Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 24/00624 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKEM
AFFAIRE :
[C] [U]
C/
S.A.S. [38] pour le SDC [Adresse 4]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1319
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 15]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
S.A.S. [38] pour le SDC [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34
S.A. [27]
Service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 13]
Société [24]
Chez [Localité 40] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 19]
S.A. [23]
Chez [Localité 40] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 19]
S.A. [31]
Chez [28]
[Adresse 22]
[Adresse 25]
[Localité 14]
Société [26]
Agence surendettement
[Adresse 42]
[Localité 11]
S.A. [35]
Chez [36] - secteur surendettement
[Adresse 5]
[Localité 10]
Société [39]
[Adresse 9]
[Adresse 33]
[Localité 20]
S.A. [23]
Tandem Particuliers
[Adresse 18]
[Localité 17]
[41]
[34]
[Adresse 6]
[Localité 21]
[29]
[Adresse 12]
[Adresse 32]
[Localité 16]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 avril 2021, Mme [U] a saisi la [30], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Rejetée par la commission, cette demande a été déclarée recevable par jugement rendu le 11 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles.
La commission a ensuite notifié à Mme [U], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du
5 septembre 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 12 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 622,97 euros.
Statuant sur le recours de Mme [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 7 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la créance de la société [37] pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 43], à la somme de 11 704,31 euros,
- arrêté le montant du passif admis à la procédure à la somme totale de 177 796,10 euros,
- fixé la mensualité de remboursement à la somme de 341,56 euros,
- ordonné le réaménagement du passif sur 24 mois, au taux de 0%,
- subordonné ce réaménagement à la mise en vente du bien immobilier estimé à 150 000 euros, la débitrice devant justifier auprès de ses créanciers la signature d'au moins deux mandats de vente,
- dit que le tableau recensant l'ensemble des créances, leur quantum, leur nombre et le montant des mensualités de remboursement est annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 décembre 2023, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 novembre 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 17 avril 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [U], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 43] est représenté par son conseil qui indique être favorable au constat de la caducité de la déclaration d'appel.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [U] a été régulièrement avisée de la date de l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Elle n'a informé la cour d'aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dès lors, l'intimé comparant ne requérant aucun jugement sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelante sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [C] [U],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne Mme [C] [U] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [30] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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