Texte intégral
MINUTE N° : 2024/7031
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/03297 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3FF / JAF Cab 5
AFFAIRE : [C]/ [T]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Audrey BECUE, Vice-Président
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 17 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [J] [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Madame [Z] [O] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [T] et Monsieur [J] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 8] (Hautes-Pyrénées) après avoir passé un contrat de mariage le 13 novembre 2017 devant Maître [E] [G].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 17 juillet 2024, les époux ont signé une requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Ils demandent :
- de déclarer recevable leur demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- d’homologuer leurs accords et leur donner force exécutoire :
- de dire que les effets du divorce seront reportés au 29 novembre 2023,
- de dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- de dire que chacun d’eux conservera ses frais et dépens.
Il est renvoyé à la requête conjointe pour l’exposé des moyens.
L’instruction a été clôturée le 17 septembre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 17 juillet 2024,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [Z] [O] [T], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12] (Hautes-Pyrénées),
et de
. Monsieur [J] [N] [C], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (Haute-[Localité 11]),
Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 8] (Hautes-Pyrénées),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 29 novembre 2023,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment