Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 mars 1994. 91-14.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.985

Date de décision :

24 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de Mme Lucienne X..., demeurant ... sur-Orge (Essonne), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), ... (19ème), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., en arrêt de travail pour maladie depuis le 16 juin 1987, s'est vu refuser par la caisse primaire le versement des prestations en espèces au-delà du 20 mars 1988 ; Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1991) d'avoir dit que l'intéressée était inapte à la reprise d'une quelconque activité professionnelle du 20 mars 1988 jusqu'à la date de l'expertise technique et que le service des indemnités journalières devait reprendre à compter du 20 mars, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la caisse avait demandé la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise en invoquant les dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en refusant de faire droit à cette demande au motif que la caisse avait seulement invoqué "le non-respect des articles R. 141-1 et suivants de ce code", la cour d'appel a manifestement dénaturé les conclusions de la caisse en violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, lorsqu'une loi ne peut recevoir application en l'absence de décrets d'application, il convient de se référer aux dispositions antérieures à ladite loi ; qu'en l'espèce, l'article 3 de la loi du 23 janvier 1990 qui modifie l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale en prévoyant que le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise, ne peut recevoir application tant que les décrets d'application précisant la nature et les modalités de mise en oeuvre de cette nouvelle expertise ne sont pas parus ; qu'en conséquence, la cour d'appel devait, en l'espèce, faire application des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale en leur version antérieure à leur modification par la loi ; que, sous l'empire de ces dispositions, l'avis de l'expert s'impose aux parties comme à la juridiction compétente s'il est dénué de toute ambiguïté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relevait que si l'expert concluait de façon claire et précise, il précisait qu'il ne pouvait "se prononcer de façon sérieuse sur le plan médical au sujet de faits remontant à plus de deux ans", aurait dû constater que ses conclusions ne s'imposaient pas et, par suite, ordonner une nouvelle expertise comme le lui demandait la caisse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'analysant le rapport d'expertise, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune contradiction ne pouvait être relevée dans le raisonnement suivi par l'expert et que la motivation dudit rapport lui permettait de trancher le litige ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite de motifs surabondants, et faisant exactement application des dispositions résultant de la loi du 23 janvier 1990, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise technique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la caisse fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de dire que le versement des prestations litigieuses ne pouvait se poursuivre au-delà du 16 juin 1990, alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait pour mission de déterminer jusqu'à quelle date l'organisme social devait poursuivre le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie au profit de Mme X..., lequel, ayant commencé le 16 juin 1987, ne pouvait en tout état de cause se poursuivre au-delà du 16 juin 1990 en application des articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé de déterminer à quelle date les prestations litigieuses devaient prendre fin, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, saisie d'un litige sur l'aptitude de l'assurée à reprendre une activité professionnelle à la date du 20 mars 1988, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle devait se prononcer uniquement sur ce litige d'ordre médical et qu'elle ne pouvait statuer sur une contestation de caractère administratif portant sur la date d'expiration du service des indemnités journalières ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-24 | Jurisprudence Berlioz