Cour de cassation, 13 juillet 1994. 91-10.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.568
Date de décision :
13 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Roger A...,
2 / de Mme Michèle Y..., épouse A..., demeurant ensemble, ... (Allier),
3 / de la société à responsabilité limitée
B...
, dont le siège social est ... (Allier),
4 / de Mme Yvette X..., veuve Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
5 / de M. Pascal Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
6 / de M. Didier Z..., demeurant ... à Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne),
7 / de la compagnie d'assurances Mutuelles assurances artisanale de France (MAAF), société anonyme dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ;
Les consorts Z... et la MAAF ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 septembre 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowsky, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France, de Me Roger, avocat de la société Meubles
B...
, de Me Le Prado, avocat des consorts Z... et de la MAAF, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 novembre 1990), qu'un incendie est survenu, le 1er juillet 1988, dans l'immeuble des époux Z... dont une partie était donnée à bail aux époux A..., assurés par la compagnie Assurances générales de France (AGF), et l'autre partie à la société Meubles
B...
qui a assigné en indemnisation les bailleurs et leur assureur, la Mutuelle assurances artisanale de France (MAAF), lesquels ont appelé en garantie les époux A... et l'assureur de ceux-ci ;
Attendu que la compagnie AGF fait grief à l'arrêt de déclarer les époux A... responsables du sinistre et de la condamner à garantie envers eux, alors, selon le moyen, "1 / que personne ne se trouvait, lors du sinistre, dans les locaux de la société B..., que M. B... lui-même a déclaré, lors de l'enquête de police, ne pouvoir apporter aucune précision quant à l'origine du sinistre ;
que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'incendie s'était déclaré dans les locaux loués aux époux A... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a procédé par voie d'affirmation pure et simple, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'aux termes de l'article 1734 du Code civil, ceux des locataires qui n'ont pu se dégager de la présomption de responsabilité doivent réparer la totalité du préjudice subi par le bailleur ; que l'expertise diligentée et les témoignages recueillis n'ayant pas permis de localiser le foyer initial, les juges du fond ne pouvaient écarter la présomption pesant sur la société B... ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé l'article susvisé" ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes des déclarations des témoins et de Mme A... elle-même la fumée et les flammes étaient apparues au fond de la réserve du bâtiment loué par les époux A..., le feu s'étant ensuite propagé en raison du vent vers les locaux alors inoccupés loués par la société B..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant souverainement qu'il résultait de ces éléments de preuve que l'incendie était né dans la partie des locaux donnée à bail aux époux A... et en en déduisant exactement que les locataires ne s'exonéraient pas de leur responsabilité au regard de l'article 1734 du Code civil ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 1722 du Code civil ;
Attendu que, si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; que si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail ; que, dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ;
Attendu que, pour déclarer les consorts Z..., bailleurs, tenus d'indemniser la société B..., locataire, du préjudice subi par elle en raison de l'incendie des lieux loués, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le sinistre n'est pas imputable à cette société ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que le bail était de plein droit résilié sur le fondement de l'article 1722 du Code civil, la cour d'appel, qui n'a pas relevé de faute à l'encontre des propriétaires, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que les consorts Z... étaient responsables envers la société B... des conséquences du sinistre et les a condamnés, in solidum, avec la MAAF à lui verser une provision en ordonnant une expertise pour évaluer son préjudice et a condamné les époux A... et la compagnie Assurances générales de France à les garantir de ce chef, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à la charge de la compagnie AGF la charge des dépens du pourvoi principal ;
Condamne la société B... aux dépens du pourvoi provoqué ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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