de 61.442,28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au
1er trimestre 2019 inclus, a accordé des délais de paiement afin de permettre à la société de s'acquitter de cet arriéré en 22 mensualités en sus des loyers courants, à défaut de quoi la clause résolutoire serait acquise. La société France Deux Roues avait en effet sollicité des délais de paiement d'une durée de 23 mois, arguant de difficultés financières dues à une baisse d'activité en raison d'importants travaux entrepris juste devant le commerce et qui en empêchaient l'accès. Les délais accordés n'ont pas été respectés dès l'origine de sorte que la clause résolutoire a été mise à exécution en mai 2019.
Il est ainsi établi que la société France Deux Roues, qui avait acquis le fonds de commerce le 22 mars 2017, n'a plus régulièrement payé son loyer dès le second trimestre 2018 et que la dette locative n'a cessé de s'accroitre. Il n'est pas contesté que la société n'a réglé aucune indemnité d'occupation et que la bailleresse a récupéré les locaux où s'exerçait l'activité commerciale en mai 2019, de sorte que la société France 2 Roues n'exerçait plus aucune activité au mois de mai 2019.Il ressort des termes de l'ordonnance de référé du
22 février 2019 que si la société France 2 Roues a contesté la régularité du premier commandement de payer en ce qu'il ne distinguait pas entre les loyers et les charges impayés et en ce qu'il incluait un reliquat de taxe foncière non encore exigible, le second commandement délivré le 28 décembre 2018 n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de l'arriéré locatif, la société preneuse ayant sollicité des délais de paiements à raison de ses difficultés financières et n'ayant pas interjeté appel de la décision du juge des référés. Les délais consentis n'ont pas été respectés dès la première échéance.
Il est donc manifeste que dès l'été 2018, la société France 2 Roues ne disposait plus des liquidités qui lui permettaient de régler son passif exigible, notamment son loyer, et que son dirigeant n'a pas déclaré la cessation de ses paiements, alors même que la société n'avait plus d'activité depuis le mois de mai 2019 et qu'un important arriéré locatif s'était constitué.
M. [M] ne saurait arguer qu'il n'a pas détecté la cessation des paiements en temps utile alors qu'il vient d'être constaté qu'il n'avait pas tenu de comptabilité, qu'il s'était ainsi privé d'un outil indispensable à la compréhension de la situation financière d'une entreprise et qu'une telle carence n'est pas de nature à l'exonérer de ses obligations de dirigeant.
Dès lors c'est bien en connaissance de l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que M.[N] [M] s'est abstenu de déclarer la cessation des paiements.
Le grief est donc caractérisé.
- Sur la sanction
En définitive deux griefs ont été retenus: l'absence de tenue de comptabilité et le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
M.[N] [M], âgé de 55 ans, divorcé, père de 4 enfants, justifie d'importants problèmes de santé en 2020 à la suite d'une infection au covid ayant nécessité son hospitalisation.
Il indique dans ses conclusions être sans emploi et avoir souffert de dépression, mais ne produit cependant aucune pièce de nature à justifier de sa situation personnelle actuelle.
La gravité des faits reprochés justifie d'éloigner pendant un temps M.[N] [M] des affaires en prononçant, à la suite du tribunal, une interdiction gérer, dont la durée sera toutefois fixée à 3 ans, durée proportionnée à la gravité des deux griefs retenus et à la situation personnelle de M. [N] [M] .
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer, mais infirmé en ce qu'il a fixé la durée de cette interdiction à huit ans.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M.[N] [M] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale, mais l'infirme sur la durée et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire,
Statuant du chef infirmé, fixe à 3 ans la durée de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale prononcée à l'encontre de M.[N] [M] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (Maroc), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
Dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, et se substituera à celle prononcée par le tribunal de commerce de Paris le
14 décembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne M.[N] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT