Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00731 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7DS
[D] [K]
C/ Me MJ ALPES [Localité 7] - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. CCN FRANCE etc...
Association UNEDIC - CGEA AGS D'[Localité 6]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 11 Avril 2022, RG F 21/00082
Appelant
M. [D] [K]
né le 25 Janvier 1978 à LAOS [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Clémence BARBIER-TROMBERT, avocat au barreau d'ANNECY
Intimées
Me MJ ALPES [Localité 7] - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. CCN FRANCE, demeurant [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ ALPES Mandataire Liquidateur de la Société CCN FRANCE., demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pauline GOETSCH de la SELARL ASTREAL, avocat au barreau d'ANNECY
S.A.S.U. CCN FRANCE, demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Pauline GOETSCH de la SELARL ASTREAL, avocat au barreau d'ANNECY
CGEA D'[Localité 6] CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE DE L'AGS, demeurant [Adresse 5]
PARTIES INTERVENANTES :
UNEDIC - CGEA AGS D'[Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Pauline GOETSCH de la SELARL ASTREAL, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 6 juillet 2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Madame Sophie MESSA, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Monsieur Cyril GUYAT, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
M.[D] [K] a été embauché à compter du 1er décembre 2012 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable de secteur, par la société CCN, avec reprise de l'ancienneté acquise auprès de la société Demeca depuis le 3 janvier 2000, moyennant un salaire horaire brut de 14,50 euros, outre des primes et indemnités liées aux contraintes de poste.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de régleur, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective applicable (métallurgie de la Haute-Savoie).
Par courrier du 14 septembre 2020, M.[D] [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 septembre 2020.
Par courrier du 8 octobre 2020, le salarié se voyait notifier son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Le 14 octobre 2020, M.[D] [K] a accepté un contrat de sécurisation professionnelle et s'est vu remettre ses documents de fin de contrat.
Par courrier du 20 octobre 2020, le salarié a sollicité la communication des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements auprès de son employeur, qui lui a répondu par lettres du 29 octobre 2020 et 6 novembre 2020.
Par courrier du 11 novembre 2020, le conseil de M.[D] [K] a fait savoir qu'il entendait contester le motif économique de son licenciement, outre le respect par la société CCN de son obligation de reclassement, sollicitant un accord amiable.
Par courrier du 23 novembre 2020, la société CCN n'a pas donné de suite favorable à sa demande.
Par requête enregistrée au greffe le 9 mars 2021, M.[D] [K] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de contester le licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet et de solliciter le versement de dommages-intérêts.
La société CCN France a été placée en redressement judiciaire en date du 1er septembre 2021, puis déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2022 du Tribunal de Commerce de Chambéry, désignant la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Maître [B] [N], es qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 11 avril 2022, le Conseil de prud'hommes d'Annecy s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a:
-Dit et jugé la conformité du licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de M. [D] [K],
-Dit et jugé que la Sas CCN France a appliqué les critères d'ordre du licenciement,
-Dit et jugé que la Sas CCN France a respecté son obligation de reclassement,
-Débouté M. [D] [K] de l'intégralité de ses demandes,
-Débouté la Sas CCN France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que les dépens sont à la charge de M.[D] [K].
M.[D] [K] a interjeté appel par déclaration d'appel enregistrée le 26 avril 2022 au réseau privé virtuel des avocats.
Par courrier du 2 mai 2022, la délégation Unédic AGS-CGEA d'[Localité 6] a fait savoir qu'elle ne se constituerait pas devant la Cour, s'agissant d'un litige relevant des dispositions de l'article L.625-3 du code de commerce et ne disposant, en l'état, d'aucun élément permettant d'apprécier la validité des demandes présentées.
*
Par conclusions notifiées le 13 juillet 2022, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M.[D] [K] demande à la Cour de :
-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 11 avril 2022 ;
-Se déclarer compétente pour connaître du présent litige ;
-Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de M.[D] [K] ;
-Juger que la société CCN a violé les critères de licenciement ;
-Juger que la société CCN a manqué à son obligation de reclassement ;
Vu le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire :
-Fixer la créance de M.[D] [K] à la somme de 40.993 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
-Juger la décision à intervenir opposable à l'AGS ;
- Condamner la société CCN à payer à M.[D] [K] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société CCN aux entiers dépens ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
M.[D] [K] soutient en substance que:
Un salarié qui a accepté un contrat de sécurisation professionnelle peut contester le motif économique à l'origine de son licenciement.
Il a été licencié pour des motifs personnels.
Il est le seul régleur à avoir été licencié, sur un effectif de sept, alors qu'il était marié, père de trois enfants, et qu'il disposait de toutes les qualités professionnelles pour conserver son poste de travail.
Les critères de licenciement n'ont pas été respectés par l'employeur, qui en a fait une application déloyale. Ce dernier a modifié les tableaux listant les critères de licenciement et a produit des pièces à la valeur probante contestable, notamment des attestations mensongères.
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier que dans la première version du document créé par l'employeur le 3 août 2020, c'était le salarié prénommé [E] qui devait être licencié comme obtenant le moins de points, sachant qu'il avait deux fois moins d'ancienneté que lui. Leurs notes ont été modifiées pour qu'il soit désigné comme le salarié à licencier.
Salarié de l'entreprise durant 20 ans et régleur depuis 2012, il n'a jamais reçu d'avertissement ou de rappel à l'ordre relatif à la qualité de son travail, contrairement à [E].
Il était régulièrement sollicité, notamment pendant la période de Covid 19 et durant ses congés, pour effectuer des réglages, au point de dépasser le quota d'heures supplémentaires, ce qui témoigne de ce que l'employeur était manifestement satisfait de ses compétences. Une prime lui a d'ailleurs été versée en novembre 2019.
Il rapporte la preuve que ses qualités professionnelles étaient reconnues et justifie avoir suivi des formations qualifiantes en dehors de son temps de travail.
M. [M] [R] a été embauché le 3 avril 2018 et comptait une très faible ancienneté au moment de la mise en place de la procédure de licenciement économique.
Son poste n'a pas été supprimé puisqu'il a été occupé par M. [S] [G], promu régleur à sa place.
Certains employés ont bénéficié d'une augmentation de salaire durant le mois de juillet 2020. Aucun effort n'a été fourni par les dirigeants pour baisser leur rémunération alors que dans le même temps il était imposé aux cadres de la société de faire un effort de solidarité avec l'entreprise.
Le Groupe a continué à effectuer des investissements, lesquels ont été accompagnés d'embauches, alors qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite.
La société CCN a volontairement minimisé son chiffre d'affaires lors des échanges avec le CSE.
La direction a décidé de ne pas intégrer l'activité de fabrication de masques et de vente de produits médicaux au sein de la société CCN, préférant créer une autre entreprise (en l'espèce OMV Médical Care ), alors que cela aurait pu générer du chiffre d'affaires.
Les sept entreprises du Groupe, créées ou reprises récemment, ont toutes fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Ces procédures collectives 'en cascade' interrogent.
L'employeur a manqué à son obligation de reclassement car son périmètre n'a pas été étendu aux diverses sociétés du Groupe, au sein desquelles les salariés étaient permutables.
Ce n'est pas, parce qu'il y avait différentes activités dans les entreprises du groupe, qu'il n'y avait pas de mutualisation du personnel, d'utilisation des mêmes moyens, de réunions communes, des flux communs et de permutabilité entre les salariés.
Des postes disponibles au sein des sociétés Rennard et OMV Médical Care, avec lesquelles la société CCN reconnaît l'existence d'un Groupe, ne lui ont pas été proposés, alors qu'ils correspondaient à la notion d'emploi équivalent.
Son reclassement aurait dû être envisagé dans le cadre de l'entreprise, du Groupe, mais également au niveau de la branche de la métallurgie de territoire, comme le précise l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie.
Par ailleurs, à l'époque de son licenciement économique, les entreprises étaient fortement sollicitées pour effectuer des prêts de main-d''uvre afin, justement, de limiter les licenciements, sachant que d'autres sociétés dans la vallée de l'Arve étaient en recherche de compétences.
*
Par conclusions responsives notifiées le 7 octobre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société CCN France, la Selarl AJ Meynet&Associés, es qualité d'administrateur judiciaire de la société CCN France, et la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Maître [B] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CCN France, demandent à la Cour de :
-Confirmer le jugement rendu le 11 avril 2022 par le Conseil de prud'hommes d'Annecy,
-Débouter M.[D] [K] de l'intégralité de ses demandes,
-Condamner M.[D] [K] à verser à la société CCN France et à la Selarl MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CCN France, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M.[D] [K] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
-Fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Maître [B] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire,
-Dire la décision à intervenir opposable au CGEA-AGS dans la limite du plafond applicable,
-Dire que le CGEA-AGS devra faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur présentation du relevé établi par le mandataire judiciaire/liquidateur.
La société CCN France, la Selarl AJ Meynet&Associés, es qualité d'administrateur judiciaire de la société CCN France, et la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Maître [B] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CCN France, font valoir que:
Spécialisée dans la fabrication, la conception et l'usinage de pièces destinées au marché de l'automobile, composant principalement les moteurs des véhicules thermiques, la société CCN France a fait face, durant trois ans, à de graves difficultés économiques marquées par la révolution du véhicule électrique et par la crise sanitaire qui a frappé de plein fouet la filière automobile française.
Sur les trois derniers exercices, son chiffre d'affaires n'a cessé de chuter brutalement. Son résultat net affichait depuis 2018 un déficit conjoncturel considérable.
La société CCN a du prendre des mesures pour tenter de sauver sa situation, en vain, de sorte qu'elle a été contrainte d'envisager la suppression de neuf postes dans le cadre d'une réorganisation de son activité, afin de sauvegarder sa compétitivité.
Le comité social et économique a été informé et consulté au sujet du projet de restructuration et de réduction des effectifs envisagé, ainsi que sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, et s'agissant, en outre, des critères proposés pour l'ordre des licenciements. Il n'a émis aucune remarque. La procédure de consultation et d'information du CSE est régulière. Il a été en mesure de rendre un avis.
En dépit des recherches de reclassement, l'employeur ne disposait d'aucun poste disponible compatible avec les compétences du salarié, comme le confirment les registres du personnel des sociétés du Groupe.
Le Ministre du travail, saisi par un ancien salarié protégé, licencié pour motif économique en octobre 2020, a validé, par une décision du 2 août 2021, la réalité du motif économique et les recherches de reclassement effectuées.
Les allégations de M.[D] [K] relatives au motif économique du licenciement sont infondées. Il ne démontre pas de l'existence d'augmentations de salaire ou d'investissements, ni d'un lien de causalité avec son licenciement. En outre, de tels faits ne constituent pas une attitude frauduleuse de l'employeur mais relèvent des choix de gestion de ce dernier. Le salarié ne conteste pas, dans ses conclusions, les difficultés économiques avérées de la société CCN.
M.[D] [K] n'a pas contesté les critères d'ordre fixés et la note obtenue.
Seuls cinq des sept régleurs de la société relevaient de la catégorie professionnelle d'agent de maîtrise attaché au service de la production, concernée par la suppression. Parmi eux, M. [K] était celui ayant obtenu la note la plus basse.
La matrice de compétences confirme que ce salarié n'intervenait que sur des machines de production standard.
Le manque de compétences de M. [K] a été constaté à plusieurs reprises. Il a commis des erreurs de réglage entraînant de la casse ou des retards. Il refusait d'intervenir sur des machines utilisant de l'huile entière sans justification valable.
Le tableau d'août 2020 produit par le salarié n'est qu'une ébauche incomplète.
Les notes attribuées à M. [E] [I] se justifient en raison de sa qualité de seul régleur de nuit, l'amenant à intervenir de manière autonome, sans aide extérieure, et sur un nombre important de machines complexes. Ce dernier participait également à la production de pièces, tâche que ne réalisait pas M. [K].
Les fonctions de M. [K] ont été réparties entre les différents régleurs présents, de sorte que son poste a bien été supprimé.
La société CCN a mis en 'uvre son obligation de reclassement en son sein et l'a étendue à l'ensemble du groupe OMV System France auquel elle appartenait.
Le groupe OMV System France est distinct du groupe Transturn Industries au sens des articles L.2331-1 et L.1233-4 du code du travail, ce qu'a relevé l'inspection du travail, ainsi que le Ministre du travail.
La société CCN n'avait dès lors pas à étendre ses recherches de reclassement au sein des sociétés du Groupe Transturn Industries.
La permutabilité des salariés des Groupes OMV System France et Transturn Industries, cités par M. [K], ne concerne que des salariés exerçant des fonctions dites 'supports' (ressources humaines, informatique, administratif, comptabilité), ce qui ne permet pas de considérer qu'il existait une permutabilité du personnel au sein des sociétés de ces deux Groupes.
L'accord du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie, invoqué par le salarié, a été abrogé.
En matière de reclassement externe, il n'est mis aucune obligation à la charge de la société, l'article 91-2, dont se prévaut le salarié, visant à favoriser le recrutement au niveau des organisations syndicales de branche.
La société CCN n'avait, dès lors, pas à étendre ses recherches de reclassement en dehors du Groupe auquel elle appartenait.
En outre, elle n'avait pas à proposer au salarié des postes incompatibles avec ses compétences.
L'allocation de dommages-intérêts est conditionnée à la démonstration, tant du principe, que du quantum, du préjudice dont le salarié se prévaut. M. [K] a retrouvé du travail en juillet 2021. Il a bénéficié du maintien de 75 % de son salaire après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
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L'instruction de l'affaire a été clôturée le 5 mai 2023.
L'audience de plaidoiries a été fixée au 6 juillet 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, prorogé au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
A titre liminaire, il n'est pas contesté que M. [K] disposait de la faculté de contester la rupture de son contrat de travail ou le motif économique de son licenciement bien qu'il ait adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, dès lors qu'il a agi dans le délai de 12 mois (article L.1233-67 du code du travail).
A. Sur le motif économique du licenciement
Le licenciement pour motif économique doit être motivé et reposer sur une cause réelle et sérieuse (article L.1233-2 du code du travail). Cette exigence de motivation ne supporte aucune exception. Elle s'impose de la même façon en cas d'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle, laquelle ne représente qu'une modalité du licenciement économique.
Il résulte de l'article L.1233-3 du code du travail que :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants'.
Il appartient à l'employeur de produire les éléments établissant la réalité des difficultés invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique, et aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux de celui-ci, notamment en vérifiant l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail, envisagées par l'employeur.
Les juges du fond doivent s'en tenir au contrôle du motif économique du licenciement et n'ont pas à analyser les choix de gestion opérés par l'employeur, notamment dans la mise en 'uvre de la réorganisation de sa société, en se substituant à lui.
Toute erreur, voire faute de gestion de l'employeur ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. En revanche, les difficultés économiques invoquées ne doivent pas résulter d'une attitude frauduleuse de l'employeur et avoir été artificiellement créées.
Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs permettant aux juges d'opérer leurs vérifications.
Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. La lettre de licenciement doit faire mention, en outre, de leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la lettre de licenciement du 8 octobre 2020 adressée à M. [K] répond aux exigences de motivation précitées. Il appartient, donc, à la Cour de vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique tel qu'invoqué dans la dite lettre.
L'employeur mentionne que la Sas CCN France a été confrontée à une chute vertigineuse de ses ventes de pièces destinées aux moteurs thermiques des véhicules automobiles, lesquels ont été remplacés par des motorisations hybrides ou électriques, composées de moins d'éléments, et que cela a gravement impacté ses résultats (cf note économique licenciements économiques . Il ajoute que cette situation s'est aggravée en 2020, qualifiée de «crise historique » et «d'année noire» pour le secteur automobile, dont l'activité s'est effondrée à la suite de l'épidémie de la Covid-19 (cf articles de presse et article LCI).
Ainsi, il ressort, effectivement, des documents comptables produits que :
' le résultat de la Sas CCN France a affiché, à partir de l'année 2018, un déficit conjoncturel, soit:
-3.223.324 euros de perte en 2018,
-1.713.054 euros de perte en 2019,
-3.321.426 euros de perte en 2020.
' le chiffre d'affaires de la société CCN France n'a cessé de chuter sur les trois derniers exercices, passant de:
-15.076.488 euros nets en 2018 (cf comptes annuels 2018 de la société CCN France) à,
-12.665.247 euros nets en 2019 (cf comptes annuels 2019 de la société CCN France) à,
-7.289.508 euros nets en 2020 (cf comptes annuels 2020 de la société CCN France), soit un chiffre d'affaires inférieur de plus de 5 millions d'euros par rapport à celui de 2019 (valeur relative -42,44%).
Par ailleurs, il apparait que la société CCN France, dont l'effectif était de 77 salariés au moment où la mesure de licenciement pour motif économique a été envisagée, a connu une baisse significative de son chiffre d'affaires pendant au moins trois trimestres consécutifs, en ce que celui-ci est passé (ainsi que rapporté dans ses écritures):
-à 2.369.000 euros au 4ème trimestre 2019, contre 3.416.000 euros au 4ème trimestre 2018, soit une baisse de -30% entre les deux exercices,
-à 2.624.000 euros au 1er trimestre 2020, contre 3.467.000 euros au 1er trimestre 2019, soit une baisse de -24 % entre les deux exercices,
-à 1.541.000 euros au 2nd trimestre 2020, contre 3.559.000 euros au 2nd trimestre 2019, soit une baisse de -57% entre les deux exercices,
-à 770.000 euros au 3ème trimestre 2020 (deux mois), contre 3.271.000 euros au 3ème trimestre 2019.
Cette réalité économique est expressément rappelée dans la lettre de licenciement, en des termes détaillés.
En outre, il est transmis par les intimés une décision de la Ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui a considéré, le 2 août 2021, qu' 'à l'issue d'une enquête et d'un examen approfondi', 'les difficultés économiques invoquées sont avérées ; la cause économique pouvant dès lors être regardée comme établie'. Cette autorité administrative avait été saisie d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision de l'inspection du travail du 18 novembre 2020 ayant accordé l'autorisation, demandée le 1er octobre 2020 par la société CCN France, de licencier pour motif économique un salarié protégé, recruté en 1995, membre du CSE et délégué syndical, exerçant comme responsable qualité (cf décision de l'inspection du travail du 18 novembre 2020 et décision du ministre du travail du 2 août 2021).
Par ailleurs, les intimés font valoir, à juste titre, que le salarié ne conteste pas la réalité des difficultés économiques de la société CCN et qu'il se contente, dans ses écritures, de former des allégations, lesquelles ne sont pas démontrées ou, en tout état de cause, n'ont aucune incidence sur l'appréciation de la cause économique de son licenciement.
Ainsi, M.[D] [K] communique, notamment, des articles de presse du 17 septembre 2020 et du 25 septembre 2020, ainsi que le compte-rendu du CSE extraordinaire du 7 septembre 2020, pour démontrer que le marché lié à la production et à la vente de masques avait connu une explosion ayant conduit à la création de postes au sein d'une autre société du Groupe (OMV Médical Care immatriculée le 11 juin 2020), ceci alors même qu'une partie de cette production et de cette vente s'effectuait sur le site de CCN France (cf photographie banderole CCN vente masques).
Or, il est rappelé que la société OMV Médical Care France était spécialisée, notamment, dans la fabrication, l'achat, la vente, le négoce, la commercialisation, l'importation et l'exportation de produits paramédicaux consommables à usage unique, de masques et d'autres dispositifs médicaux destinés à assurer la sécurité des personnes et des machines-outils permettant leur production (cf statuts constitutifs OMV Medical Care du 11 juin 2020 et extrait Kbis d'OMV Medical Care France), soit un secteur d'activité totalement distinct de celui de la Sas CCN France (cf extrait Kbis de la société CCN France: 'toutes opérations industrielles et commerciales concernant le décolletage sur tous métaux et toutes matières au moyen de tours à commandes numériques, la fabrication et la vente de toutes pièces décolletées, négoce de tous produits industriels de décolletage'), de sorte que la création d'une société distincte au sein du Groupe pouvait juridiquement se justifier, étant précisé qu'il n'appartient pas à la Cour d'apporter une appréciation sur les décisions prises par l'employeur relevant de son pouvoir de gestion et d'organisation.
Au demeurant, la société OMV Médical Care a réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires de 172.470 euros et un résultat net de 666 euros (cf extraits de la nouvelle note économique de la société CCN France pour 2021), ce qui, en tout état de cause, n'aurait pas permis de compenser la baisse (dépassant les 5 millions d'euros) du chiffre d'affaires de la société CCN France et sa perte (supérieure à 3 millions d'euros), déplorées au cours de cette année (cf comptes annuels 2020 de la société CCN France).
De plus, le salarié transmet des extraits du BODACC démontrant que plusieurs entreprises créées ou reprises par le Président de CCN France, appartenant au Groupe OMV System France, ont fait l'objet d'une procédure collective en 2022.
Or, cet élément ne suffit pas, à lui seul, à démontrer l'existence d'une attitude frauduleuse de l'employeur, lequel fait valoir, au contraire, qu'il permet de confirmer, au besoin, le contexte économique dégradé de l'époque et sa situation financière désastreuse.
Enfin, M. [K], s'appuyant, notamment, sur des mails de septembre 2020 émanant du secrétaire du CSE, prétend que le chiffre d'affaires de la société CCN France, communiqué au CSE, aurait volontairement été minoré et qu'il ne correspondait pas à celui mentionné dans le logiciel SAP de l'entreprise.
Or, comme indiqué expressément dans la note économique du 7 septembre 2020 transmise au CSE, il s'avère que les données issues du logiciel SAP ne correspondaient pas au quantum définitif du chiffre d'affaires en ce qu'elles nécessitaient un retraitement en facturation. En outre, les montants litigieux ne sont pas significativement différents, de sorte qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que l'avis du CSE (cf PV de la réunion du CSE du 14 septembre 2020: 3 avis favorable et 3 avis défavorable au projet de restructuration et de réduction des effectifs et au projet de licenciement collectif pour motif économique ) aurait été impacté par une telle 'minimisation' du chiffre d'affaires, sachant, au surplus, que ledit avis n'avait qu'une valeur consultative dans le cadre de la présente procédure de licenciement économique.
Par conséquent, il convient de considérer, au regard de ces éléments, que les difficultés économiques de la société CCN étaient caractérisées au sens de l'article L.1233-3 du code du travail, ce qui justifiait la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et la suppression de postes de travail dans l'atelier de production. Ainsi, la mesure de licenciement pour motif économique ordonnée à l'encontre de M. [K] est juridiquement fondée.
B. Sur l'obligation de reclassement
Quand bien même l'employeur justifie d'un motif économique, tel que défini par l'article L.1233-3 du code du travail, l'article L.1233-4 du même code prévoit que:
'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens (Cass. soc., 3 mars 2009, n°07-42.436 ; Cass. soc., 14 juin 2017, n°16-16.001). Elle est considérée comme réalisée lorsqu'aucun poste n'est disponible.
La recherche de reclassement doit être effective et sérieuse. Elle doit porter sur tous les postes disponibles relevant de la même catégorie que celle du salarié, ou sur des emplois équivalents, et compatibles avec les compétences de ce dernier (Cass. soc., 2 juillet 2014, n°13-13.876 ; Cass. soc., 17 mars 2015, n°13-26.698).
La notion d'emploi équivalent s'apprécie au regard de la qualification, de la rémunération, des responsabilités, de la nature de l'emploi et de la localisation géographique.
En revanche, l'employeur n'est pas tenu d'assurer au salarié concerné par une procédure de licenciement économique, une formation lui permettant d'accéder à un poste disponible pour lequel il ne possède pas les compétences initiales nécessaires.
Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit, au profit du salarié, au paiement de dommages-intérêts.
En l'espèce, les intimés exposent que les recherches de reclassement ont été menées:
-tout d'abord, au niveau de la Sas CCN France, laquelle se décomposait en deux sites, l'un fixé à Marignier, consacré à l'élaboration de prototypes, qui ne comptait que deux salariés, et l'autre, fixé à Thyez, sur lequel était affecté M. [K], consacré à la production et à l'usinage des pièces, mais qu'aucun poste ne s'est avéré disponible et compatible avec les compétences de ce salarié, éléments confirmés par le registre unique du personnel de la société CCN France;
-puis, au sein des autres sociétés du Groupe auquel la Sas CCN France appartenait, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assuraient la permutation de tout ou partie du personnel, en l'occurrence auprès de la société CCN Immobilier, qui avait une activité de gestion des biens immobiliers du Groupe et n'employait aucun salarié, et de la Sas OMV System France, holding française, mais qu'aucun poste ne s'était avéré disponible dans ces deux sociétés, ce dont il est justifié;
-Et, en dernier lieu, auprès de la société Sasu OMV Medical Care, située à [Localité 8], spécialisée dans la fabrication de produits paramédicaux à usage unique, de masques et d'autres dispositifs médicaux destinés à assurer la sécurité des personnes, qui n'employait, à l'époque, qu'un seul salarié et dont l'activité ne permettait pas la permutabilité de l'emploi de M. [K] (cf registre unique du personnel de la société OMV Medical Care), puis, enfin, au sein de la société Rennard, spécialisée dans la sous-traitance industrielle dans les domaines de l'énergie, l'hydraulique, le poids-lourd, la connectique ou encore la communication, mais qu'elles n'avaient pas permis d'identifier des postes susceptibles de lui être proposés.
Or, il apparait, à l'examen des documents figurant à la procédure, qu'au sein du Groupe OMV System France, dont les parties s'accordent à considérer qu'il était compris dans le périmètre de l'obligation légale de reclassement pesant sur l'employeur (cf organigramme), trois personnes ont été embauchées, respectivement:
- le 1er octobre 2020, par la société Rennard, pour occuper un poste d'ouvrier en contrat de travail à durée indéterminée. Or, il est démontré qu'il s'agissait du recrutement d'un apprenti (M. [T] [W]) préparant un BTS Maintenance des Systèmes de production (cf contrat d'apprentissage du 1er octobre 2020 dans la société Rennard), de sorte que ce poste n'avait pas à être proposé à M. [K] à défaut de constituer un emploi équivalent;
-le 2 septembre 2020, par OMV Médical Care, pour occuper un poste de technicien en contrat de travail à durée indéterminée. Or, il s'agissait d'un emploi de superviseur de production situé à [Localité 8], lequel a été pourvu le 27 août 2020 (cf lettre d'engagement du 27 août 2020), soit avant l'engagement de la procédure de licenciement à l'encontre de M. [K], de sorte que la société CCN n'avait pas à lui proposer ce poste indisponible;
-le 5 octobre 2020, par la société Rennard, en qualité d'ouvrier, via un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2021 (cf extrait du registre du personnel de la société Rennard).
L'employeur prétend dans ses écritures, concernant cette dernière embauche, qu'elle correspondait au recrutement d'un 'régleur multibroche', poste sur lequel M. [K] n'avait, d'après ses dires, pas les compétences requises, puisque ce dernier n'intervenait que sur des machines à commandes numériques (cf contrat à durée déterminée du 5 octobre 2020 dans la société Rennard).
Or, il n'est aucunement démontré, au travers des pièces produites, que M. [K], lequel occupait un poste de régleur au sein de l'atelier production de la société CCN France ne possédait pas les compétences initiales nécessaires lui permettant d'assumer l'emploi offert par la société Rennard, et que la personne finalement recrutée disposait de telles compétences sans qu'elle n'ait eu à bénéficier de formation spécifique, laquelle aurait dû, le cas échéant, être proposée à M. [K], en vertu de l'obligation de formation et d'adaptation du salarié à l'évolution de son poste de travail pesant sur l'employeur.
Ce, d'autant plus que le secteur d'activité de la société Rennard était commun, au moins en partie, à celui de la société CCN France (cf extrait Kbis société Rennard: 'toutes opérations industrielles et commerciales concernant le décolletage, le découpage, la production et la vente de tous articles bruts ou terminés du ressort de ces industries, l'usinage, le montage de toutes pièces et la fabrication de tous produits industriels en laiton, acier, dural, inox et matières plastiques'), en ce qu'elle était spécialisée, elle aussi, dans le domaine du décolletage (cf 'Tampon' de la société Rennard: 'décolletage de précision Rennard').
Par conséquent, le poste de régleur affecté au service production offert par la société Rennard, lequel était situé principalement à [Localité 9] (74), soit à une vingtaine de kilomètres seulement de [Localité 10] (74), où M. [K], employé par la société CCN, occupait, également, un poste de régleur à l'atelier production, aurait du lui être proposé dans le cadre de son reclassement, en ce qu'il correspondait à la notion d'emploi équivalent au sens de l'article L.1233-4 du code du travail.
Un tel poste qui, juridiquement et matériellement, aurait pu être offert à M.[K] par l'une des sociétés du Groupe (OMV System France) auquel la Sas CCN France appartenait, ayant, au final, été pourvu via un recrutement extérieur, alors que le processus de licenciement était en cours et sans même avoir été proposé au salarié (Cass. Soc. , 7 avril 2004, n° 01-44.191), la Cour considère que l'employeur n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement à son égard.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes et de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de M. [K], à défaut pour la Sas CCN France d'avoir satisfait à son obligation de reclassement.
*
Lors de la rupture du contrat de travail, M.[K] avait une ancienneté de 20 ans et percevait, selon les bulletins de paie versés à la procédure, un salaire mensuel moyen de 2.644 euros bruts.
L'entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, M.[K] est fondé, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire brut.
Au regard de la situation dont il est justifié, sachant que :
-le salarié a bénéficié des dispositions d'un contrat de sécurisation professionnelle, dont il convient de tenir compte dans la détermination de son préjudice, en vertu, notamment, desquelles il s'est vu attribuer une 'indemnité de licenciement' de 21.126 euros (cf reçu pour solde de tout compte du 14 octobre 2020), outre une allocation de sécurisation professionnelle d'environ 2.400 euros nets par mois, versée par Pôle Emploi, de novembre 2020 à juin 2021,
- il a retrouvé, à compter du 5 juillet 2021, un poste de régleur en CDI au sein d'Arcom Industrie, rémunéré à hauteur de 2.730,06 euros bruts par mois (hors 13ème mois et primes),
Il y a lieu d'octroyer à M. [K] une somme de 10.576 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 4 mois de salaire brut.
II. Sur le moyen relatif aux critères d'ordre des licenciements
Aux termes des articles L.1233-5 et suivants du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel ou collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Dans l'hypothèse d'un licenciement économique collectif, l'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus par l'article L.1233-5 du code du travail. Si l'employeur doit prendre en compte les critères fixés par le code du travail, cette liste légale, non limitative, peut être complétée par d'autres critères.
L'appréciation des compétences professionnelles doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables. Le juge prud'homal ne peut substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, mais il lui appartient de vérifier l'absence d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir de ce dernier.
L'inobservation, par l'employeur, des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement du salarié de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 5 décembre 2006, n°04-47.822; Cass. soc., 11 février 2009, n°07-44.396). Elle ouvre seulement droit au versement de dommages-intérêts, calculés en fonction du préjudice subi, démontré par le salarié, qui peut aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond. Ces dommages-intérêts ne se cumulent pas avec ceux octroyés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le licenciement économique du salarié étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et ce dernier se voyant allouer une indemnité visant à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif aux critères d'ordre des licenciements, ce d'autant plus que :
La Cour observe que M. [K], dans le dispositif de ses conclusions, sollicite '40.993 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi', sans plus de précisions au sujet, notamment, dudit préjudice. Ainsi, le salarié se contente d'effectuer une demande d'indemnisation globale, regroupant l'ensemble de ses chefs de préjudice, sans former de demande spécifique distincte au titre d'une violation des critères d'ordre des licenciements par l'employeur, soutenant, à tort, dans le corps de ses écritures, que celle-ci aurait pour conséquence de rendre son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la Cour n'a pas à statuer sur cette question, dont elle n'est pas saisie.
III. Sur les intérêts
S'agissant des créances indemnitaires, en application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêts à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger à ces dispositions.
En l'espèce, la procédure collective ayant interrompu, de plein droit, les intérêts par application de l'article L.622-28 du code de commerce, la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié, laquelle, de surcroît, n'est pas motivée, doit être rejetée.
IV. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Maître [B] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CCN France, devra assumer la charge des entiers dépens de 1ère instance et d'appel et s'acquitter d'une somme de 3.000 euros à l'égard de M. [D] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 11 avril 2022, sauf en ce qu'il a débouté la Sas CCN France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,
-Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de M. [D] [K], à défaut pour la société CCN France d'avoir satisfait à son obligation de reclassement;
-Constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements par l'employeur;
-Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sas CCN France la créance suivante de M.[D] [K]:
*10.576 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Dit que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l'article L.622-28 du code de commerce;
-Dit que le présent arrêt est opposable à l'Unédic Délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] qui devra sa garantie dans les limites des plafonds légaux et dans les conditions prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
-Dit que l'AGS-CGEA d'[Localité 6] devra faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur présentation du relevé établi par le liquidateur;
Et y ajoutant,
-Condamne la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Maître [B] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CCN France, à payer à M.[D] [K] une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamne la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Maître [B] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CCN France, aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 05 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président