Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-10.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.352
Date de décision :
31 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Constructions et entreprises générales CEG, dont le siège est ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :
18/ Mme Geneviève Z..., veuve de M. de D..., demeurant château de laarde Châtel à Montaure, Louviers (Eure),
28/ M. Jean-Luc de D..., demeurant Résidence Violetta à Saint-Martin (Guadeloupe),
38/ M. Denis de D..., demeurant ... (5ème),
48/ M. Patrick de D..., demeurant ferme du Hazey à Vieux Villez aillon (Eure),
58/ M. Francis de D..., demeurant ... (16ème),
68/ Mme Blandine de D... épouse Langsdorff, demeurant ... (16ème),
78/ Mme Isabelle de D... épouse Léon Dufour, demeurant ... (16ème),
88/ Mme Christine de D..., demeurant château de laarde Châtel à Montaure, Louviers (Eure),
98/ M. Hubert de D..., demeurant château de laarde Châtel à Montaure, Louviers (Eure),
108/ Mlle Armelle de D..., demeurant château de laarde Châtel à Montaure, Louviers (Eure),
ayants droits de M. de D... décédé le 30 juin 1990,
118/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), dont le siège est ... (15ème),
128/ M. Ottin F..., demeurant ... (16ème),
138/ la Mutuelle des architectes, dont le siège est ... (16ème),
148/ la Compagnie industrielle de travaux publics, société à responsabilité limitée CITP, dont le siège est 114/118, avenueabriel Péri à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne),
158/ la compagnie la France, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., E...
C..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Constructions et entreprises générales CEG, de Me Pradon, avocat des consorts de D..., de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Compagnie industrielle de travaux publics CITP et de Me Cossa, avocat de la Compagnie La France, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1990), que M. de D..., maître de l'ouvrage, aujourd'hui décédé, aux droits duquel viennent les consorts de D..., a, en 1973, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Ottin F..., fait construire un immeuble dont le gros oeuvre a été confié, pour le prix net et révisable de 630 000 francs, à la société Constructions et entreprises générales (CEG), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les travaux de démolition des immeubles existants étant sous-traités à la société Compagnie industrielle de travaux publics (CITP), assurée auprès de la compagnie La France ; que des immeubles voisins ayant, au cours des travaux, subi des désordres dont un arrêt de la cour d'appel du 5 février 1990 a attribué la responsabilité à l'architecte et aux sociétés CEG et CITP, les propriétaires des immeubles sinistrés ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation, tandis que le maître de l'ouvrage réclamait la réparation de son préjudice et que la société CEG sollicitait le remboursement des sommes qu'elle avait exposées pour la réparation des désordres résultant du sinistre ; Attendu que la société CEG fait grief à l'arrêt d'élever, avec intérêts au taux légal entre la date de paiement et celle de l'arrêt, la somme allouée à M. de D... au titre de la révision du prix d'un marché conclu avec la société CEG, alors, selon le moyen, "que les juges du fond, qui s'écartent en totalité ou en partie de l'avis des experts judiciaires, doivent énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction et cela d'autant plus lorsque l'entérinement des conclusions du rapport a été formellement demandé ; d'où il suit qu'en décidant de relever la somme allouée à M. de D..., sans motiver
sa décision autrement que par l'affirmation péremptoire mais nullement démontrée d'une sous-évaluation lors de l'expertise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'avis de l'expert X..., a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, au vu du rapport d'un autre expert, commis en référé, que le retard de dix mois, intervenu dans l'exécution des travaux, avait entraîné, à la charge du maître de l'ouvrage, une augmentation de 7 % du montant de la révision du prix du marché ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société CEG fait grief à l'arrêt de diminuer, avec intérêts au taux légal entre la date de la mise en demeure ou de la demande en justice et celle du paiement, la somme mise à la charge de M. de D..., au profit de la société CEG, à titre de solde du prix, alors, selon le moyen, "que l'article 1793 du Code civil se borne à interdire les augmentations qui découleraient de travaux résultant de la seule initiative de l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, ainsi que l'indiquait clairement le rapport judiciaire d'expertise, les travaux supplémentaires, dont la CEG réclamait le paiement, avaient été rendus nécessaires par la situation des lieux et le sinistre qui s'était produit et auquel il fallait obligatoirement remédier ; d'où il suit qu'en réduisant la créance de la CEG sur M. de D..., la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le marché conclu entre M. de D... et la société CEG était un marché à forfait, d'où il résultait que les travaux supplémentaires, même s'ils avaient pour but de remédier à un sinistre, devaient être autorisés par écrit par le maître de l'ouvrage et leur prix convenu
avec celui-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement que l'entrepreneur ne pouvait prétendre au paiement de travaux non prévus au contrat initial, dès lors qu'il n'apportait la preuve ni d'un ordre écrit du maître de l'ouvrage, exigé par le cahier des charges, ni même de l'acceptation expresse de M. de D... ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société CEG fait grief à l'arrêt de décharger la SMABTP du paiement à la société CEG d'une somme de 82 253 francs, incluse dans la condamnation à paiement de 603 829 francs, alors, selon le moyen, "que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il est établi par le rapport d'expertise judiciaire que la somme litigieuse dont le remboursement est demandé par la SMABTP constituait la réparation des désordres résultant du sinistre ; d'où il suit qu'en jugeant le contraire pour ordonner le remboursement à la SMABTP de la somme litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'avis de l'expert, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la somme litigieuse représentait non pas le coût de la réparation des désordres causés aux immeubles voisins, mais celui de la réalisation d'un radier, confiée par la société CEG à l'entreprise Moser pour assurer la bonne stabilité de l'immeuble en construction, c'est-à-dire une dépense engagée pour la réalisation ou la finition du contrat liant la CEG à M. de D..., exclue, selon l'article 7 des conditions générales de la police, de la garantie due par la SMABTP à l'entrepreneur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique