Cour d'appel, 06 mars 2026. 22/08128
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/08128
Date de décision :
6 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2026
N° 2026/105
Rôle N° RG 22/08128 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQUC
S.A.S. [1]
C/
[A] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 Mars 2026
à :
- Me Murielle VANDEVELDE- PETIT, avocat au barreau de LYON
- Me Stéphane MAMOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 25 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00765.
APPELANTE
S.A.S. [1], sise [Adresse 1]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée à l'audience par Me William DULAC, avocat au barereau de LYON
INTIME
Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [A] [M] a été embauché par la société [2] suivant contrat à durée indéterminée du 17 décembre 1999.
2. Par un accord du 22 janvier 2010, le contrat de travail a été transféré à la société [3] à compter du 1er janvier 2010. M. [M] a ensuite conclu un contrat à durée indéterminée avec la société [3] le 1er janvier 2010 en qualité de chauffeur SPL polyvalent.
3. Le 1er décembre 2012, le contrat de travail a été transféré à la société [4], filiale du groupe [5], à la société [6], filiale du groupe [5] et le 1er décembre 2017, à la société [1].
4. Le 28 juin 2019, un avertissement a été notifié à M. [M].
5. Le 18 juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 30 juillet 2019. Le 22 août 2019, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué, par courrier recommandé avec accusé de réception, pour un rendez-vous le mardi 30 juillet 2019 à 10 heures pour un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
A la suite de cet entretien, nous vous informons que, malgré les informations que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants.
- insultes envers un client
- refus de se soumettre à la réglementation interne de l'entreprise et d'obéir aux ordres d'un supérieur
En date du 17 juillet 2019, vous vous êtes présenté à la déchetterie de [Localité 1] en dehors des horaires d'ouverture de cette dernière. Vous avez interpellé le gardien pour qu'il vous ouvre quand même et vous vous êtes permis de l'agresser verbalement en lui criant dessus, s'agissant d'une personne handicapée ceci est d'autant plus grave.
Nous vous rappelons l'article 6.1 à savoir que 'le personnel en contact avec la clientèle sera tenu d'avoir une tenue correcte conforme à l'image de l'établissement : attitude correcte, propos mesurés etc... »
Ce comportement inadmissible envers notre client est constitutif d'une faute professionnelle qui ne peut être toléré au sein de notre Groupe.
Le même jour, il s'avère que nous avons constaté une fois de plus que vous n'entretenez pas votre véhicule, nous y avons trouvé des déchets alimentaires alors même que le règlement intérieur prévoit en son article 10.1 qu'il est interdit d'introduire de la nourriture et de manger en dehors du temps et des lieux prévus à cet effet ».
Le camion était également très sale alors que vous êtes tenu de conserver en bon état tout matériel confié en vue de l'exécution de votre travail selon l'article 7.1 alinéa 1 dudit règlement.
Malgré un avertissement du 28 juin 2019 pour non-respect des consignes vous continuez à ne pas respecter les consignes de travail puisque vous refusez d'utiliser des SAFE COVER prétextant que vous ne savez pas les utiliser alors que cela vous a été expliqué à plusieurs occasions.
De nouveau, vous ne respectez pas le règlement intérieur qui prévoit (article 6- 1) :
' Dans l'exécution de son travail le personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieur hiérarchiques, ainsi que l'ensemble des instructions diffusées par voie de notes de service et d'affichage. Tout acte contraire à la discipline est passible de sanctions »
Quant au port du gilet sur le site, vous supérieur hiérarchique est obligé de vous répéter sans cesse qu'il est obligatoire de le porter sur vous, ce que vous faites sur le moment mais une semaine après vous ne le mettez pas.
Alors même que le règlement intérieur précise : 'il est strictement obligatoire de porter les équipements de protection individuelle tels que tenue de travail, chaussures de sécurité, gilet, gants, casque, masque de protection, bouchon d'oreilles et tout autre équipement nécessaire à la protection et à la sécurité des salariés et requis par le poste. ' Toute violation de ces dispositions constitue une faute particulièrement grave et pourra entraîner des sanctions disciplinaires.
Ces attitudes de refus de vous soumettre à la réglementation interne de l'entreprise et d'obéir
aux ordres de votre hiérarchie constituent des fautes professionnelles avérées.
Vos agissements qui constituent un ensemble de comportements fautifs, nous contraignent à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de ce courrier, soit le 23 août 2019.'
6. M. [M] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour solliciter l'annulation de l'avertissement du 28 juin 2019, contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
7. Par jugement du 25 mai 2022 notifié aux parties le 1er juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
- dit que le licenciement de M. [M] revêt le caractère d'une cause réelle et sérieuse ;
- dit que M. [M] a le statut d'ouvrier ;
- condamne la SAS [7] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 21 820,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 7 553,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 755,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que l'attestation Pôle Emploi, le dernier bulletin de salaire et le solde de tout compte doivent être rectifiés et remis à M. [A] [M] ;
- débouté la société [7] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamne la SAS [7] aux entiers dépens.
8. Par déclaration du 7 juin 2022 notifiée par voie électronique, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 15 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 25 mai 2022 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [A] [M] revêt le caractère d'une cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à payer à M. [M] [A] les sommes suivantes :
- 21 820,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 7 553,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 755,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que l'attestation Pôle Emploi, le dernier bulletin de salaire et le solde de tout compte doivent être rectifiés et remis à M. [A] [M] ;
- débouté la société [7] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamne la SAS [7] aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de M. [A] [M] notifié le 22 août 2019 est fondé sur une faute grave ;
- condamner M. [A] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
10. M. [M] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
11. Une ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 8 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
12. En application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [M], intimé qui ne conclut pas, est réputé adopter les motifs de la décision du conseil de prud'hommes, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour devra uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur la recevabilité des pièces de M. [M] :
13. M. [M], qui n'a pas conclu au fond dans la présente instance, a fait parvenir un dossier de plaidoirie contenant les pièces communiquées devant le conseil de prud'hommes.
14. Il convient de déclarer irrecevables ces pièces qui n'ont pas été communiqué dans le cadre de l'appel.
Sur le licenciement pour faute grave :
15. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
16. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
17. Le salarié a été licencié au terme de la lettre de licenciement pour insultes envers un client et refus de se soumettre à la réglementation interne de l'entreprise et d'obéir aux ordres d'un supérieur (absence d'entretien et état de saleté du véhicule, non-utilisation d'un 'safe cover' et non-port du gilet sur le site).
Sur les insultes envers un client :
18. A l'appui de ces griefs, l'appelante produit :
- un courriel et une attestation de M. [X] [N], agent déchèterie, qui relate avoir trouvé un de ses collègues de travail 'âgé', M. [H], 'en larmes' et 'choqué' après le passage dans le bureau de M. [M], qui lui avait 'mal parlé' et 'crié dessus' parce qu'il était 'resté à attendre devant le portail jusqu'à l'ouverture' ;
- une attestation signée au nom de M. [H], gardien de déchèterie (copie de la pièce d'identité jointe), rédigée dans ces termes : 'Le chauffeur monsieur [M] est venu voir le gardien [H] dans le local le samedi 19/09/2019 : 'A l'ouverture le chauffeur m'a parlé agressif limite à m'insulter car il n'était pas content d'attendre.'' ainsi qu'une sommation interpellative du 10 novembre 2021 de M. [H] qui confirme être le signataire de l'attestation, explique que celle-ci a été rédigée par son chef d'équipe, M. [G], car il n'était pas en capacité de l'écrire seul et confirme que le contenu a été écrit selon ses explications.
19. Il ressort des motifs du jugement de la juridiction prud'homale que deux attestations de M. [H] ont été produites aux débats, 'l'une par l'employeur' qui mentionne que 'A l'ouverture le chauffeur m'a parlé agressif limite à m'insulter car il n'était pas content d'attendre...' et une seconde communiquée par le salarié qui indique : 'Je soussigné Monsieur [H] sur l'honneur ne pas avoir eu de conflit avec Monsieur [M] ce jour-la faisait de la canicule et rien ne se dit de méchant, je le connais depuis des années' ; que le conseil de prud'hommes a dit constater que les attestations comportaient des signatures similaires mais que le corps du texte était rédigé d'une écriture différente et en a déduit que 'les attestations produites et contradictoires' n'apportaient 'aucune garantie sur la réalité des faits mentionnés'.
20. La cour retient que M. [M] a manifesté nettement son mécontentement d'avoir dû attendre devant le portail de la déchèterie jusqu'à la réouverture à 14h00 et a agressé verbalement le gardien, M. [H], en lui a criant dessus en raison du temps d'attente. Il n'est par contre pas justifié de propos insultants ou injurieux.
Sur les autres griefs :
21. L'employeur communique le document unique d'évaluation des risques, des comptes rendus des causeries 'sécurité' signés par le salarié ainsi que des attestations de M. [U], directeur d'agence, et de M. [K], responsable planning, qui indiquent avoir vu M. [M] sans gilet sur site en juillet 2019. M. [R], mécanicien poids-lourd dans la société depuis avril 2019, atteste également l'avoir vu 'de nombreuses fois' 'sans gilet sur le site', M. [D] évoque le non-port régulier des 'équipements de protection individuel fournis par l'agence'.
22. M. [U] témoigne en outre de l'état de saleté du camion décrit comme 'lamentable', 'une 'véritable poubelle'. M. [D] décrit un véhicule 'dans un état déplorable à l'intérieur comme à l'extérieur', M. [R] un 'intérieur' avec 'de nombreux déchets alimentaires, des sacs vides, des morceaux de pain pourris etc...' en précisant : 'Seul le camion d'[A] était dans cet état de saleté incroyable.'
23. M. [D] témoigne enfin que M. [M] 'ne respectait pas les règles de sécurité pour le bâchage des bennes (non utilisation des filets safecover mis a disposition pour les chauffeurs)'.
24. Dans leurs motifs, que M. [M] est réputé adopter, les premiers juges ont retenu que les diverses attestations et sanctions disciplinaires établissaient que le salarié ne se soumettait pas aux directives de l'employeur en matière de sécurité et aux diverses réglementations en vigueur et opposables aux salariés.
25. Les autres griefs apparaissent en l'état de ces éléments établis.
26. La société souligne que le salarié avait un passé disciplinaire. Elle évoque des avertissements anciens de 2012 et 2013 ainsi qu'un avertissement du 28 juin 2019 pour non-respect des consignes de travail et atteinte à l'image du groupe consistant dans un vidage inapproprié sur le site de [Localité 2] le 23 mai 2019.
27. La cour retient que l'ensemble des faits constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne rendait pas impossible le maintien dans l'entreprise du salarié, ayant près de 10 ans d'ancienneté.
28. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 21 820,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 7 553,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 755,31 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires :
29. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, la société [1] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE les pièces déposées par M. [M] irrecevables ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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