Cour de cassation, 09 janvier 1990. 88-15.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.354
Date de décision :
9 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2244 du Code civil et 108 du Code de commerce ;
Attendu qu'une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société européenne d'études et d'Engenierie (société E3) a confié à la société Fumeron et Cie (le voiturier) le transport de plusieurs colis contenant des enceintes frigothermiques qu'elle avait vendues à la société Vendôme et qui avaient été fabriquées par la société Leverrier ; que la marchandise ayant été endommagée en cours de transport et la société Vendôme refusant d'en payer le prix, la société E3 a engagé une action contre cette dernière et subsidiairement contre le voiturier et son assureur afin d'obtenir le paiement des sommes dues ; que, plus d'un an après la date de la livraison, la société Vendôme a elle-même assigné le voiturier et son assureur en réparation du préjudice ; qu'après avoir retenu que le transfert de propriété était intervenu au départ des magasins du vendeur, la cour d'appel a accueilli la demande de la société E3 dirigée contre la société Vendôme puis a condamné le voiturier et ses assureurs, la compagnie Via Assurances Nord et Monde, la compagnie Navigation et transports et la compagnie Mutuelle Parisienne de garantie à indemniser cette dernière du préjudice subi ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action en responsabilité exercée par la société Vendôme contre le voiturier, qui excipait de sa tardiveté, la cour d'appel a retenu qu'en raison de l'assignation lancée dans le délai d'un an par la société E3, expéditeur au contrat de transport, à la fois contre le voiturier et contre la société Vendome, l'instance s'était trouvée liée entre les trois parties intéressées et que le voiturier, ainsi assigné en temps utile pour répondre des avaries, ne pouvait opposer à la société Vendôme la prescription ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que le préjudice litigieux avait été subi par la société Vendôme, qui avait engagé son action en réparation contre le voiturier après l'expiration du délai de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans
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