Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1999, qui, pour rebellion et vol aggravé, l'a condamné à un an d'emprisonnement, à 3 ans de privation des droits civils et civiques et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la déclaration du témoin Monique Y... ;
Attendu que ce moyen, en ce qu'il vise un des motifs de l'arrêt attaqué qui est sans influence sur le dispositif, est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris d'une condamnation antérieure ;
Attendu que le moyen, qui fait état d'une prétendue condamnation antérieure qui n'est pas dans les éléments de la poursuite, est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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