Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10433 F
Pourvoi n° J 22-13.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023
1°/ La société Armement [S], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [G] [U], épouse [S],
3°/ M. [C] [S],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
4°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 2],
agissant en qualité de mandataire ad hoc de M. [C] [S] et de commissaire à l'exécution du plan de la société de fait de M. et Mme [S],
ont formé le pourvoi n° J 22-13.091 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Caladeros del Mediterraneo SL, dont le siège est [Adresse 3]), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Armement [S], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Caladeros del Mediterraneo SL, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [G] [U], épouse [S], à M. [C] [S] et à M. [T] [N], en qualité de mandataire ad hoc de M. [C] [S] et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société de fait de M. et Mme [S], du désistement de leur pourvoi.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Armement [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Armement [S] et la condamne à payer à la société Caladeros del Mediterraneo SL la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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