Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
MaîtreAlexis FACHE
Société LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08926 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55HG
N° MINUTE :
16 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par MaîtreAlexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0897
DÉFENDERESSE
Société LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/08926 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55HG
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 avril 2018, la caisse d‘épargne ile de France Ouest (ci-après la CEIFO) a consenti à M. [F] [H] un crédit personnel d'un montant en capital de 53000 euros remboursable au taux nominal de 0,90% en 120 mensualités de 482, 68 euros avec assurance.
M. [F] [H] a fait assigner la CEIFO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice signifié à personne morale en date du 25 septembre 2024, afin de voir prononcer la forclusion du droit d’agir du prêteur et fixer sa dette à 0 €.
M. [F] [H] affirme que l’incident de paiement marquant le point de départ de l’action en paiement du prêteur remonte à 2019 et que malgré la suspension de remboursement des mensualités qu’il a obtenu alors du tribunal d’instance, il n’a jamais repris le cours des paiements à son issue ni n’a jamais essuyé de demande judiciaire en paiement ni de mesure d’exécution forcée.
A l'audience du 11 octobre 2024, M. [F] [H], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CEIFO n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en prononcé de forclusion
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Le délai de forclusion étant un délai de procédure insusceptible en principe d’interruption ou de suspension, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en juin 2019, ainsi que l’atteste l’information d’inscription au FICP envoyé par la CEIFO au débiteur, suite à un premier courrier d’information préalable daté du 12 juin 2019.
Une ordonnance du tribunal d’instance de Paris en date du 10 octobre 2019 est venue octroyer à M. [H], sur la base de l’article 1343-5 du code civil, une suspension de ses obligations de remboursement au titre du prêt pendant une durée de 24 mois à compter de son prononcé, soit jusqu’au 10 octobre 2021. La raison en était que M. [H], étudiant et salarié à temps partiel, ne pouvait assumer les mensualités de remboursement d’un prêt qui bénéficiait en réalité à ses parents, ces derniers en ayant usé pour racheter leurs propres crédits aux taux avantageux procuré par le prêt étudiant accordé à leur fils.
Or, selon l’article précité, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement dans le cadre d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures de surendettement.
En d’autres termes, le délai de forclusion couru jusque-là est interrompu et il ne recommence à courir qu’à compter du premier incident non régularisé intervenu postérieurement, ou en cas d’absence de reprise des échéances de paiement conformément au plan conventionnel de redressement.
Le texte précité doit être interprété en ce sens qu’il doit en aller de même en cas de rééchelonnement judiciaire accordé au titre de l’article 1343-5 du code civil, ce dans un souci d’égalité des créanciers prêteurs.
Cependant, M. [H] , pour prétendre au prononcer de la forclusion de l’action en paiement du prêt litigieux, ne démontre pas n’avoir pas repris les échéances contractuelles de remboursement au terme du délai de deux ans, soit après le mois d’octobre 2021.
Aucun historique du prêt, aucun décompte ne permet de dater la première échéance impayée non régularisée permettant de décompter l’écoulement du délai de forclusion au-delà de deux ans.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La démonstration d’une telle preuve négative est cependant délicate en cas d’inertie de la partie à qui on voudrait l’opposer, cette inertie pouvant elle-même valoir comme commencement de preuve par écrit.
En effet, aux termes de l'article 198 du Code de procédure civile, Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, il n’est pas compréhensible que la CEIFO, valablement assignée, n’ait pas comparu afin de faire valoir des éléments démontrant que les paiements de M. [H] auraient repris après octobre 2021, décalant d’autant le point de départ du délai biennal ; sauf à vouloir négliger de s’emparer d’un contentieux qu’on sait voué à l’échec.
Il convient donc de conclure à l’absence de défense de la CEIFO sur ce point, et partant, au vu des pièces fournies par M. [H], de déclarer l’action en paiement de la créance forclose, étant rappelé que la créance demeure dans son existence et qu’il ne convient donc pas de la déclarer éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare que l’action en paiement de la caisse d‘épargne ile de France Ouest à l’encontre de M. [F] [H] relativement au prêt personnel du 6 avril 2018, d'un montant en capital de 53000 euros remboursable au taux nominal de 0,90% est éteinte en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
Déboute M. [F] [H] de ses autres demandes,
Dit que la caisse d‘épargne ile de France Ouest sera condamnée aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection
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