Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/02219 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGIS
MINUTE N°
ORDONNANCE
DU 07 Août 2024
[C], [N] c/ S.A. BANQUE POSTALE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 07 Août 2024
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (ALPES DE HAUTE-PROVENCE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (ALPES DE HAUTE-PROVENCE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
S.A. BANQUE POSTALE pris en son établissement de [Localité 7] - [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 07 Août 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Daisy LABECKI-PETIT
- S.A. BANQUE POSTALE
1 copie dossier
Exposé du litige :
Par acte notarié du 16 février 2029, Monsieur [E] [C] et Madame [S] [N] ont acquis de Monsieur [B] [D] et Mme [W] [O] un appartement avec cave et parking sis [Adresse 5] à [Localité 7] au prix de 240 000 € ;
Le 25 janvier 2023 la Banque Postale leur a consenti une offre de prêt immobilier d’un montant de 239 300 € d'une durée de 300 mois au taux de 2.20 %. Par avenant en date du 20/02/2024 le prêt a fait l’objet d’un réaménagement ;
Soutenant que le bien est affecté de désordres liés à l'humidité, Monsieur [E] [C] et Madame [S] [N] ont mis en demeure leurs vendeurs aux fins de résolution de la vente pour vice cachés ou du moins pour résolution amiable du litige.
Monsieur [B] [D] et Mme [W] [O] ont répondu par l’intermédiaire de leur de leur avocat le 13/09/2023 en proposant une réalisation d’une expertise amiable contradictoire, ce qui a été refusé par les demandeurs qui ont indiqué par courrier du 22 septembre 2023 vouloir engager une procédure judiciaire.
Monsieur [E] [C] et Madame [S] [N] ont déposé le 11 octobre 2023 une requête aux fins de suspension du crédit et le 07/11/2023 le juge des contentieux de la protection a rejeté ladite requête estimant qu’un débat contradictoire était nécessaire.
Par exploit d'huissier en date du 07/03/ 2024,auquel il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, Monsieur [B] [D] et Mme [W] [O] ont assigné la SA BANQUE POSTALE par devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir la suspension des paiements des échéances de leur crédit durant la période où ils devront être relogés et jusqu’à la fin de la procédure judiciaire ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 1 800 € par application des dispositions de l‘article 700 du CPC outrez les entiers dépens ;
A l’audience initiale seuls les demandeurs sont représentés par leur conseil, bien que régulièrement convoquée la SA BANQUE POSTALE n’est ni présente ni représentée ;
Par décision avant dire droit en date du 24/05/2024, la juridiction, dans une formation différente, a procédé à la réouverture des débats à l’audience du 03/07/2024 aux fins de permettre aux demandeurs de fournir l’ensemble des pièces visées dans leur acte introductif d’instance ;
A cette dernière date, par la voie de leur conseil M.[C] [E] et Mme [N] [S] maintiennent l’ensemble de leurs demandes ; la SA BANQUE POSTALE quant à elle n’est ni présente ni représentée ;
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu des modalités de citation ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort ;
La date de délibéré est fixée au 07/08/2024.
MOTIFS :
Sur la demande principale
L’article L. 314-20 du code de la consommation prévoit que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code précité, quant à lui, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce Monsieur [E] [C] et Madame [S] [N] justifient de la saisine du juge des référés aux fins d’établissement d’une expertises judicaire du bien immobilier ; ordonnée selon décision du 20/12/2023 ; le compte rendu expertal en date du 20/04/2024 faisant état de désordres liés à l’humidité du local acquis objet du litige ;
De même les demandeurs justifient de frais liés à la nécessité de se reloger en produisant un bail du 28/11/2023 ainsi que les quittances de loyer s’y rapportant pour un montant de 742 € mensuel ; ce qui constitue manifestement une charge financière supplémentaire venant de fait modifier leur capacité d’assurer dans le même temps le remboursement du prêt fixées quant à elle à la somme de 1 109, 20 € coût d’assurance compris ;
Enfin la SA BANQUE POSTALE par courrier en date du 26/01/2024 adressé aux demandeurs et dont le double a été adressé par ses soins et par suite à la Juridiction, indique ne pas s’opposer à la demande de délai de grâce sollicité ; de sorte qu’il convient d’accorder à M.[C] [E] et Mme [N] [S] un délai de grâce dans la limite maximale prévue par le texte susmentionné ;
Dès lors, ordonnons la suspension des obligations de M.[C] [E] et Mme [N] [S] au titre du prêt immobilier consenti par la BANQUE POSTALE N° 2022B742V1M en date du 30/01/2023 et de son avenant du 20/02/2024 pendant une durée de 24 mois à compter de la dernière échéance arrivée à terme ;
Dit qu’à l’issue de cette période, M.[C] [E] et Mme [N] [S] reprendront le règlement des échéances du prêt et que celui-ci sera donc augmenté de 24 mois,
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce dit que chacune des parties conservera ses propres dépens d’instance ;
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l'espèce, l'équité commande de dispenser la BANQUE POSTALE du paiement des frais irrépétibles ; par suite Monsieur [E] [C] et Madame [S] [N] seront déboutés de leur demande relative aux dispositions de l’article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection de [Localité 8], statuent en matière de référé, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons la suspension des obligations de M.[C] [E] et Mme [N] [S] au titre du prêt immobilier consenti par la BANQUE POSTALE N° 2022B742V1M en date du 30/01/2023 et de son avenant du 20/02/2024 pendant une durée de 24 mois à compter de la dernière échéance arrivée à terme ;
Disons qu’à l’issue de cette période, M.[C] [E] et Mme [N] [S] reprendront le règlement des échéances du prêt et que celui-ci sera donc augmenté de 24 mois,
Disons que le montant des sommes ainsi reportées en application de la présente décision portera intérêt au taux légal, ou, dans l’hypothèse où ce dernier serait plus élevé que le taux contractuel, au taux de 2.20 % ;
Disons que le report de l'amortissement ne fera pas l'objet d'une inscription au fichier des incidents de paiement des crédits des particuliers.
Déboutons M.[C] [E] et Mme [N] [S] du surplus de leurs demandes ;
Disons que chacune des parties conservera ses propres dépens d’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux: jour, mois, et date ci-dessus mentionnés ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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