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Cour de cassation, 16 mai 1995. 94-83.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.972

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., veuve Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 16 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre André B..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté la prescription de l'action publique et dit n'y avoir lieu à suivre ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 4 septembre 1991 portant désignation de juridiction ; Vu l'article 58 de la loi du 28 juillet 1981 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 595 du Code de procédure pénale et de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique et dit n'y avoir lieu à suivre contre André B... ou contre quiconque ; "aux motifs que à la date du 20 juin 1991, le délai de trois mois prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 "était écoulé, et la prescription de l'action publique acquise, dès lors qu'un soit transmis du procureur de la République et les procès-verbaux d'exécution des ordres ainsi donnés aux officiers de police judiciaires n'ayant pas le caractère d'actes de poursuites au sens de l'article 65 susvisé de la loi du 29 juillet 1881, ils ne pouvaient avoir eu pour effet d'interrompre cette prescription" ; "alors que Marie-Thérèse X..., veuve Y..., a bien déposé plainte entre les mains de M. le procureur de la République dans le délai de trois mois après la commission de l'infraction, puis saisi le doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre d'André B... dans le délai de trois mois suivant l'identification de l'auteur de l'infraction par les services de gendarmerie ; que la cour d'appel a donc violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de sa mise en cause dans le bulletin municipal publié en janvier ou février 1991, Marie-Thérèse Y... a adressé une simple plainte contre personne non dénommée, par lettre du 26 février 1991, au procureur de la République ; que sur réquisitions de ce dernier, aux fins d'enquête, le responsable de la publication a été identifié en la personne d'André B..., maire de la commune ; qu'une décision de classement sans suite ayant été notifiée le 26 mars à l'avocat de la plaignante, celle-ci a porté plainte avec constitution de partie civile, devant le juge d'instruction, le 20 juin 1991 ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte à cette date par la prescription, l'arrêt énonce qu'un soit transmis du procureur de la République et les procès-verbaux d'exécution des ordres ainsi donnés aux officiers de police judiciaire n'ayant pas le caractère d'actes de poursuite au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ils n'ont pu avoir pour effet d'interrompre cette prescription ; Attendu que par ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, pour l'application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, en sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif, ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de ladite loi sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique et de constituer le premier acte interruptif de la prescription ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, MMes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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