Cour d'appel, 02 octobre 2008. 07/390
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/390
Date de décision :
2 octobre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 2 octobre 2008
Chambre Civile
Numéro RG : 07 / 390
Décision déférée à la Cour :
rendue le 24 Avril 2006
par le Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la Cour : le 30 juin 2006 et, après cassation, le 17 Juillet 2007
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Djalil X...
né le 13 Décembre 1956 à ALGER
demeurant ...
représenté par Me Nicolas MILLION, avocat
INTIMÉ
Mme Madeleine Y... veuve Z...
née le 23 Juin 1925 à THIERSVILLE, ALGERIE
demeurant ...
représentée par la SELARL DE GRESLAN-BRIANT, avocats
AUTRE INTERVENANT
La SELARL X...
siège social ...
représentée par Me Nicolas MILLION, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Août 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Michelle FONTAINE, Président de Chambre, Président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Roland POTEE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Michelle FONTAINE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mickaela NIUMELE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Michelle FONTAINE, président, et par Mickaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement contradictoire du 24 avril 2006, auquel il est référé pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- vu l'intervention volontaire de la selarl X...,
- condamné Djalil X... à payer à Madeleine Y...
Z... :
. 7 970 245 FCFP au titre du solde restant dû sur la cession du cabinet et les intérêts échus au 1er janvier 2002, avec exécution provisoire,
. 3 011 938 FCFP au titre du reversement d'honoraires pendant les congés de Jean Z...,
. 1 457 350 FCFP en remboursement du chèque encaissé le 17 juin 1992,
- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
- ordonné une expertise comptable sur la demande de reversement d'honoraires et désigné M. Olivier C..., pour y procéder,
- réservé les dépens et les autres frais exposés.
DECLARATION D'APPEL
Par requête déposée le 30 juin 2006, Djalil X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, signifiée le 7 juin 2006, sur les seules condamnations au titre des honoraires pendant les congés et le remboursement du chèque.
L'affaire a été radiée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 9 octobre 2006, puis rétablie sur dépôt du mémoire ampliatif le 17 juillet 2007, dans lequel l'appelant sollicite :
- l'infirmation du jugement à l'exception de l'expertise,
- le débouté des demandes en paiement de sommes,
- la condamnation de Madeleine Y...
Z... à lui payer une indemnité de procédure de 200 000 FCFP et aux dépens, dont distraction au profit de Me MILLION, avocat.
Après un rappel des relations contractuelles entre les parties, l'appelant conteste l'effectivité de la cession du droit au bail prévue au contrat du 27 mai 1992, et invoque la poursuite de l'activité par Jean Z... de son activité d'ophtalmologiste.
Il affirme encore que le chèque de 1 457 350 FCFP n'a pas été versé par Jean Z... pour l'achat de l'appareil DOPPLER ANGIODINE, qui a été acquis sur le compte commun à l'aide d'un crédit-bail, mais pour l'achat d'autres matériels, utilisés gracieusement par l'intéressé pendant dix ans, et dont le coût représente, à peu de chose près, le double du montant du chèque.
Il conteste à cet égard la véracité de la pièce n° 24 produite par Madeleine Y...
Z... au soutien de sa requête et en sollicite la production en original (reconnaissance par Djalil X... de la remise du chèque litigieux pour l'achat du DOPPLER).
Sur les honoraires pendant les congés de maladie, l'appelant soutient que, si aux termes de l'avenant de 1995, il devait reverser à Jean Z... 30 % des honoraires perçus en l'absence de l'intéressé, cette somme doit s'imputer, non sur la totalité des honoraires perçus, mais sur les seuls honoraires perçus sur la clientèle de Jean Z..., compte tenu de la séparation des honoraires des intéressés depuis 1995.
Il invoque un contrat de remplacement dont il ne fournit que la photocopie de la première page, pour la période du 22 décembre 1998 au 10 janvier 1999, dont les autres articles sont rayés, document dépourvu par ailleurs de signature.
Par écritures déposées le 20 septembre 2007, Madeleine Y...
Z... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 300 000 FCFP pour frais irrépétibles et aux dépens, dont distraction au profit de la selarl de GRESLAN-BRIANT, avocat.
L'intimée fait observer en premier lieu que Djalil X... n'ayant pas interjeté appel de sa condamnation au prix du solde du cabinet, cette disposition est devenue définitive.
Sur le remboursement du chèque, elle fait valoir que l'attestation du 11 juin 1992 ne permet pas de retrouver la somme litigieuse, qu'en effet le prix de l'autoréfractomètre et de l'appareil de sensibilité aux contrastes s'élevait au total à 2 915 603 FCFP, dont la moitié était donc de 1 291 097 et non de 1 457 350 FCFP.
Elle invoque en outre l'attestation de Djalil X... du 30 septembre 1994, dans laquelle il reconnaît avoir reçu la somme précitée pour l'achat de l'ANGIODINE, ainsi que le courrier manuscrit de l'intéressé mentionnant en 2001 qu'il avait " laissé Jean Z... utiliser sans débourser un centime le réfractomètre et la sensibilité aux contrastes ".
Elle ajoute que l'appareil litigieux a été acquis en juillet 1992 par Djalil X..., par un crédit-bail, puis transféré aux deux médecins le 23 novembre 1993, avant d'être cédé à Jean Z... le 24 novembre 1997, moyennant le remboursement de la moitié des mensualités prélevées sur le compte joint, ce qui rend le paiement au comptant antérieur par le chèque litigieux de Jean Z... dépourvu de cause.
Elle explique qu'ultérieurement au versement de ce chèque, Djalil X... a renégocié le prix de l'ANGIODINE, payé en définitive par un crédit-bail, à l'insu de Jean Z..., et réglé sur le compte commun.
Sur le reversement des honoraires pendant les congés, l'intimée souligne qu'en première instance, Djalil X... avait argué de l'absence d'un écrit avant de modifier son argumentation en appel, qu'elle estime irrecevable.
Elle rappelle que l'article 8 de l'avenant du 27 mai 1995 stipulait que, pendant les congés du docteur Z..., le docteur X... remettra une somme égale à 30 % du montant des honoraires perçus pendant le temps de ladite interruption, et remarque que la première page du contrat de remplacement versé aux débats, non signé, ne contient aucune mention contraire au contrat du 27 mai 1995 ni aux suivants, et que Djalil X... n'a jamais contesté les absences de Jean Z... ni le montant des honoraires perçus pendant cette période.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2007, l'appelant se rapporte à justice sur le solde du prix de vente du cabinet.
Il maintient sa contestation et ses arguments sur le chèque et les honoraires pendant les congés et réclame toujours la production de l'attestation qui lui est attribuée en original.
Il fait observer que la moitié de la somme de 2 915 603 FCFP s'élève à 1 457 801 FCFP et non à 1 291 097 FCFP ainsi que le soutient l'intimée, qui correspond à la somme mentionnée par la DTASS dans son courrier du 11 juin 1992, somme ne prenant pas en compte le montant facturé.
Djalil X... estime recevable son argumentation concernant les honoraires et soutient qu'elle correspond à une interprétation logique des conventions entre les parties, chaque médecin percevant ses propres honoraires depuis 1995.
Il met en avant la demande initiale de 1 500 000 FCFP formée par Jean Z... .
L'appelant conteste encore la somme de 10 039 796 FCFP qu'il aurait perçue au titre de son activité de remplaçant pour solliciter le débouté de cette demande.
Par écritures déposées le 22 février 2008, Madeleine Y...
Z... maintient et précise son argumentation et indique qu'elle verse aux débats la facture de la société LCA de 53 520 FF, soit 973 106 FCFP, ce qui correspond à la facture pro forma visée par la DTASS dans son attestation.
Elle expose que le prix payé par Djalil X... pour le réfractomètre (1 609 089 FCFP) ajouté à celui de 973 106 FCFP aboutit à 2 582 194 FCFP dont la moitié s'élève à 1 291 097 FCFP, alors qu'il est réclamé le remboursement par Jean Z..., puis par sa veuve, du chèque de 1 457 350 FCFP, depuis le 10 décembre 2001, lorsque le premier a eu connaissance du crédit-bail souscrit par Djalil X... pour le paiement de l'appareil ANGIODINE.
Madeleine Y...
Z... s'étonne de la contestation pour la première fois du montant des honoraires perçus par Djalil X... pendant la période de congés de maladie de Jean Z..., mais souligne que cette contestation ne porte que sur les sommes perçues au titre du remplacement du médecin.
Dans ses conclusions déposées le 24 avril 2008, Djalil X... maintient ses demandes.
La selarl X..., représentée par Me MILLION, n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juillet 2008.
MOTIFS ET DECISION
Sur le montant du prix de cession du cabinet et l'expertise :
Attendu que, l'acte d'appel étant limité aux dispositions relatives aux honoraires pendant les congés de Jean Z... et le remboursement du chèque de 1 457 350 FCFP, le jugement est définitif s'agissant du montant du prix de cession du cabinet et l'expertise ordonnée ;
Sur les honoraires pendant les congés de Jean Z... :
Attendu qu'il est constant que Jean Z... a été absent plus de 90 jours entre novembre 1999 et janvier 2001,
Attendu qu'un avenant du 27 mai 1995, relatif à la convention d'exercice en commun de la profession d'ophtalmologiste, a été prolongé d'année en année, par courriers adressés par Djalil X... et Jean Z... au président du conseil de l'Ordre des médecins, en date des 17 février 2000, 28 mars 2001, 22 octobre 2001 et 12 février 2002, que l'article 8 prévoit, à la rubrique remplacement : pendant les absences du docteur X..., le docteur Z... lui remettra, en qualité de remplaçant, une somme égale à 50 % du montant des honoraires pendant le temps de ladite interruption. Inversement, pendant les absences du docteur Z..., le docteur X... remettra une somme égale à 30 % du montant des honoraires perçus pendant le temps de ladite interruption, en cas d'absence prolongée pour maladie, en dehors de vacances, cette période ne pourra dépasser 90 jours ;
Attendu que, malgré la convention prévoyant que chaque praticien percevra directement et pour son propre compte les honoraires résultant de son activité, il n'est nullement stipulé dans cet avenant que les honoraires reversés au médecin en congé pendant 90 jours soient limités aux honoraires du médecin remplacé, qu'il était loisible à Djalil X... de rapporter cette preuve par l'exécution de cette clause à son profit, qu'il ne rapporte aucun élément de ce chef, que la somme de 3 011 938 FCFP, a été à bon droit allouée à Madeleine Y...
Z... de ce chef, représentant 30 % des honoraires perçus par l'appelant pendant la période litigieuse de 90 jours, soit la somme, non contestée utilement, de 10 039 794 FCFP ;
Sur le remboursement du chèque de 1 457 350 FCFP :
Attendu que, sans qu'il soit nécessaire de viser l'attestation contestée par Djalil X... du 30 septembre 1994, il suffit de se référer à la lettre, non datée émanant de Djalil X... mais adressée, selon l'intimée, en 2001, à Jean Z..., sans contestation de l'appelant, dans laquelle il lui rappelle qu'il " l'a laissé utiliser sans débourser un centime le réfractomètre et la sensibilité au contraste lui rapportant des centaines de K15 ", qu'il était mentionné par ailleurs que Djalil X... avait acquis, lors de l'achat du cabinet, un réfractomètre pour 2 millions et une sensibilité au contraste pour 1 million ;
Attendu par ailleurs que par attestation du 11 juin 1992, la DTASS émettait un avis favorable en vue de l'achat par Djalil X... d'un autoréfractomètre d'un coût total de 88 500 FF, selon facture pro forma du 30 décembre 1991, soit 1 609 089 FCFP, et d'un appareil d'acuité visuelle d'un montant total de 53 520, 93 FCFP, selon facture pro forma du 25 mars 1992, soit 973 106 FCFP ;
Attendu qu'en appel, l'intimée verse aux débats une facture de la société SA LCA, du 20 février 1992, mentionnant un prix de 53 520,93 FF, soit 973 106 FCFP, pour l'appareil d'acuité visuelle, conforme à la somme visée dans l'attestation de la DTASS ;
Attendu que le coût de ces deux appareils s'élève ainsi à 2 582 195 FCFP, soit pour la moitié, 1 291 097,50 FCFP, ce qui ne correspond nullement au montant du chèque dont il est réclamé le remboursement (1 457 350 FCFP) ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que le chèque de 1 457 350 FCFP que Jean Z... a versé à Djalil X... en 1991 n'a aucune cause et que ce dernier en doit remboursement à Madeleine Y...
Z... ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur ces dispositions ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il sera alloué à Madeleine Y...
Z... la somme de 150 000 FCFP pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
Attendu que la demande au même titre formée par l'appelant sera rejetée ;
Sur les dépens :
Attendu que les dépens exposés en appel seront supportés par Djalil X..., dont distraction au profit de la selarl de GRESLAN / BRIANT, avocats, que le dossier sera renvoyé devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur le point restant en litige, après le dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, déposé au greffe,
Déclare l'appel de Djalil X... recevable,
Constate que les dispositions du jugement ayant condamné Djalil X... au paiement du solde dû sur la cession du cabinet et ordonné une expertise comptable sur le reversement d'honoraires sont devenues définitives,
Confirme le jugement déféré sur la condamnation de Djalil X... à payer à Madeleine Y...
Z... les sommes de trois millions onze mille neuf cent trente-huit (3 011 938) FCFP au titre du reversement des honoraires pendant les congés de Jean Z... et de un million quatre cent cinquante-sept mille trois cent cinquante (1 457 350) FCFP au titre d'un remboursement de chèque, ainsi que sur les dépens,
Y ajoutant,
Condamne Djalil X... à payer à Madeleine Y...
Z... la somme de cent cinquante mille (150 000) FCFP pour frais irrépétibles d'appel,
Déboute Djalil X... de sa demande au même titre,
Le condamne aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la selarl de GRESLAN / BRIANT, avocats,
Renvoie le dossier devant les premiers juges, pour le jugement du point restant en litige après dépôt du rapport d'expertise.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique