Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger, Marcel, Gérard Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°/ Mme Suzanne, Marie, Madeleine X..., son épouse, demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Georges, Edouard, Louis A..., demeurant 18, place Sainte-Croix à Arras (Pas-de-Calais),
2°/ de Mme Y..., Paulette, Valentine A..., née B..., demeurant 18, place Sainte-Croix à Arras (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision, en constatant que les facteurs locaux de commercialité n'avaient pas subi une modification de plus de 10 % ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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